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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00313 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB6G
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame [P] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine MARIES de la SCP MARIES ET TEXIER, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Juge des référés : Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [K] et madame [P] [Z] ont vécu en concubinage durant 29 ans. Suivant acte notarié du 30 novembre 2011 ils ont acquis, à hauteur de 50% chacun, une maison d’habitation sis [Adresse 2]. Suite à la séparation du couple, monsieur [K] a quitté le domicile le 4 octobre 2022.
*
C’est dans ce contexte que monsieur [K] a, par acte d’huissier du 10 juin 2025, fait assigner madame [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Melun aux fins de :
RECEVOIR monsieur [I] [K] en ses demandes et l’en déclarer bien fondé,
JUGER que madame [P] [Z] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation ;
FIXER cette indemnité d’occupation à la somme de 1.174,50 euros par mois,
CONDAMNER madame [P] [Z] à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 15.798,92 euros à titre provisionnel sur sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision du 4 octobre 2022 au 31 décembre 2024 ;
CONDAMNER madame [P] [Z] à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 2.993,08 (à parfaire au jour du jugement) à titre provisionnel sur sa part annuelle dans les bénéfcies de l’indivision du 1er janvier 2024 au jour du jugement à intervenir ;
RAPPELER que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstrant appel conformément aux arties 514 et 514-1 du code de procédure civile
CONDAMNER madame [P] [Z] à payer à monsieur [I] [K] la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER madame [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Béryl Ober, avocat aux offres de droit.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 05 septembre 2025 à laquelle monsieur [K] et madame [Z], représentés par leurs conseils, ont pu développer leurs prétentions et moyens.
Les prétentions de monsieur [K] sont demeurées inchangées.
Madame [P] [Z], qui a également déposé des conclusions, sollicite du juge des référés :
A titre principal,
Débouter monsieur [I] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
Dire que madame [P] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 456,75 euros à compter du 4 avril 2023,
En tout état de cause,
Condamner monsieur [I] [K] à verser à madame [P] [Z] la somme de 1.440 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 5 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
I. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le second alinéa de ce texte dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieure des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, alinéa 2, L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de ses écritures monsieur [K] reconnait avoir quitté le domicile commun le 4 octobre 2022 (page 2 de ses écritures). Madame [Z] acquiesce à cette date et en tout état de cause n’apporte aucun élément qui permettrait de la remettre en cause.
Du reste, si madame [Z] soutient que monsieur [K] a toujours la possibilité de venir au domicile car il serait encore en possession des clefs, force est de constater qu’à l’occasion d’un courriel que monsieur [K] lui adresse le 24 septembre 2023 à 18h33 celui-ci indique « ça fait un an que je n’ai plus accès à la maison que je paye », ce à quoi madame [Z], qui répond le même jour à 19h10, n’émet aucune contestation. Cette situation de fait est par ailleurs confirmée par les différentes attestations versées au dossier par monsieur [K]. En outre cette situation de fait apparaît cohérente avec les divers courriers versés aux débats par monsieur [K] témoignant de son souhait de procéder à la vente du bien immobilier ou de vendre ses parts à madame [Z], et cela avant même de quitter les lieux (pièces 4 à 6 du demandeur).
Enfin, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, le législateur n’a pas prévu, aux termes de l’article 815-9 du code civil de soumettre le versement d’une indemnité d’occupation dans le cadre d’une indivision à une jouissance « paisible » ni même à la « remise effective des clefs » et de jurisprudence constante l’occupation exclusive du bien par un des indivisaires s’apprécie uniquement au regard de l’impossibilité de jouissance des autres indivisaires qui doit être imputable à un occupant exclusif, le critère d’appréciation étant la prise en compte de la situation des autres indivisaires (voir en ce sens : Civ. 1ère, 13 janv. 1998 n°95-12.471). Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que seule madame [Z] réside dans l’immeuble depuis le 4 octobre 2022, peu important que monsieur [K] ait pu y recevoir du courrier. Ces arguments ne peuvent donc caractériser une contestation sérieuse et il apparaît que madame [Z] est manifestement débitrice d’une indemnité d’occupation depuis le 4 octobre 2022.
S’agissant de l’évaluation de l’indemnité d’occupation, il est de jurisprudence constante qu’il s’agit d’un pouvoir souverain du juge, lequel se fonde sur la valeur locative du bien à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20% en lien avec le caractère précaire de l’occupation. Le tribunal relève qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des arguments de la défenderesse en lien avec le départ brutal du domicile et l’absence de préavis alors qu’il est justifié d’un courrier du 27 janvier 2022 à l’occasion duquel madame [Z] était officiellement informée du souhait de monsieur [K] de mettre fin à l’indivision.
Partant le montant de l’indemnité d’occupation pourra être calculé comme suit :
1.305 x 80% = 1.044 / 2 = 522 euros par mois
A la date du présent jugement, il convient de retenir une période de 36 mois pour le paiement de l’indemnité d’occupation (période allant du 5 octobre 2022 au 9 octobre 2025 ; soit 1.100 jours arrondis à l’unité mensuelle inférieure s’agissant d’une provision).
Dès lors : 36 mois x 522 euros = 18.792 euros.
Ainsi, en l’état des éléments suscités madame [Z] sera condamnée à payer, à titre de provision, à monsieur [K] la somme de 18.792,00 euros. Ce dernier sera débouté du surplus de ses demandes.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, madame [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, autorisation sera donnée à maître Béryl Ober, avocate, en ayant fait la demande, de recouvrer directement contre madame [Z] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En revanche, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamnons madame [P] [Z] à verser à monsieur [I] [K], à titre provisionnel, la somme de 18.792,00 (dix-huit mille sept centre quatre-vingt-douze euros) à valoir sur sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision et correspondant à l’occupation exclusive de l’immeuble sis [Adresse 2] par madame [P] [Z] entre le 5 octobre 2022 et le 9 octobre 2025 ;
Déboutons monsieur [I] [K] du surplus de ses demandes ;
Condamnons madame [P] [Z] aux entiers dépens ;
Autorisons maître Béryl Ober, avocate, à recouvrer directement contre madame [Z] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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