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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 11 juil. 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 24/00574 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3XI
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[U] [E] [I],
[M] [J] épouse [E] [I]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me FELLAH
— Me JEANDAUX
Expédition conforme délivrée à :
— Me FELLAH
— Me JEANDAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie DRANSART, Greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Annick LEBOULANGER, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275
dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS CEDEX 03
représenté par Maître Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocats au barreau de SENS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [E] [I]
né le 01 Décembre 1963 à RÉPUBIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
de nationalité Française
demeurant 8 rue du Pressoir – 89560 COURSON LES CARRIERES
représenté par Me Françoise JEANDAUX, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame [M] [J] épouse [E] [I]
née le 24 Septembre 1977 à REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
de nationalité Française
demeurant 8 rue du Pressoir – 89560 COURSON LES CARRIERES
représentée par Me Françoise JEANDAUX, avocat au barreau d’AUXERRE
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre en date du 27 novembre 2014, reçue le 3 décembre 2014 et acceptée le 15 décembre 2014, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] un prêt immobilier d’un montant de 133 000 euros, d’une durée de 144 mois, remboursable au taux de 2.30 % l’an.
Par acte du 7 novembre 2014, S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire auprès de la SOCIETE GENERALE pour le remboursement dudit prêt.
Par deux courriers recommandés en date du 24 avril 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [U] [E] [I] d’une part et Madame [M] [J] épouse [E] [I] d’autre part, de payer la somme de 971.95 euros à la SOCIETE GENERALE afin de régulariser les impayés en les informant que faute de régularisation, elle serait conduite à payer leur dette en leur lieu et place.
Par courriers recommandés en date du 25 mai 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] qu’elle avait été appelée en garantie par la SOCIETE GENERALE et les a mis en demeure de lui régler la somme de 3 427.27 euros sous huit jours.
Aux termes d’une quittance subrogative datée du 5 juin 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains de LA SOCIETE GENERALE la somme de 3 427.27 euros au titre des échéances impayées depuis le 7 juin 2022.
Par courriers recommandés en date du 28 novembre 2023, avisés le 2 décembre 2023 mais non réclamés, la S.A. CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] que LA SOCIETE GENERALE allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt, et qu’elle allait être appelée, en sa qualité de caution, à payer leur dette en leur lieu et place.
Par deux courriers recommandés en date du 24 janvier 2024, réceptionnés le 5 février 2024, LA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] de lui payer la somme de 1645.72 euros dans les 8 jours suivant la réception du courrier et les a informés que passé ce délai, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité de la somme due.
Par courriers recommandés datés du 29 février 2024, reçus le 5 mars 2024, LA SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] qu’à défaut de paiement de la somme de 11 395, 82 € dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, elle prononcerait la déchéance du terme.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées du 4 avril 2024, non réclamées, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] de lui régler la somme de 14 193.46 euros, outre les intérêts au taux légal.
Aux termes d’une quittance subrogative datée du 8 avril 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains de LA SOCIETE GENERALE la somme de 10 766.19 euros au titre des échéances impayées depuis le 7 juillet 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, LA S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] devant le tribunal afin d’obtenir le remboursement des sommes réglées par elle en sa qualité de caution.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 2308 du Code civil, de :
— dire et juger la société CREDIT LOGEMENT tant recevable que bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 14 414,65 euros, arrêtée au 27 mai 2024 et majorée des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 3 427.27 euros à compter du 5 juin 2023 et à compter du 8 avril 2024 pour le surplus, ce jusqu’à parfait paiement.
— débouter Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner enfin Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP REGNIER – SERRE – FLEURIER – FELLAH – GODARD, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la S.A. CREDIT LOGEMENT expose fonder sa demande sur les dispositions des articles 2308 et 1103 du code civil.
