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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 17 mars 2025, n° 22/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SARL TRUNO |
Texte intégral
MEDM/FC
Jugement N°
du 17 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/00451 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IL36 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [U] [J]
Contre :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Grosse : le
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
laSCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN [Y], Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] [J] était propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT qu’il a vendu à Monsieur [D] [R], qui, lui-même l’a revendu à Monsieur [V] [K].
Le [Date décès 1] 2011, Monsieur [V] [K] est décédé des suites d’un accident impliquant ce véhicule. L’enquête a établi que la cause de l’accident résidait dans des modifications du système de freinage réalisées par Monsieur [U] [J] lorsqu’il en était propriétaire.
Monsieur [U] [J] a été définitivement condamné du chef du délit d’homicide involontaire par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 7] le 8 février 2018.
Le 9 février 2016, Monsieur [U] [J] a déclaré ce sinistre à son assureur, la SA SWISSLIFE, auprès de laquelle il disposait d’un contrat d’habitation incluant une assurance responsabilité civile.
Par jugement en date du 27 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de GAP l’a condamné au paiement de diverses sommes sur intérêts civils.
Saisi du règlement des condamnations prononcées à son encontre, Monsieur [U] [J] a renvoyé ses créanciers vers la SA SWISSLIFE qui leur a indiqué ne pas avoir connaissance de l’affaire. La SA SWISSLIFE a réclamé les pièces auprès de Monsieur [U] [J] le 4 mai 2020.
Le 16 octobre 2020, la SA SWISSLIFE a indiqué à Monsieur [U] [J] qu’elle refusait de le garantir au motif que le véhicule litigieux n’était pas couvert au moment de l’accident.
Par acte du 28 janvier 2022, Monsieur [U] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en vue d’obtenir la condamnation de la SA SWISSLIFE à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des parties civiles ainsi qu’au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance en date du 29 août 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence tirée de la prescription soulevée par la SA SWISSLIFE.
Par arrêt en date du 11 juillet 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé cette ordonnance dont la SA SWISSLIFE avait interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Monsieur [U] [J] sollicite du tribunal :
A titre principal, la condamnation de la SA SWISSLIFE à le garantir des condamnations sur intérêts civils prononcées à son encontre ; La condamnation de la SA SWISSLIFE à verser aux parties civiles la somme de 240 974, 09 euros ; A titre subsidiaire, la condamnation de la SA SWISSLIFE à lui payer la somme de 240 974,09 euros à titre de dommages et intérêts ;Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par la SA SWISSLIFE ; La condamnation de la SA SWISSLIFE aux dépens ;
La condamnation de la SA SWISSLIFE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en garantie par la SA SWISSLIFE, Monsieur [U] [J] fait valoir qu’il remplit les conditions de garantie de son contrat d’assurance, lequel n’exclut que les dommages causés intentionnellement. Il ajoute qu’il était titulaire d’une garantie défense pénale et recours au titre de son assurance habitation et responsabilité civile lorsqu’il a déclaré son sinistre le 9 février 2016.
Pour s’opposer à la clause d’exclusion des dommages résultant d’un véhicule soumis à l’assurance automobile obligatoire invoquée par la SA SWISSLIFE, Monsieur [U] [J] soutient que le dommage ne relève pas de l’implication d’un véhicule soumis à l’assurance automobile obligatoire et qu’en tout état de cause, son contrat d’assurance du véhicule litigieux a été résilié de plein droit lors de sa cession en application de l’article L. 121-14 du code des assurances.
Pour rejeter l’exclusion légale de garantie des fautes intentionnelles, Monsieur [U] [J] soutient qu’il n’avait pas une conscience inéluctable des conséquences dommageables pouvant résulter des interventions mécaniques réalisées sur le véhicule, que les contrôles techniques successifs n’ont révélé aucune anomalie et qu’il a pu utiliser ledit véhicule durant plusieurs années, tout comme le premier cessionnaire.
Pour conclure à la condamnation de la SA SWISSLIFE au titre d’un manquement contractuel, Monsieur [U] [J] soutient que son assureur a manqué à son obligation de conseil et son devoir d’information en ne régularisant pas la déclaration de sinistre déposée en février 2016 et en refusant de prendre position sur un éventuel refus de garantie ou sur la nécessité de mobiliser l’assurance véhicule souscrite auprès du même assureur.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2024, la SA SWISSLIFE sollicite du tribunal :
Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [U] [J] ; La condamnation de Monsieur [U] [J] aux dépens ; La condamnation de Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour conclure au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [J], la SA SWISSLIFE soutient qu’elle ne doit aucune garantie au motif, d’une part, que l’origine du dommage résulte de l’usage d’un véhicule soumis à l’assurance automobile obligatoire, de sorte qu’elle bénéficie de la clause d’exclusion de garantie des dommages résultant de véhicules soumis à l’assurance automobile obligatoire, et d’autre part, que le dommage résulte d’une faute intentionnelle caractérisée par le juge pénal, laquelle a consisté en la modification substantielle du véhicule litigieux, de sorte que l’assureur n’est tenu à aucune garantie en application de l’exclusion légale de garantie pour les fautes intentionnelles de l’assuré prévue à l’article L. 113-1 du code des assurances.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 17 mars 2025, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en garantie de Monsieur [U] [J]
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Au cas d’espèce, il ressort de l’article 8.1 des dispositions générales annexées au contrat d’assurance souscrit par Monsieur [U] [J] auprès de la SA SWISSLIFE que ce dernier comporte une clause d’exclusion de garantie pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue au titre dommages résultant d’un véhicule terrestre à moteur soumis à l’assurance automobile obligatoire.
