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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 26 nov. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 26 Novembre 2025
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IW5C
Code NAC : 54G
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau de HAUTES-ALPES, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DP TRICASTIN – DEL PAPA
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant, Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 26 Novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
— Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT
Me Kevin GERBAUD postulant de Me Geoffrey RAU
le 26 Novembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 22 juillet 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [J] [K] a fait citer devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, la SARL DP TRICASTIN – DEL PAPA aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour décrire les désordres affectant son bien immobilier, en déterminer l’origine, les conséquences et les responsabilités qui en découlent.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2025, le Juge des référés a ordonné la radiation de la présente instance et son retrait du rang des affaires en cours.
La société DP TRICASTIN – DEL PAPA, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de lui donner acte, sous toutes réserves de recevabilité et de garantie et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité et de garantie, de ses plus expressions protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite un complément de mission. Ladite société a également appelée à la cause son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Monsieur [J] [K] expose être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4], dans laquelle il a fait réaliser des travaux, consistant notamment en la construction d’une piscine et d’une terrasse, dans le courant de l’année 2019.
Il explique avoir fait appel à Monsieur [R], exerçant en son nom personnel, une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, qui a abandonné le chantier courant septembre 2019.
Par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2020, le Président du tribunal judiciaire de GAP a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [P] en qualité d’expert pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 mars 2022.
Monsieur [K] a contracté avec la société DP TRICASTIN – DEL PAPA, suivant devis en date du 12 mai 2022 aux fins notamment de destruction et reconstruction des terrasses et de l’escalier affectés de désordres.
Après diverses difficultés détaillées dans ses conclusions, le demandeur précise qu’un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé le 26 avril 2023.
Par la suite, Monsieur [K] a vu apparaître des désordres affectant les travaux réalisés par l’entreprise DP TRICASTIN, tels que des fentes sur certains carreaux, des carreaux sonnant creux, des fuites toujours présentes, des infiltrations d’eau et des plinthes se désolidarisant des murs.
Deux expertises amiables ont été diligentées à l’initiative de Monsieur [K] en date des 21 août et 22 octobre 2024, ainsi qu’une recherche de fuites le 09 octobre 2024.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats qui démontrent l’existence des nombreux désordres affectant le bien immobilier du demandeur suite aux travaux réalisés par la société défenderesse.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et les demandeurs conserveront, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [V] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 9], demeurant en cette qualité EXP’EAU VAL [Adresse 11] – [Adresse 7] – E-mail : [Courriel 8], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0475440422, lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux et les visiter, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats de commissaires de justice, expertises amiables, expertise judiciaire, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
Vérifier si les désordres allégués sur l’ensemble immobilier à usage d’habitation, ses annexes et tous les éléments visibles ou non visibles qui le composent, existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature, l’importance, la date d’apparition et l’origine.
Préciser la date d’ouverture du chantier ainsi que la date d’achèvement des travaux, la prise de possession, et de la réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à ladite réception.
Préciser dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
Dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art et sont conformes au contrat signé entre les parties, préciser s’il y a des travaux non réalisés, partiellement, achevés.
Préciser, en tant que de besoin, si les causes proviennent d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une mauvaise mise en œuvre de ses derniers ou d’un vice du sol ou de toutes autres causes.
Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution.
Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance.
Faire les comptes entre les parties.
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 500 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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