En réponse aux conclusions adverses à titre principal, la S.A. CREDIT LOGEMENT rappelle qu’elle exerce un recours personnel, qui ne permet pas au débiteur d’opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle considère que le moyen tiré de l’irrégularité des deux quittances subrogatives doit être écarté dès lors qu’elle exerce un recours personnel et non subrogatoire, en sorte que les règles de l’article 1346-1 du Code civil sont inapplicables et qu’en tout état de cause, les débiteurs ne démontrent pas pour quel motif les quittances ne respecteraient pas l’article 1346-1 du Code civil, lequel est en outre entré en vigueur après le 1er octobre 2016, soit postérieurement à l’engagement de caution.
Elle se prévaut de l’annexe de l’offre de prêt indiquant que la S.A. CREDIT LOGEMENT a le choix entre le recours subrogatoire et personnel, établissant la volonté de la SOCIETE GENRALE de subroger le CREDIT LOGEMENT dans ses droits lors du paiement. Elle ajoute justifier par les ordres de virement que les règlements qu’elle a effectués sont intervenus le même jour que les deux quittances subrogatives.
S’agissant de la demande subsidiaire de délai de paiement formée par les défendeurs, la S.A. CREDIT LOGEMENT conclue à son rejet en considérant que Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] ont déjà bénéficié de larges délais lors de la procédure et que l’article 1343-5 du Code civil ne trouve plus à s’appliquer quand le débiteur a bénéficié, de fait, de délai, ajoutant qu’elle n’est pas un établissement bancaire.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1343-5 et 1346-1 du Code civil :
— de dire et juger que la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas de quittances subrogatives valides,
— de la débouter en conséquence de toutes ses demandes.
Subsidiairement,
— de dire et juger que Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] pourront s’acquitter du règlement de leur dette moyennant 24 échéances mensuelles successives de même montant.
— de dire et juger que les sommes dues porteront intérêts au seul taux légal.
— de débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 CPC.
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] reconnaissent avoir eu des difficultés à honorer leurs engagements, mais contestent la validité des quittances subrogatives de la S.A. CREDIT LOGEMENT, au motif qu’elles ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. Ils expliquent être tous deux aides-soignants et assument la charge de leurs deux filles étudiantes, et que le montant de leurs charges mensuelles les a amenés à contracter des crédits à la consommation et à vendre leur maison pour en acquérir une plus petite mais que le prix de vente, n’a pas suffi à solder le prêt contracté auprès de la Société Générale. Ils ajoutent avoir effectué des heures supplémentaires pour augmenter leurs revenus, mais s’être retrouvés confronté à un solde d’impôts à payer, l’administration fiscale prélevant à la source une somme de 1 675.45 euros par mois, dette qui sera cependant soldée à la fin du mois de mars 2025, leur permettant de retrouver la pleine disposition de leurs rémunérations, qui s’élevaient à plus de 80 000 € en 2023.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des demandeurs, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 7 novembre 2014, il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le moyen tiré de la non validité des quittances subrogatives
La caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être à son choix, soit le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du Code civil (2308 nouveau) qui lui permet de recouvrer notamment, outre le principal qu’il a payé, les intérêts et les frais pays par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, et les dommages et intérêts s’il y a lieu, ou le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du Code civil (2309 nouveau) qui lui permet d’être subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La subrogation conventionnelle prévue à l’article 1250 ancien du Code civil (1346-1 nouveau) prévoit que " Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier. "
Contrairement à ce que soutient la S.A. CREDIT LOGEMENT, si l’article 1346-1 nouveau du Code civil est effectivement entré en vigueur le 1er octobre 2016, l’article 1250 ancien, applicable antérieurement à cette période et donc à la cause, reprend en substance les mêmes dispositions.
Néanmoins, la SA CREDIT LOGEMENT fonde expressément sa demande en paiement, non pas sur le fondement de la subrogation conventionnelle mais, sur le recours personnel de la caution fondée sur l’article 2305 ancien du Code civil (2308 nouveau), lequel naît de droit du seul fait du paiement, dont la preuve est en l’espèce rapportée par les quittances subrogatives du 5 juin 2023 et du 8 avril 2024 produites aux débats par la demanderesse, lesquelles n’ont vocation qu’à établir la preuve du paiement effectif sans avoir à satisfaire aux conditions posées par l’article 1250 ancien du Code civil (1346-1 nouveau).
