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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 oct. 2025, n° 25/03900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03900 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3K4B
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 octobre 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 octobre 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [Z] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 09/10/2025 à 18h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03907;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 09 Octobre 2025 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03900 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3K4B;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [C]
né le 16 Avril 1998 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [C] été entenduen ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03900 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3K4B et RG 25/03907, sous le numéro RG unique N° RG 25/03900 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3K4B ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [C] le 24 octobre
Attendu que par décision en date du 07 octobre 2025 notifiée le 07 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 09 Octobre 2025 , reçue le 09 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DU CONTROLE D’IDENTITE
Attendu que le conseil de l’intéressé a déposé des conclusions in limine litis pour solliciter sa mise en liberté ; qu’il conteste la régularité du contrôle d’identité intervenu en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale ; qu’il considère que le lieu de contrôle de l’intéressé n’était pas expressément prévu dans le périmètre géographique visé par le Procureur de la République dans ses réquisitions du 15 septembre 2025 dès lors que ni la gare de la [9], ni le centre commercial de la [9] ne sont visés expressément ;
Attendu que le conseil de la Préfecture considère que la réquisition du Procureur de la République est suffisamment claire, le [Adresse 3] et les autres rues délimitant précisément un périmètre autour du centre commercial de la [9] ; qu’il considère que l’agent de police judiciaire de [Localité 12] pouvait intervenir sur réquisitions du Procureur ;
Attendu qu’en application de l’article L. 743-12 du CESEDA (ancien L. 552-13), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose que les réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Les réquisitions sur le fondement desquelles un contrôle d’identité est réalisé, doivent être écrites. En l’absence d’inscription de faux, la signature apposée sur des réquisitions est présumée avoir été portée par un magistrat du parquet habilité à le faire.
En l’espèce, il est constant que par réquisitions du 15 septembre 2025, le Procureur de la République de LYON a requis sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, la réalisation d’une opération de contrôles d’identité le lundi 06 octobre 2025 entre 12h00 et 24h00, dans les lieux se trouvant à l’intérieur d’un périmètre géographique délimité (notamment) par le [Adresse 4] à [Localité 8], la [Adresse 11], la [Adresse 10] et le [Adresse 3] ;
Il résulte de l’examen de la procédure que M. [C] a a fait l’objet d’un contrôle d’identité le lundi 06 octobre 2025 à 14h00 au centre commercial de la [9], et par conséquent dans les conditions de lieux et de temps définies dans les réquisitions, dans la mesure où le secteur géographique délimité par les [Adresse 11], [Adresse 10] et le [Adresse 3] renvoie précisément à l’implantation du centre commercial de la [9] qui est encerclé par lesdites rues ; qu’au surplus, le contrôle a été réalisé à l’initiative d’un agent de police judiciaire en résidence à [Localité 12], sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’il était placé sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire et de manière générale du Procureur de la République ;
Attendu qu’en conséquence, la procédure n’apparaît pas entachée d’irrégularité ; que les conclusions soulevées in limine litis de ce chef doivent être rejetées ;
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09/10/2025, reçue le 09/10/2025, [Z] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que M. [C] a deposé une requête en contestation de l’arrêté de placement ; qu’il soulève plusieurs moyens de contestation, repris oralement à l’audience par son conseil, qu’il convient d’examiner successivement ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention:
Attendu qu’il convient d’observer que l’arrêté de placement en rétention de M. [C] le 07 octobre 2025 porte la signature de [J] [L], déléguée pour la Préfète du RHONE, ainsi qu’il résulte de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2025 publié le 26 septembre 2025 et fourni en délibéré par le conseil de la Préfecture ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention de M. [C] est infondé ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé :
Attendu que M.[C] considère que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation, et que la décision de placement n’était ni nécessaire ni proportionnée à sa situation personnelle ; qu’il soulève que sa situation personnelle était parfaitement connue par l’autorité préfectorale dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il dispose d’une adresse d’hébergement stable et établie et qu’il bénéficiait d’une situation professionnelle insérée jusqu’à l’expiration du titre de séjour ; qu’il conteste également la motivation préfectorale au titre de la menace à l’ordre public ;
