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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 févr. 2025, n° 23/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00003
N° Portalis DBXS-W-B7H-HRI6
N° minute : 25/00022
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL [13]
— la SCP GOURRET JULIEN
— la SELARL [15]
Copie certifiée conforme délivrée le
au service ARA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FÉVRIER 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’Avignon
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’Avignon
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
S.C.I. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Charlotte CORTES, avocat plaidant au barreau de Lyon
S.C.I. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
Madame [O] [W]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 16 et 24 novembre 2022, 22 et 28 décembre 2022 par M. [X] [W] et M. [G] [W] à M. [C] [W], Mme [O] [W], M. [N] [W] et la société civile immobilière [14] tendant essentiellement à voir, au visa des articles 1832 et suivants du Code civil :
— dire et juger que M. [C] [W], ès qualité de gérant et d’usufruitier en parts de la société civile immobilière [14] a commis des fautes engageant sa responsabilité ;
— prononcer la révocation judiciaire de M. [C] [W] ès qualité de gérant de la société civile immobilière [14] ;
— annuler, en tant que de besoin, toute délibération prise en fraude des droits des associés de la société civile immobilière [14] ;
— donner acte aux demandeurs de ce qu’ils se réservent le droit de poursuivre l’annulation de la vente de l’immeuble social situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 16], intervenue le 6 octobre 2020 ;
— condamner en tout état de cause M. [C] [W] à réparer l’entier préjudice subi par la société civile immobilière [14] et ses associés M. [X] [W] et M. [G] [W] ;
— réserver les demandes de M. [X] [W] et M. [G] [W] au titre de la liquidation dudit préjudice (instance principale enrôlée sous le numéro RG 23/03) ;
Vu notre ordonnance en date du 7 mars 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant essentiellement :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [W] et M. [N] [W], tirée de leur défaut de qualité pour être assignés dans la présente instance ;
— ordonné à M. [C] [W] de produire aux débats et de communiquer à M. [X] [W] et M. [G] [W] à l’instance (représentés par leur avocat) tous les éléments d’information et toutes les pièces justificatives utiles permettant de connaître la nature et de justifier le montant de la créance inscrite sur son compte courant d’associé, ouvert dans les comptes de la société civile immobilière [14], réglée au moyen du prix de vente de l’immeuble ;
— dit que la production et la communication des pièces en cause devra être effectuée dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— débouté M. [X] [W] et M. [G] [W] du surplus de leur demande de production de pièces ;
Vu l’assignation d’appel en cause et en intervention forcée délivrée le 26 juin 2024 par M. [X] [W] et M. [G] [W] à la société civile immobilière [12] (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 24/2007) ;
Vu la jonction des instances n° RG 23/03 (numéro conservé) et 24/2007 ordonnée le 25 octobre 2024 ;
******
Vu les conclusions d’incident déposées le 21 juin 2024, les conclusions responsives II sur incident déposées le 7 janvier 2025 et les conclusions responsives III sur incident déposées le 15 janvier 2025 par M. [X] [W] et M. [G] [W] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 5 novembre 2024 et les conclusions d’incident en réponse n°2 déposées le 15 janvier 2025 par M. [C] [W], Mme [O] [W], M. [N] [W] et la société civile immobilière [14] ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 11 décembre 2024 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 14 janvier 2025 par la société civile immobilière [12] ;
Vu la comparution des conseils des parties à l’audience d’incidents du 16 janvier 2025 à 9 heures ;
******
Vu notre message électronique adressé aux conseils des parties le 16 janvier 2025 aux fins de recueillir leur accord en vue de leur convocation à une audience de règlement amiable ;
Vu les messages électroniques du conseil de M. [X] [W] et M. [G] [W] en date du 4 février 2025, du conseil de M. [C] [W], Mme [O] [W], M. [N] [W] et la société civile immobilière [14] en date du 3 février 2025, et du conseil de la société [12] en date du 13 février 2025 exprimant l’accord de leurs clients pour la convocation à une audience de règlement amiable ;
Vu les articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile ;
MOTIFS :
Attendu qu’il convient de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable, afin de leur permettre d’être entendues, de confronter leurs points de vue, de faire valoir leurs besoins, leurs positions et leurs intérêts respectifs, de prendre connaissance des principes juridiques applicables au litige et de tenter de parvenir à la résolution amiable de leur différend ;
Qu’il sera rappelé que le tribunal demeure saisi du litige, que l’instance en cours est interrompue pendant toute la durée de l’audience de règlement amiable et qu’elle sera reprise, à l’issue de cette audience, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel, dans les conditions fixées par les articles 774-1 et suivants Code de procédure civile,
Renvoyons les parties à une audience de règlement amiable, qui sera tenue par le juge spécialement désigné à cet effet par le président de ce tribunal ;
Disons que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe dans un délai de trois mois à compter de la présente décision (sauf accord du juge et des parties pour une prorogation de ce délai) ;
Disons qu’à l’issue de sa mission, le juge chargé de l’audience de règlement amiable informera par écrit le juge de la mise en état qu’il est mis fin à cette audience et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord ;
Ordonnons le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle pourra être rétablie, à l’issue de l’audience de règlement amiable, d’office ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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