Le moyen tire de la non validité des quittances subrogatives versées aux débats sera en consequence rejeté.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu ».
Il appartient à la caution qui entend exercer son recours contre le débiteur principal de rapporter la preuve de son paiement, lequel se fait par tout moyen.
En l’espèce, LA S.A. CREDIT LOGEMENT produit à l’appui de sa demande en paiement les pièces suivantes :
— l’offre émise le 27 novembre 2014, reçue le 3 décembre 2014 et acceptée le 15 décembre 2014 ainsi que le tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution du 7 novembre 2014,
— les quittances subrogatives établies le 5 juin 2023 et le 8 avril 2024,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 février 2024 et reçue le 5 mars 2024 de LA SOCIETE GENERALE prononçant la déchéance du terme du prêt de 11 395.82 euros.
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 avril 2024, émise par LA S.A. CREDIT LOGEMENT valant mise en demeure de payer,
— le décompte de créance actualisé arrêté au 27 mai 2024.
Il résulte de ces documents que Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois de juin 2022, et que la banque a prononcé la déchéance du terme au mois de février 2024.
LA S.A. CREDIT LOGEMENT justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 7 novembre 2014, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt. Elle justifie en outre, par les quittances subrogatives produites aux débats, avoir réglé entre les mains de la banque les sommes dues par Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] au titre de leur prêt, à savoir une somme globale de 14 193.46 euros.
LA S.A. CREDIT LOGEMENT est dès lors bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancée, sans que ce dernier ne puisse lui opposer les exceptions tirées des éventuelles irrégularités du contrat de prêt et qu’il aurait pu opposer au créancier principal. En effet le recours personnel constitue un droit propre à la caution, indépendant du droit du créancier et qui trouve sa cause dans le seul fait de son paiement au profit de la banque, générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.
Le montant de la somme réclamée par la SA CREDIT LOGEMENT à hauteur de la somme de 14 414, 65 € arrêtée au 27 mai 2024, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 3 427, 27 € à compter du 5 juin 2023 et à compter du 8 avril 2024 pour le surplus, jusqu’à parfait paiement, n’est pas contesté et seront donc alloués.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause, dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [E] [I], tous deux aide-soignants, ont perçu en 2024 un salaire mensuel net moyen de 2 844, 64 € pour l’époux (CNI novembre 2024 : 31 291 €) et de 2 454 € (CNI septembre 2024 : 22 086 €) pour l’épouse. Ils ont deux enfants à charge, étudiants en soins infirmiers, et assument le règlement d’un crédit SOFINCO représentant des échéances mensuelles de 128, 21 €, d’un crédit CETELEM représentant des échéances de 42 € par mois, et de 2 crédits COFIDIS représentant des échéances mensuelles de 276, 48 € et 74, 81 € ainsi que des prélèvements mensuels EDF de 214 € par mois.
Au regard de cette situation financière, et du montant résiduel de leur dette, il convient de leur accorder des délais de paiement, en les autorisant à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 625 €, la 24ème mensualité devant solder la dette incluant les intérêts, la première échéance devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
Il convient par ailleurs de prévoir une clause de déchéance et de dire en conséquence qu’à défaut de paiement d’une échéance à la date fixée, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] seront tenus aux dépens de l’instance, et condamnés à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1200 euros.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE le moyen tiré de l’absence de validité des quittances subrogatives ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 14 414, 65 euros (QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur la somme de 3 427.27 euros et à compter 8 avril 2024 pour le surplus ;
DIT que Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] pourront se libérer de leur dette en 23 mensualités de 625 € chacune, payable pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant solder le montant de la dette incluant les intérêts.
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] à payer à LA S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] [I] et Madame [M] [J] épouse [E] [I] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
REJETTE le surplus des demandes ;
Le Greffier, Le Président,
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