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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 mars 2025, n° 23/09319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09319 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SGF
AFFAIRE : M. [W] [T] (Me Sabrina AMAR)
C/ Compagnie d’assurance L’EQUITE (SELARL ABEILLE) ; ORGANISME CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Wanda FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 8]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [D] [T] et M. [W] [T] font valoir qu’ils ont été victimes le 14 avril 2022, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société L’EQUITE.
Par actes d’huissiers délivrés les 20 juillet et 03 août 2023, M. [D] [T] et M. [W] [T] ont assigné la société L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [H], ayant déposé ses rapports le 13 février 2023, M. [D] [T] et M. [W] [T] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [W] [T] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers (préjudice matériel) 980 €
— Frais d’assistance à expertise 500 €
— Pertes de gains professionnels actuels 323,19 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 133,32 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 759,24 €
— Souffrances endurées 4 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5 880 €
SOIT AU TOTAL 12 075,75 €
Pour M. [D] [T] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers (préjudice matériel) 2 029,17 €
— Frais d’assistance à expertise 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 133,32 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 559,44 €
— Souffrances endurées 4 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3 540 €
SOIT AU TOTAL 10 261,93 €
M. [D] [T] et M. [W] [T] demandent en outre au tribunal de :
— constater que leur droit à indemnisation n’est pas contesté,
— condamner la société L’EQUITE à leur payer la somme de 3 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitaliséspar année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du CPC.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société L’EQUITE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2024, la société L’EQUITE demande au Tribunal de :
A titre principal:
— constater l’absence de concordances entre les circonstances du sinistre alléguées et les dommages constatés sur les véhicules impliqués
— juger que la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée,
— débouter les requérants de leur demande d’indemnisation,
— condamner les requérants au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
A titre subsidiaire:
— juger que les conclusions valent offre d’indemnisation,
réduire les demandes d’indemnisation formulées par les requérants et les débouter de leurs demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
— déduire des sommes qui seront allouées l’indemnité provisionnelle de 600 euros,
— débouter les requérants de leur demande de condamnation au paiement des pénalités au titre de l’article L211-13 du code des assurances,
En tout état de cause:
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter les requérants du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
— débouter les requérants de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
— laisser à la charge des demandeurs les dépens de l’instance,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
M. [D] [T] et M. [W] [T] produisent notamment à l’appui de leurs demandes : le constat amiable et le dossier médical de [W] [T] et le dossier médical de [D] [T]. Selon le constat produit, l’accident a été causé par une voiture Peugeot (CQ813FP) conduite par M. [Z] [U], assuré auprès de L’EQUITE.
L’EQUITE conteste la survenance de cet accident; elle expose que Monsieur [U] a déclaré 7 sinistres en 3 mois et plus d’une vingtaine au total. L’EQUITE se prévaut d’un rapport d’expertise qu’elle a fait diligenter. Selon ce rapport, L’EQUITE fait valoir que les dégâts des véhicules ne correspondent pas à la description de l’accident induite par le constat. Pour autant, il convient de constater que les observations de l’expert ne permettent pas d’exclure manifestement la survenance de l’accident. Par ailleurs, si le nombre de sinistres déclaré par M. [Z] [U] est anormalement élevé et manifestement suspect, pour autant cette fréquence statistique anormal ne permet pas à elle seule de caractériser une fraude commise par M. [Z] [U] et les consorts [T]. Il s’en suit que les consorts [T] produisent des éléments probants établissant l’accident qu’ils invoquent; L’EQUITE sera donc condamnée à les indemniser à ce titre.
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour M. [W] [T] :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour les victimes, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15/04/2022 au 30/04/2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 228 jours
— une consolidation au 14 décembre 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Frais de matériel et de vêtements :
Monsieur [W] [T] indique que lors de l’accident, sa veste a été endommagée. Il sollicite de ce chef le remboursement de la somme de 480 euros.
C’est à juste titre que la société L’EQUITE refuse de prendre en charge cette somme, la victime ne produisant la preuve, juridiquement requise, de ce que sa veste aurait été endommagée lors de l’accident, ni que celle figurant sur la facture produite par la victime correspond à celle qu’il portait le jour de l’accident.
Par conséquent, la demande de Monsieur [W] [T] ne pourra qu’être rejetée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles du 15/04/2022 au 30/04/2022 directement imputable à l’accident du 14 avril 2022.
Le demandeur invoque une perte de salaire d’un montant de 323,19 euros.
Cependant, il n’est produit aucun bulletin de salaire antérieur ou postérieur à l’arrêt de travail permettant d’apprécier la perte réelle de revenus invoquée.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 684 €
Total 804 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 €.
RÉCAPITULATIF
— préjudice matériel rejet
— pertes de gains professionnels actuels rejet
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 804 €
— souffrances endurées 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 5 880 €
TOTAL 11 184 €
PROVISION A DÉDUIRE 600 €
RESTE DU 10 584 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour M. [D] [T] :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 167 jours
— une consolidation au 14 octobre 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Frais de matériel et de vêtements :
Monsieur [D] [T] indique que lors de l’accident, sa veste ainsi que son téléphone portable ont été endommagés. Il sollicite de ce chef le remboursement de la somme de 2 029,17 euros.
C’est à juste titre que la société L’EQUITE refuse de prendre en charge cette somme, la victime ne produisant la preuve, juridiquement requise, de ce que sa veste aurait été endommagée lors de l’accident, ni que celle figurant sur la facture produite correspond à celle qu’il portait le jour de l’accident.
Par conséquent, la demande de Monsieur [D] [T] ne pourra qu’être rejetée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 113 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 501 €
Total 614 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 €.
RÉCAPITULATIF
— préjudice matériel rejet
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 614 €
— souffrances endurées 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 3 540 €
TOTAL 8 654 €
PROVISION A DÉDUIRE 600 €
RESTE DU 8 054 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les intérêts légaux
En application de l’article 1231-7 du code civil, applicable en l’espèce s’agissant d’une créance indemnitaire, la condamnation susvisée emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement sans qu’il soit nécessaire de modifier le point de départ des intérêts.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par périodes annuelles au titre de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [D] [T] et M. [W] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société L’EQUITE à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que M. [W] [T] et M. [D] [T] ont bien été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule de M. [Z] [U], assuré par L’EQUITE;
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 804 €
— souffrances endurées 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 5 880 €
TOTAL 11 184 €
PROVISION A DÉDUIRE 600 €
RESTE DU 10 584 €
Evalue le préjudice corporel de M. [D] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 614 €
— souffrances endurées 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 3 540 €
TOTAL 8 654 €
PROVISION A DÉDUIRE 600 €
RESTE DU 8 054 €
Condamne la société L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [T] :
— la somme de 10 584 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
Condamne la société L’EQUITE à payer à M. [W] [T] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [T] du surplus de ses demandes,
Condamne la société L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [T] :
— la somme de 8 054 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
Condamne la société L’EQUITE à payer à M. [D] [T] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [D] [T] du surplus de ses demandes,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société L’EQUITE aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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