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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 22 mai 2026, n° 25/07208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/07208 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTSB
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [Q] [G] épouse [A]
née le 03 Mai 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
SEM [Localité 2] HABITAT, Société anonyme d’économie mixte, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 922 269 980 et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Edith COGNY avocat de la SCP BERTHAULT COGNY, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 17
Substituée par Me Elisabeth GOELEN
ACTE INITIAL DU 10 Décembre 2025
reçu au greffe le 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [A] + Me [Localité 3]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mai 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 1er avril 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
La société SEM [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [G] épouse [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 21 décembre 2020, à effet au 5 janvier 2021, pour un loyer mensuel de 527,59 euros, outre une provision sur charges.
Par jugement du 12 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Déclaré la demande recevable, Constaté l’acquisition au 21 août 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné solidairement les époux [A] et à payer à la société [Localité 2] HABITAT, la somme de 11.346,21 euros (décompte arrêté au 3 juin 2025, incluant l’échéance de mai 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8.103,30 euros à compter du commandement de payer en date du 21 juin 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,Autorisé l’expulsion des époux [A], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement les époux [A] à payer à la société [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant à compter du 22 août 2024 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés, Condamné in solidum les époux [A] à payer à la société [Localité 2] HABITAT, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 1er octobre 2025. Le jugement a été signifié le 13 octobre 2025.
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2025, au visa du jugement précité, la société [Localité 2] HABITAT a fait délivrer aux époux [A] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe du juge de l’exécution le 11 décembre 2025, Madame [Q] [G] épouse [A] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues, la société [Localité 2] HABITAT étant représentée par son conseil.
Madame [Q] [G] épouse [A] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société [Localité 2] HABITAT demande au juge de l’exécution de :
Débouter les époux [A] de leurs demandes,Condamner les époux [A] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société [Localité 2] HABITAT que la dette s’élève à 17.383,30 euros au 24 mars 2026. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Madame [Q] [G] ne règle pas les indemnités d’occupation. Un virement de 100 euros a été réalisé le 4 mars 2026. Avant cela, le dernier versement était de 200 euros en date du 8 mai 2025. En effet, le couple n’apparait pas en capacité de réglé ses indemnités d’occupation même à hauteur d’environ 530 euros par mois dès lors que ni Madame [G], ni Monsieur [A] ne travaille. Le couple est parent de trois enfants, dont le dernier est âgé de seulement 8 mois et pour lequel ils n’ont pas sollicité de mode de garde. Selon un certificat médical en date du 20 mars 2026, Monsieur [C] [A] présente une douleur chronique invalidante, une altération importante du moral avec état dépressif caractérisé, une intolérance à l’effort et une incapacité fonctionnelle à reprendre une activité professionnelle. Selon les dires de Madame [G], son époux refuserait de déposer un dossier MDPH car il souhaiterait reprendre un emploi. Concernant leurs ressources, les époux [A] ont perçu en novembre 2025, 1.074,26 euros de prestations sociales. Madame [Q] [G] a perçu 4.516,44 euros au titre de son congé maternité du 6 août 2025 au 5 décembre 2025 et 463,92 euros pour la période du 5 février 2026 au 28 février 2026 par FRANCE TRAVAIL. Monsieur [C] [A] a cessé d’être inscrit comme demandeur d’emploi le 17 octobre 2025, à défaut de renouvellement de son titre de séjour. Sa demande de renouvellement a été déposée le 28 juillet 2025. Il a perçu le 3 mars 2026, la somme de 577,65 euros par FRANCE TRAVAIL. Le couple a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 16 février 2026.
Madame [Q] [G] justifie d’une demande de logement social en date du 19 avril 2023, renouvelée le 14 mars 2025 et le 30 janvier 2026. Son recours DALO ayant été rejeté, Madame [Q] [G] a un rendez-vous le 7 avril 2026 avec le service [I].
La société [Localité 2] HABITAT s’oppose à la demande de délais dès lors que Madame [Q] [G] a déjà bénéficié d’un délai de six mois compte tenu de la trêve hivernale et de l’augmentation importante de l’arriéré d’occupation depuis le prononcé du jugement le 12 septembre 2025.
Ainsi, compte tenu de la situation familiale de Madame [Q] [G], malgré l’absence de règlement, il convient de lui accorder un délai pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 22 juillet 2026.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [Q] [G].
La société [Localité 2] HABITAT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [Q] [G] épouse [A] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 4], jusqu’au 22 juillet 2026 ;
RAPPELLE que Madame [Q] [G] épouse [A] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [Q] [G] épouse [A] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Q] [G] épouse [A] à payer à la société [Localité 2] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mai 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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