Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/55673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55673 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJQK
N° : 4
Assignation du :
10 Juillet 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. IRIS, Société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS – #C2546 (avocat postulant), et Maître Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SA Iris a assigné devant le président du tribunal judicaire de Paris, statuant en référé, Monsieur [Z] [J] aux fins de le voir condamner à lui payer le reliquat d’une facture au titre de travaux de menuiserie et de serrurerie effectués pour ce dernier.
Après un premier renvoi octroyé aux parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, la SA Iris, par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicite du juge des référés de :
— condamner Monsieur [J] à payer par provision à la société Iris:
o la somme de 2.671,44 euros TTC au titre de sa facture n° F23/07-10641 du 13 juillet 2023,
o la somme de 267,14 euros au titre de la pénalité contractuelle de 10% du montant de cette facture,
o la somme de 347,23 euros au titre de l’intérêt contractuel de 1% par mois de retard, (soit à ce jour 26,71 euros x 13 mois) ;
— condamner Monsieur [J] à payer par provision à la société Iris une somme complémentaire de 1.800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [J] à payer à la société Iris une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le 20 avril 2023, Monsieur [J] a accepté et signé un devis établi par la société Iris portant sur la réalisation de travaux pour un montant total de 37.785,73 euros. Aux termes de ce devis, il apparaît que le montant total des travaux sera réglé selon les modalités suivantes:
— 40% au jour de la commande,
— 50% à la fin de la pose,
— 10% à la fin du chantier.
Il ressort de la facture n° F23/07-10641 établie par la société Iris, datée du 13 juillet 2023, que le reliquat des sommes dues par Monsieur [Z] [J], après des paiements partiels survenus à hauteur de 35.114,29 euros, s’élève à 2.671,44 euros TTC.
En l’état de ces éléments, l’obligation de paiement invoquée par la société Iris ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces produites qu’elle n’a pas réalisé, en tout ou partie, les prestations réalisées.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [Z] [J], à titre provisionnel, à payer la somme de 2.671,44 euros à la partie demanderesse. S’agissant des intérêts au taux contractuel, ces derniers sont prévus aux termes d’une clause des conditions générales de vente. Cette clause s’analysant en une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, elle est susceptible de modération par le juge du fond et par suite échappe aux prérogatives du juge des référés.
Dans ces conditions, et en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme de 2.671,44 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au titre de la majoration des intérêts éventuellement dus sur les sommes réclamées, l’indemnité contractuelle sollicitée ne saurait prospérer au stade des référés, dès lors que la clause la prévoyant est susceptible de modération.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeur.
En l’espèce, le seul défaut de paiement par Monsieur [Z] [J] du solde du prix des travaux est insuffisant, à lui seul, pour caractériser une faute distincte de nature à ouvrir droit à réparation. En outre, la société Iris ne justifie pas de l’existence d’un préjudice spécifique, distinct du retard de paiement, qu’elle aurait subi du fait de l’inexécution alléguée.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Monsieur [Z] [J], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par suite condamné à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [Z] [J] à payer à la société Iris au titre de la facture n° F23/07-10641 du 13 juillet 2023 la somme provisionnelle de 2.671,44 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Iris ;
Condamnons Monsieur [Z] [J] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [Z] [J] à payer à la société Iris la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Acte ·
- Adresses
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Monastère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Compte de dépôt ·
- Contrat de prêt ·
- Personnel ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Résolution judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande d'expertise ·
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie
- Bateau ·
- Lettre d’intention ·
- Acquéreur ·
- Financement ·
- Rhum ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Séquestre ·
- Messages électronique ·
- Route
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Avant-contrat ·
- Bénéficiaire ·
- Offre ·
- Demande ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.