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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 2 ] SERVICE CLIENT, Etablissement public FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00046 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEXQ
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
— [Localité 3] HABITAT OFFICE HLM-[Localité 3]
— [E] [Q],
— [1],
— ADMR FEDERATION DE [Localité 4], – S.A. [2] SERVICE CLIENT,
— FRANCE TRAVAIL,
— [3]
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
EGLETONS HABITAT OFFICE HLM-EGLETONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [E] [Q]
née le 29 Mai 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
[1]
domiciliée : chez [4] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ADMR FEDERATION DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [2] SERVICE CLIENT
Chez [5]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
Service Contentieux
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 04 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS
Madame [E] [Q] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] le 1er avril 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 10 avril 2025 et estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 10 juin 2025.
EGLETONS HABITAT a formé un recours à l’encontre de cette décision, demandant la révision des mesures imposées au profit d’un réaménagement des dettes. Il indique que la dette est liée à des loyers et charges impayés depuis 2023 et qu’un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 9 décembre 2024, qui a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de la locataire et l’a condamné au paiement de la dette. [6] mentionne que le jugement lui a été signifié par voie d’huissier le 24 décembre 2024 et que le procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 3 avril 2025. Il souligne qu’aucun versement n’a eu lieu depuis 2023 et fait part que Madame [E] [Q] n’a jamais fait le moindre effort pour prouver sa bonne foi.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Madame [E] [Q] a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de la créancière ayant formulé la contestation. Elle indique qu’elle perçoit une pension d’invalidité et l’AAH, outre l’APL-RLS et qu’elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement social. Madame [E] [Q] indique que sa fille, désormais infirmière en CDI à [Localité 12], n’est plus à sa charge. Elle mentionne avoir repris le paiement partiel de son loyer (50 euros) et que le bailleur doit la reloger fin décembre 2025-début janvier 2026, dans un logement plus petit et donc avec un loyer moins élevé (286 euros). Madame [E] [Q] fait part qu’elle bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (problèmes de vue) et indique qu’auparavant elle exerçait en qualité d’ambulancière. Elle précise être suivie par Cap Emploi, qu’elle a fait une formation et qu’il n’y a pas d’ESAT à proximité d'[Localité 3]. Madame [E] [Q] ajoute qu’elle est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire et mentionne avoir pu aider sa fille lors de son installation à [Localité 12]. Elle a également fait part de dépenses exceptionnelles concernant son chat. Madame [E] [Q] demande l’effacement de ses dettes.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 12 août 2025, [7] a rappelé le montant de sa créance (5062.03 euros).
Par courrier reçu au greffe le 20 août 2025, [3] a également rappelé le montant de sa créance (267.46 euros).
Par mail en date du 25 novembre 2025, [4] pour la [8] a indiqué que sa créance s’élève à la somme de 1394.26 euros.
Par mail en date du 28 novembre 2025, [9] a fait part de son absence à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 741-4 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
— Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
EGLETONS HABITAT a reçu notification des mesures de la commission le 16 juin 2025 et a adressé son recours le 4 juillet 2025.
Il apparaît donc que le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
— Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La Commission a retenu comme ressources un montant de 976 euros, comprenant AAH : 73 euros et pension d’invalidité : 903 euros et comme charges un montant de 1677 euros, décomposées comme suit : forfait chauffage : 167 euros, forfait de base : 853 euros, forfait habitation : 161 euros, logement : 494 euros.
Madame [E] [Q], âgée de 60 ans, est célibataire.
Les ressources de la débitrice sont les suivantes :
— AAH : 74.29 euros, (attestation de paiement CAF en date du 3 décembre 2025, mois de novembre 2025)
— pension d’invalidité : 918.27 euros (attestation de paiement CPAM en date du 3 décembre 2025, selon dernier mois, mois d’octobre 2025).
À ces ressources, il convient d’ajouter l’APL à hauteur de 108.20 euros (attestation de paiement CAF en date du 3 décembre 2025, mois de novembre 2025). Par ailleurs, sur les avis d’échéance d'[Localité 3] HABITAT, Madame [E] [Q] bénéficie de la RLS à hauteur de 32.61 euros (avis d’échéance [Localité 3] HABITAT, période d’octobre 2025).
Son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 10 040 euros.
La quotité saisissable s’élève à la somme de 92.18 euros.
La débitrice produit une facture d’électricité et de vétérinaire.
Madame [E] [Q] n’a plus de personne à charge. En effet, sa fille a désormais une situation professionnelle stable, en qualité d’infirmière en CDI à [Localité 12].
Dès lors, il convient de revoir le montant des forfaits retenus par la commission (qui tenait compte d’une personne à charge) :
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
Ainsi, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1370 euros, en tenant compte d’un loyer de 494 euros et de 1173.27 euros en tenant du nouveau loyer de 297.27 euros (proposition de logement [6] en date du 6 octobre 2025).
Il en découle que son budget actuel ne permet toujours pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.
Il est noté dans le dossier de surendettement que Madame [E] [Q] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis 2014, date où elle a perdu son emploi. À l’audience, elle a fait état de problèmes de vision importants.
Par ailleurs, en lien avec le bailleur, Madame [E] [Q] va bénéficier d’un logement plus petit et donc moins onéreux. Elle n’a plus de personne à charge.
Or, en dépit de ces changements, sa capacité de remboursement est nulle.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à moyen terme, permettant la mise en place d’un plan de désendettement afin de rembourser les créanciers.
En outre, Madame [E] [Q] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes, à l’exception des biens meublants nécessaires à leur vie courante.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [E] [Q] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, telle préconisée par la Commission.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
— Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel
L’endettement total de Madame [E] [Q] a été fixé à la somme de 21 211.60 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 10 juin 2025 par la Commission :
— [6] : 11 446.66 euros (dette de logement),
— EDF SERVICE CLIENT : 1153.98 euros ( dette sur charges courantes),
— [10] : 1394.26 euros ( dette sur charges courantes),
— FRANCE TRAVAIL : 5062.03 euros (dette sociale),
— [3] : 267.46 euros (dette bancaire),
— ADRM RATIONNER DE [Localité 4] : 1887.21 euros (autre dette).
Conformément aux articles L. 741-2, L741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame [E] [Q] nées antérieurement à la présente décision, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [E] [Q] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Madame [E] [Q] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que le recours d'[Localité 3] HABITAT en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 4] du 10 juin 2025 est recevable en la forme ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [E] [Q] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [Q];
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame [E] [Q], nées antérieurement à la présente décision, à l’exception : -de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [E] [Q] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier)
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [Q] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [E] [Q] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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