que le conseil de la Préfecture rappelle que le tribunal administratif a déjà apprécié la situation de l’intéressé de manière circonstanciée ; qu’il est indiqué que l’intéressé a été condamné pour des faits de menaces de mort réitérées à l’origine du retrait de l’autorité parentale et une interdiction de contact ; qu’il est ajouté que les éléments produits au débat par l’intéressé à l’audience n’étaient pas portés à la connaissance de la Préfecture au moment de l’émission de son arrêté de placement ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté préfectoral du 07 octobre 2025 qu’ont été pris en compte :
— la situation de l’intéressé qui ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, puisqu’il déclare vivre au [Adresse 2] à [Localité 6] et travailler dans le bâtiment sans justifier du caractère licite de cette activité,
— la situation de l’intéressé n’a pas évolué depuis l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire franças notifiée le 24 octobre 2024 dans la mesure où l’intéressé déclaré dans son audition du 06/10/2025 être marié avec une ressortissante française au nom de Madame [O] [W] avec des enfants à charge sans plus de précision sur l’identité des enfants et sans démontrer le caractère sérieux de cette relation,
— l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits en lien avec les stupéfiants, de violence sur son ex-conjointe ainsi que des menaces de mort, de dégradation/détérioration d’un bien appartenant à autrui, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de susbstances ou plantes classées comme stupéfiants à plusieurs reprises, vols à l’étalage, recel de vol,
— qu’il a fait l’objet d’une ordonnance pénale notifiée le 20/11/2023 avec une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et une suspension de permis pendant 06 mois pour des faits de conduite sans permis d’un véhicule ayant fait usage de stupéfiants ;
— qu’une ordonnance de protection a été prononcée par le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE le 24 juin 2024 à la suite de faits de harcèlements, insultes et menaces de la part de l’intéressé à la suite de la séparation avec son ancienne compagne, de violences et menaces de mort à l’encontre de cette dernière d’autre part, et enfin d’une mise en danger de ladite victime et de leur enfant mineur, à l’origine d’une interdiction de recevoir/rencontrer ladite victime, de se rendre à son domicile, et d’un retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— qu’à la suite de l’enquête de la gendarmerie nationale le 13 septembre 2024, il a été démontré que l’intéressé faisait valoir son union avec la victime des violences conjugales afin de demander le renouvellement de son titre de séjour, que l’enquête de gendarmerie a conclu qu’aucune communauté de vie n’était établie avec Madame, ;
— qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l’administration détentrice d’une copie de son passeport tunisien à effectuer les démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que M. [C] a fait l’objet d’une audition sur sa situation administrative, personnelle et sociale, lors de sa retenue administrative du 06 octobre 2025 ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la Préfecture n’a pas pris en compte les déclarations circonstanciées de l’intéressé lors de son audition en cours de retenue administrative, dans la mesure où il a exposé précisément certains éléments essentiels et déterminants, à savoir :
— être en FRANCE depuis 10 ans ;
— bénéficier d’une adresse en qualité de locataire à [Localité 6] au [Adresse 2] ;
— être dans l’attente d’une réponse du tribunal administratif de LYON pour la suite de la prolongation de titre de séjour,
— indiquer que son passeport se trouvait au Consulat,
— indiquer qu’il bénéficiait d’un contrat de travail, de fiches de paie, de quittances de loyer à hauteur de 980 € et qu’il participait au versement d’une pension alimentaire pour ses enfants ;
Qu’il n’était pas en mesure d’apporter des justificatifs dans le contexte de sa retenue administrative pour vérification du droit au séjour mais que ces éléments apparaissaient suffisamment circonstanciés, étayés et déterminants pour être pris en compte par l’autorité préfectorale ; que l’ensemble des pièces justificatives apporté à l’audience confirme au demeurant l’existence d’un hébergement, pris en compte également par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 30 avril 2025 ;
Que dès lors, en ne prenant pas en compte ces éléments pourtant déterminants de la situation personnelle et sociale de M. [C], à savoir l’existence d’une adresse de domiciliation en qualité de locataire, ses antécédents de contrat de travail, de fiches de paie et de quittances de loyer, ainsi que sa situation de père, la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la rétention n’apparaissait pas l’unique moyen de permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement face à l’existence de solides garanties de représentation présentées par l’intéressé, exposées lors de son audition, et confirmées à l’audience de ce jour ; qu’en effet, une mesure moins contraignante aurait pu être envisagée face à la domiciliation avérée de l’intéressé et au constat de l’absence d’antécédents de carence à assignation à résidence ; qu’en conséquence, l’arrêté de placement n’apparaît pas régulier,n la requête en contestation de l’arrêté de placement apparaît fondée et doit être accueillie ;
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Octobre 2025, reçue le 09 Octobre 2025 à 15h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être fait droit à la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03900 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3K4B et 25/03907, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03900 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3K4B ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Z] [C] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Z] [C] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Z] [C] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 7] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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