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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 6 nov. 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GQQ
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[Y] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
Jugement rendu le 06 Novembre 2025 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : 04 Septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00988 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GQQ et plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance, prise en son enseigne Cetelem, a consenti à Monsieur [Y] [D] un crédit n°41939057809001 affecté à l’achat d’un dispositif de traitement de l’eau d’un montant en capital de 2 950 euros remboursable au taux nominal de 5,65 % (soit un TAEG de 5,80 %) en 60 mensualités.
L’installation a été livrée au domicile de l’emprunteur le 17 février 2022.
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance au titre du prêt susvisé à la SAS Eos France.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025 pour demander de :
à titre principal :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur, faute de régularisation des impayés ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 845,03 euros augmentée des intérêts au taux de 5,65 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 20 janvier 2022 en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles ;condamner le défendeur à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 2 404,88 euros ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
À l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion, la nullité, la régularité de la clause de la déchéance du terme et de sa mise en œuvre, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de respect du corps huit et de remise de la fiche de dialogue, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La SAS Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, valant conclusions.
Au soutien de sa demande, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 mai 2023.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [Y] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 30 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquence régulière, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 294,03 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 12 septembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 15 septembre 2023). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations compilées dans la « fiche dialogue », y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
— le respect des dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation prévoyant que l’offre de crédit doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-4 du même code.
En l’espèce, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance produit une fiche dialogue qui est largement illisible, de sorte qu’il est impossible de vérifier que le prêteur a valablement vérifié la solvabilité de l’emprunteur. De même, la demanderesse s’est abstenue de remettre au tribunal l’original de l’offre de prêt, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’offre est rédigée dans des caractères dont la hauteur est conforme aux dispositions précitées.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts à compter du 20 janvier 2022.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 2 404,88 euros au titre du capital restant dû (2 950 – (495,12 euros + 50 euros) de règlements déjà effectués).
Intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu du taux contractuel de 5,65 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter l’application d’intérêts au taux légal, même non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [D] est ainsi tenu au paiement de la somme de 2 404,88 euros au titre du solde du prêt, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté n°41939057809001 du 20 janvier 2022 accordé par la SAS Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance à Monsieur [Y] [D] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SAS Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt souscrit par Monsieur [Y] [D] le 20 janvier 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à verser à la SAS Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 404,88 euros (deux mille quatre cent quatre euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du solde du prêt n°41939057809001, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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