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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 déc. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION c/ Société CAMBTP en qualité d'assureur des sociétés Urbame et Eisenbarth, S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société ACB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/00656 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6T2T
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
08 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0152
DEFENDERESSES
Société CAMBTP en qualité d’assureur des sociétés Urbame et Eisenbarth
ESPACE EUROPEEN DE L’ENTREPRISE [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ACB
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0027
représentée par Maître Cathy WIDMAIER, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 décembre 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La communauté d’agglomération de [Localité 9] [Localité 13], en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser des travaux de rénovation de la piscine olympique située [Adresse 14] à [Localité 9].
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la société URBAME, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
— la société EISENBARTH, pour les travaux du lot « couverture-étanchéité » ;
— la société ACB, pour la fourniture des bacs posés en toiture.
La réception est intervenue le 16 janvier 2012 avec réserves.
A la demande de la communauté d’agglomération de FORBACH [Adresse 12] DE FRANCE, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [H] [B]. Le rapport d’expertise a été déposé le 21 novembre 2023 et complété le 7 février 2024.
Par requête du 18 décembre 2023, la communauté d’agglomération de FORBACH [Adresse 12] DE FRANCE a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la condamnation in solidum des intervenants à l’opération de construction à l’indemniser de ses préjudices.
*
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 8 janvier 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (ci-après, la CAMBTP), en qualité d’assureur des sociétés URBAME et EISENBARTH ainsi que la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ACB, aux fins de garantie.
***
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD sollicitent :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile ;
Vu la requête indemnitaire enregistrée le 7 juillet 2023 par le Greffe du Tribunal administratif de
VERSAILLES, à la requête de la Commune de [Localité 10] (dossier n°2305547),
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, recevables et bien-fondées en leurs demandes, et fins.
Sans aucune reconnaissance de responsabilité ni du bien-fondé de l’action, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves sur le bien-fondé des demandes formulées par la Commune de FORGES LES BAINS devant le Tribunal administratif de STRASBOURG :
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du jugement, qui sera rendu par le Tribunal administratif de STRASBOURG (dossier n°2305547).
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la CAMBTP sollicite :
« Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de STRASBOURG à intervenir dans le cadre de l’instance référencée 2309060 ;
DIRE ET JUGER que les frais suivront le sort de la procédure au fond. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la société GENERALI IARD sollicite :
« PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative.
RESERVER les dépens. "
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le maître d’ouvrage, la communauté d’agglomération de FORBACH [Adresse 12] DE FRANCE, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d’indemnisation de ses préjudices liées aux infiltrations en toiture.
La présente instance introduite par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD a pour objet d’être garanties des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre par le jugement à intervenir du tribunal administratif de Strasbourg.
Si le jugement définitif du tribunal administratif de Strasbourg est de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, les parties visent un numéro de procédure différent et ne produisent aucune pièce justificative au soutien de leur demande de sursis à statuer. En l’absence de preuve de la requête introductive d’instance, il ne saurait être fait droit à la demande.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 à 9H30 pour conclusions au fond des demandeurs;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Faite et rendue à [Localité 11] le 05 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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