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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 26 nov. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00380
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5CQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 5]
assisté de Maître Mélanie MAINGOURD de la SARL CASALEX, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [H] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
assistée de Maître Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [13] [Localité 12] [10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 26 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, Madame [H] [X] veuve [G] a déposé un dossier auprès de la [8].
Le 28 novembre 2023, la [8] a constaté la situation de surendettement de Madame [H] [X] veuve [G], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 30 janvier 2024, la [8] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [H] [X] veuve [G].
Suite à un recours sur les mesures de la commission de surendettement, par jugement du présent tribunal du 02 avril 2025, le dossier de surendettement de Madame [H] [X] veuve [G] a été renvoyé à la [8], la situation de la débitrice ne pouvant être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le 22 juillet 2025, la [8] a imposé la suspension d’exigibilité pour une durée de 12 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement s’élevant à 4,00 euros (le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables étant de 138,38 euros).
Monsieur [P] [K] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission concernant Madame [H] [X] veuve [G] le 28 juillet 2025 et les a contestées par courrier recommandé envoyé à la [6] le 05 août 2025, en s’étonnant que les revenus du fils de la débitrice, colocataire, n’ai pas été pris en compte malgré les nombreuses décisions judiciaires en ce sens.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [11] le 08 août 2025, reçu au greffe le 18 août 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation.
A l’audience du 27 octobre 2025,
Monsieur [P] [K] était assisté de son conseil qui a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a expliqué le vrai “marathon judiciaire” depuis 2020 que subit Monsieur [K] pour être payé de sa dette locative qui représente actuellement environ 30.000,00 euros; qu’une première décision a été rendu en 2022 ayant fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’Appel augmentant la mensualité de remboursement en prenant en compte la participation du fils de la débitrice, colocataire, aux charges à hauteur de 926,00 euros par mois; que moins d’un an après, la débitrice a redéposé un dossier de surendettement et un redressement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé par la commission de surendettement; que suite à sa contestation, le dossier a été renvoyé à la [6] par jugement d’avril 2025, les revenus du fils de la débitrice devant être pris en compte; que la dernière décision de la commission de surendettement n’a pas pris en compte les revenus du fils.
Il a sollicité une mensualité de remboursement supérieure arrêtée à la somme de 250,00 euros, sa situation personnelle étant compliquée en raison du coût des études de ses enfants.
Madame [H] [X] veuve [G] était assistée de son conseil.
Il a déposé des pièces justifiant la situation de la débitrice (retraites pour un montant total de 1.131,98€, avis d’imposition sur les revenus 2024, loyer 648,51€ TTC avec garage, factures mutuelle, eau, assurance, téléphone, TAM, certificat médical).
Madame [G] a confirmé que son fils est colocataire, que le garage sert à ce dernier, qu’il paye la totalité du loyer (appartement et garage), l'[9] et la téléphonie internet.
Elle a précisé avoir encore beaucoup d’amendes à payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la débitrice et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [H] [X] veuve [G] à Monsieur [P] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 28 juillet 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 05 août 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Madame [H] [X] veuve [G] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales, rappel étant fait que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d’égalité ou de priorité des créanciers (à l’exception des créances locatives) dans la mise en œuvre du plan, l’objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir le désintéressement de ses créanciers.
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 4,00 euros, sur la base de charges d’un montant total de 1.127,00 euros (avec forfaits pour la débitrice veuve sans personne à charge et loyer de 293€) et de ressources constituées des retraites d’un montant de 1.131,00 euros.
Au vu des justificatifs produits :
Les retraites de Madame [H] [X] veuve [G] représentent à ce jour la somme mensuelle totale de 1.131,98 euros.
Le fils de la débitrice est colocataire et participe aux charges, selon ses dires, pour la totalité du loyer, l’électricité et la téléphonie internet.
La Cour d’Appel de MONTPELLIER dans son arrêt du 1er décembre 2022 avait confirmé la contribution financière du fils de la débitrice aux charges communes pour la somme de 926,00 euros.
Au niveau de ses charges, Madame [H] [X] veuve [G] est actuellement en logement autonome pour un loyer hors charge de 517,89 euros avec garage pour 62,99 euros.
Les autres dépenses de vie courante sont comprises dans les charges par forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement tenant compte de la situation familiale de la débitrice:
Le forfait « de base » (632,00 €) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé, cette dernière pour une soixantaine d’euros par mois, le surplus pouvant être pris en compte sur justificatif.
Le forfait « habitation » (120,00 €) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait « chauffage » (123,00 €) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.
Les charges de Madame [H] [X] veuve [G] représentent en conséquence la somme totale de 1.455,88 euros.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur et sa situation patrimoniale.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 138,63 euros et ce, sans tenir compte de la contribution financières aux charges communes du foyer du fils de la débitrice qui n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable , alors que la différence entre ses ressources et ses charges est de 602,10 euros.
En conséquence, la mensualité de remboursement de Madame [H] [X] veuve [G], devra être fixée à hauteur de 138,63 euros au lieu de 4,00 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement en un seul palier sur une durée de 64 mois des dettes (la débitrice ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 20 mois) au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite que :
Madame [H] [X] veuve [G] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
la dette pénale et réparations pécuniaires auprès de la [17] est exclue du champ de la procédure et il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de règlement,
elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [P] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Madame [H] [X] veuve [G],
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [H] [X] veuve [G], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [8],
PRONONCE le rééchelonnement de la totalité des dettes de Madame [H] [X] veuve [G] en un seul palier sur une durée de 64 mois (la débitrice ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 20 mois), au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient à Madame [H] [X] veuve [G] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE que Madame [H] [X] veuve [G] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
RAPPELLE à la débitrice que la dette pénale et réparations pécuniaires auprès de la [17] est exclue du champ de la procédure et il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de règlement,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à la débitrice pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE à la débitrice que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de
valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que Madame [H] [X] veuve [G] a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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