Or, les parties ne contestent pas que le véhicule litigieux n’était plus la propriété de Monsieur [U] [J] au moment de la survenance de l’accident, ledit véhicule ayant fait l’objet de deux cessions successives au profit de Monsieur [D] [R] puis de Monsieur [V] [K].
Ainsi, nonobstant le fait que le véhicule relève de l’assurance automobile obligatoire, il ne revenait pas à Monsieur [U] [J], qui n’avait plus la qualité de propriétaire au moment de l’accident, de souscrire une telle assurance, de sorte que cette clause ne saurait être utilement invoquée pour rejeter la demande en garantie formulée par le demandeur.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la clause d’exclusion de garantie prévues dans les dispositions générales annexées au contrat d’assurance de Monsieur [U] [J].
Il ressort cependant de l’arrêt rendu par la Chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 8 février 2018, que l’enquête pénale a révélé l’existence de profondes modifications réalisées personnellement par Monsieur [U] [J] sur le véhicule, ce dernier nécessitant un passage de mines auprès de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement compte tenu des transformations opérées.
Il ressort pourtant de cette même décision qu’en dépit de l’ampleur des travaux réalisés ayant consisté en un remplacement quasiment intégral du système de freinage, Monsieur [U] [J] a sciemment caché ces interventions en refusant de confier le véhicule au service compétent. En se comportant ainsi, Monsieur [U] [J] ne pouvait ignorer les risques engendrés par les modifications apportées au véhicule.
Au surplus, l’arrêt retient que le choix de Monsieur [U] [J] de ne pas confier son véhicule au service compétent a aggravé sa dangerosité en laissant persister une fuite liée à la perforation de la canalisation du liquide de freinage en raison de la corrosion. Il en résulte que le comportement du demandeur a exposé les cessionnaires à des conséquences dommageables importantes.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur [N] [U] [J] qui estime que le danger était impossible à anticiper en raison de la validité du contrôle technique du véhicule et de son utilisation successive par lui et le premier cessionnaire, il résulte des motifs de l’arrêt que Monsieur [D] [R] l’avait informé, dès la cession, de la dangerosité du véhicule et qu’il avait sollicité la reprise dudit véhicule, ce que le demandeur se refusait à faire.
En tout état de cause, la conscience qu’avait le demandeur des conséquences dommageables résultant des modifications apportées à son véhicule découle des motifs adoptés par le juge pénal établissant la connaissance par Monsieur [U] [J] du fait que le véhicule ne pouvait plus obtenir d’homologation ni être revendu en raison des opérations réalisées.
Dans ces conditions, en procédant personnellement à d’importantes réparations sur le véhicule et en refusant de confier ce dernier au service compétent, Monsieur [U] [J] a commis un acte délibéré et ne pouvait ignorer le caractère inéluctable des conséquences dommageables qu’il entraînerait.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SA SWISSLIFE au titre de l’exclusion légale tenant à l’existence d’une faute intentionnelle et, en conséquence, de rejeter les demandes en garantie ainsi que les demandes en paiement de Monsieur [U] [J].
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [U] [J]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L. 521-4 du code des assurances prévoit que, dans le cadre de son devoir de conseil, l’assureur doit, avant la conclusion de tout contrat d’assurance, préciser par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et fournir des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
L’article L. 112-2 du même code prévoit, au titre de l’obligation d’information, que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Au cas d’espèce, Monsieur [U] [J] produit un courriel en date du 9 février 2016 adressé à la SA SWISSLIFE dans lequel il exprimait une demande de couverture responsabilité civile et sollicitait l’intervention de son assureur suite à sa première condamnation par le tribunal correctionnel de Gap du chef d’homicide involontaire le 9 octobre 2014.
La SA SWISSLIFE, qui ne conteste pas avoir été destinataire de cette déclaration de sinistre, ne démontre pas y avoir apporté de réponse. En effet, la production d’un courriel de la SA SWISSLIFE en date du 24 avril 2020 dans lequel elle indique à l’huissier chargé du recouvrement des créances des parties civiles qu’elle n’avait pas connaissance de l’affaire permet d’établir que la première déclaration réalisée par Monsieur [U] [J] en date du 9 février 2016 n’a pas été prise en compte par l’assureur.
Ainsi, la SA SWISSLIFE n’a pas tenu compte de la première déclaration du sinistre auquel elle n’a apporté aucune réponse.
Pour autant, cet élément ne peut s’analyser en un manquement au devoir de conseil et à l’obligation d’information de l’assureur, lesquels visent seulement à garantir, lors de la phase précontractuelle, l’information du candidat à l’assurance sur l’étendue de sa couverture ainsi que l’adéquation entre les garanties proposées et sa situation personnelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la SA SWISSLIFE n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil et à l’obligation d’information qui lui incombaient en tant qu’assureur de Monsieur [U] [J].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [U] [J] tendant à ce que la SA SWISSLIFE soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre d’un manquement contractuel.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [J], condamné aux dépens, devra verser à la SA SWISSLIFE une indemnité qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé, que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [U] [J] de sa demande en garantie ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] [J] de ses demandes en paiement au titre de la garantie ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] [J] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] [J] à payer à la SA SWISSLIFE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [N] [U] [J] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et ont signé à la minute le Juge et le Greffier présents lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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