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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 2 avr. 2025, n° 24/06115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/06115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TDW
D.C
Assignation du :
03 Mai 2024
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LES NOUVELLES PAILLES
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Me Julien BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0410
DEFENDEUR
[L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lorraine GAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0012
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Viviane RABEYRIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2025.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 3 mai 2024 à [L] [G] à la requête de la société LES NOUVELLES PAILLES qui demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil de :
— le condamner à payer à la société LES NOUVELLES PAILLES la somme de 50.000 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice financier subi ;
— le condamner à payer à la société LES NOUVELLES PAILLES la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d’image subi ;
— le condamner à payer à la société LES NOUVELLES PAILLES la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident d'[L] [G], notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 demandant au juge de la mise en état de :
In limine litis :
— juger que l’assignation vise en réalité à faire sanctionner une atteinte à l’honneur et à la considération de la société LES NOUVELLES PAILLES ;
— requalifier l’action engagée par la société LES NOUVELLES PAILLES en diffamation
— juger que la société LES NOUVELLES PAILLES n’a pas respecté les dispositions prescrites à peine de nullité de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
En conséquence :
— juger nulle l’assignation délivrée par la société LES NOUVELLES PAILLES le 3 mai 2024 ;
— juger l’action prescrite ;
Et en tout état de cause :
— rejeter les demandes de la société demanderesse ;
— condamner la société demanderesse à verser au défendeur la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société demanderesse à verser au défendeur la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société LES NOUVELLES PAILLES, notifiées par voie électronique le 11 février 2025, demandant au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— constater que la société LES NOUVELLES PAILLES a assigné [L] [G] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à raison du dénigrement de ses produits par [L] [G] ;
En conséquence,
— débouter [L] [G] de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de cette procédure incidente;
A titre subsidiaire,
— Constater que la société LES NOUVELLES PAILLES a agi de bonne foi pour assurer la défense de ses droits en assignant [L] [G] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
En conséquence,
— débouter [L] [G] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
— constater que la société LES NOUVELLES PAILLES s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état de céans concernant les autres demandes formulées par [L] [G].
Les conseils ont été entendus en leurs observations à l’audience du 12 février 2025.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande en requalification de l’action et l’exception de nullité subséquente :
Aux termes de ses conclusions, le défendeur à l’instance soutient que la société demanderesse lui reproche, sous couvert de dénigrement, d’avoir porté atteinte à son honneur et sa réputation soit de l’avoir diffamée en l’accusant de procéder à la fabrication et la commercialisation de pailles non conformes et de se livrer à des pratiques commerciales trompeuses. Dans ces conditions, elle demande à ce que l’action soit requalifiée en ce sens et qu’en l’absence de respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la présente assignation soit déclarée nulle et l’action prescrite.
La partie demanderesse s’oppose à ce moyen, estimant que les actes dont elle se plaint doivent recevoir la qualification juridique de dénigrement de produits, l’action étant dès lors justement fondée sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle.
*
Le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun ne peut être invoqué pour se soustraire aux dispositions impératives, de forme et de fond, édictées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
C’est pourquoi, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut se prévaloir, pour les mêmes faits, de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi qu’elle ne prévoit pas.
Néanmoins, constituent un abus spécifique de la liberté d’expression, sanctionné sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, les actes de dénigrement correspondant aux appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale ou ne se reportent sur aucune personne déterminée. Ils ne sont fautifs qu’à condition de dépasser les limites de la libre critique des produits.
Hormis le cas spécifique du dénigrement de produits ou services, nul abus de la liberté d’expression ne peut être réprimé sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, le droit à la liberté d’expression constituant une liberté fondamentale dont les atteintes doivent être appréciées strictement et doivent être spécifiquement prévues par la loi, au sens que lui donne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Sont ainsi clairement distinguées les fautes liées à la publication de propos visant, d’une part des personnes physiques ou morales, d’autre part des produits, activités ou services, seuls ces derniers étant susceptibles d’être sanctionnés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile dans des conditions tenant compte des exigences de protection de la liberté d’expression.
Si les propos visent à la fois les prestations ou produits d’une entreprise et constituent une critique de son comportement ou son action, et qu’ainsi la mise en cause des produits ou prestations est indivisible de celle de l’entreprise à laquelle sont prêtés des faits ou actions, seul le fondement de la diffamation peut être invoqué.
*
Dès lors que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le plaignant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’assignation vise uniquement des publications constitutives d’actes de dénigrement de produits ou service ou si elle tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
La société LES NOUVELLES PAILLES avance qu'[L] [G], qu’elle présente comme un concurrent direct dans son secteur d’activité commerciale, utilise le site internet www.meilleure-innovation.com dont il est le “rédacteur en chef” pour la dénigrer ainsi que les produits qu’elle fabrique et commercialise (pages n°5 et 6 de l’assignation).
Elle dénonce l’existence d’une “campagne massive de dénigrement public” à son encontre, depuis 2022, et une intensification de ce phénomène au moyen de publications sur le site internet précité prétendant que les produits qu’elle commercialise ne respectent pas la réglementation en vigueur et déplore ainsi de faire l’objet d’accusations constitutives d’infractions pénales au code de la consommation, accusations qu’elle désigne comme mensongères.
La société demanderesse indique, par ailleurs, que divers messages électroniques étaient adressés à ses clients, par [L] [G], accusant ces derniers de se rendre complices d’une action illégale en achetant ses produits ainsi qu’à un organisme de certification en prétendant que celui-ci aurait été abusé par la société LES NOUVELLES PAILLES qui lui aurait donné des informations fausses et aurait menti sur les produits composant ces pailles (pages 7 et 8).
La société demanderesse expose ensuite les méthodes suivies par [Localité 6]-
[W] [G], en mentionnant, notamment, que, “pour fonder ses accusations calomnieuses, il renvoie vers le site www.canne-a-sucre.fr qui présente les produits “Les Nouvelles Pailles” comme ayant été interdis en Europe par le “gouvernement”” (page 12).
Elle détaille encore les messages électroniques adressés par [L] [G] à diverses sociétés partenaires, l’accusant, selon la demanderesse, de fabriquer et commercialiser des produits illégaux ainsi qu’à l’organisme certificateur en insistant sur le fait qu'[L] [G] a “tenté de salir l’honneur et la réputation de la société en prétendant qu’elle aurait abusé cet organisme” (pages 12 et 13 de l’assignation).
Elle dénonce enfin les messages “vindicatifs et dénigrants” publiés sur les réseaux sociaux en prenant l’exemple d’une accusation publique portée sur le réseau social LinkedIn contre une société vendant les pailles fabriquées par la société LES NOUVELLES PAILLES de se rendre coupable d’un détournement de la loi et de vendre des pailles ne respectant pas les normes.
Au titre du préjudice subi, la société demanderesse insiste sur l’atteinte portée à son honneur et sa réputation en prétendant qu’elle fabrique et vend des pailles illégales.
L’analyse de l’acte introductif d’instance, ainsi détaillé, permet de considérer que la société demanderesse critique en réalité les accusations portées contre elle au moyen d’allégations consistant à avancer qu’elle commercialise des produits qui ne respectent pas la réglementation en vigueur.
Elle déplore ainsi diverses publications portant atteinte à son honneur et sa réputation au moyen de la diffusion d’allégations qu’elle estime mensongères. Le fait que ces dernières reposent sur une critique des produits fabriqués et mis sur le marché par ses soins n’est pas divisible de l’atteinte ainsi déplorée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l’action introduite devant le présent tribunal par la société LES NOUVELLES PAILLES relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et précisément de l’article 29 alinéa 1er qui vise la diffamation publique.
Il convient dès lors de requalifier son action sur le fondement de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et de considérer qu’elle encourt la nullité dans la mesure où elle ne répond pas aux critères posés par les dispositions de l’article 53 de cette loi, notamment quant aux exigences de visa des textes et de notification préalable au ministère public.
— Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
Le défendeur à l’instance soutient que la demanderesse a abusivement engagé la présente procédure dès lors qu’elle visait à contourner les règles protectrices de la liberté d’expression et de la liberté d’information aux fins de solliciter des mesures en violation de ces principes fondamentaux.
La société demanderesse soutient que son action a été engagée de bonne foi pour assurer la défense de ses droits et non abusivement, compte tenu des faits litigieux reprochés au défendeur.
Outre que la demande est improprement fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, il y a lieu de la rejeter, en l’absence de démonstration suffisante de l’existence d’une faute commise par la société LES NOUVELLES PAILLES, dans le contexte ci-avant mentionné, de nature à faire dégénérer en abus l’exercice son droit d’ester en justice.
— Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles :
La société LES NOUVELLES PAILLES succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que laisser supporter par le défendeur à l’instance l’intégralité de la charge de ses frais irrépétibles de sorte que la société demanderesse sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons nulle l’assignation de la société LES NOUVELLES PAILLES signifiée en date du 03 mai 2024,
Rejetons la demande formée par [L] [G] au titre d’un abus du droit d’agir,
Condamnons la société LES NOUVELLES PAILLES aux dépens de l’instance,
Condamnons la société LES NOUVELLES PAILLES à payer à [L] [G], la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Faite et rendue à [Localité 5] le 02 Avril 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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