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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 30 avr. 2025, n° 23/10750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 23/10750
N° Portalis DB2E-W-B7H-MN6Q
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Hubert MAQUET
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Jérémie BOULAIRE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte BARBY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 187, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 avril 2025 et prorogé au 30 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 septembre 2019, Madame [Y] [E] a contracté auprès de la société ADLEC une prestation relative à la livraison, fourniture et pose d’une pompe à chaleur air/eau pour un montant TTC de 22 900 euros.
Pour financer cette opération, elle a conclu le même jour un contrat de prêt d’un montant de 22 900 euros auprès de la SA DOMOFINANCE au taux d’intérêt fixe de 2,53 % remboursable en 60 mensualités de 411,03 euros hors assurance facultative.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Madame [Y] [E] a fait assigner la SA DOMOFINANCE devant le Juge des contentieux de la protection d’ILLKIRCH –GRAFFENSTADEN, afin d’obtenir sa condamnation au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre du contrat de prêt, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 31 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 26 février 2025 à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger leurs pièces et conclusions.
A cette dernière audience du 26 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Y] [E], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses conclusions n°2 et demande au juge de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,A titre principal,
condamner la société DOMOFINANCE à verser à Madame [E] la somme de 26 188,8 € titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par la banque dans l’octroi du crédit litigieux,A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCEcondamner la société DOMOFINANCE à payer à Madame [E] les sommes:
3 288,8 euros au titre des intérêts trop perçus,22 900 euros ci titre de dommages et intérêts,En tout état de cause,
débouter la société DOMOFINANCE, de I‘intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,condamner la société DOMOFINANCE, à payer à Madame [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société DOMOFINANCE aux entiers dépens.In limine litis, Madame [Y] [E] s’oppose à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défense et fait valoir à ce titre qu’elle ne formule aucune demande en nullité des contrats et qu’il s’agit à titre principal d’une action en responsabilité contre la SA DOMOFINANCE.
A l’appui de ses prétentions au fond, Madame [Y] [E] soutient que la SA DOMOFINANCE a engagé sa responsabilité à son égard en participant, d’une part, au dol commis par le vendeur. La demanderesse expose ainsi que c’est le banquier qui, en acceptant de confier à des démarcheurs ses offres de crédit sous entête, permet la réalisation de la vente. Elle précise qu’il s’agissait d’une installation complexe qui n’a pas fait l’objet de simulation de rendement, alors que l’achat avait été présenté comme autofinancé. Elle indique ainsi que les économies réalisées sont plus de 6 fois moindres par rapport aux sommes qu’elle rembourse annuellement auprès de l’établissement bancaire et soutient que son consentement avait été obtenu au prix de manœuvres et d’une réticence dolosive, ayant provoqué une erreur déterminante.
D’autre part, Madame [Y] [E] fait valoir que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds. Elle évoque à ce titre l’irrégularité du bon de commande établi par la société ADLEC et plus précisément, l’absence de détermination des caractéristiques essentielles des biens offerts et l’absence d’indication des délais et des modalités de livraison. La demanderesse affirme qu’elle a subi un préjudice direct du fait que la SA DOMOFINANCE ne lui a pas signalé les irrégularités en question et évoque le remboursement d’un emprunt ruineux.
A titre subsidiaire, Madame [Y] [E] sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et déclare à ce titre que la SA DOMOFINANCE a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, mais également à son obligation d’information précontractuelle. Elle ajoute qu’il appartiendra à la banque d’apporter la preuve que le crédit signé par Madame [E] a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société ADLEC est responsable. Enfin, la demanderesse soutient que la prononciation, par le Tribunal, de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque constitue une reconnaissance de sa faute dans la conclusion du contrat de crédit et que cette faute entraine incontestablement un préjudice pour Madame [E], dont le taux d’endettement a été largement impacté par la souscription du contrat de crédit.
De son côté, la SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 27 mars 2024 et demande au juge de :
A titre principal,
déclarer Madame [Y] [E] irrecevable à agir,A titre subsidiaire,
débouter Madame [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution normale du contrat de crédit affecté consenti par la S.A. DOMOFINANCE à Madame [Y] [E], selon offre préalable acceptée par cette dernière le 18 septembre 2019,ordonner à Madame [Y] [E] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A DOMOFINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 18 septembre 2019 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.A défaut,
condamner Madame [Y] [E] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteuse.A titre très subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
débouter Madame [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution normale du contrat de crédit affecté consenti par la S.A. DOMOFINANCE à Madame [Y] [E], selon offre préalable acceptée par cette dernière le 18 septembre 2019,ordonner à Madame [Y] [E] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A DOMOFINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 18 septembre 2019 et ce, jusqu’au plus parfait paiement,A défaut,
condamner Madame [Y] [E] à rembourser à la S.A.DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteuse,A titre infiniment subsidiaire,
réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Madame [E] et condamner à tout le moins Madame [Y] [E] à restituer à la S.A. DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.En tout état de cause,
débouter Madame [Y] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à prétendue faute que Madame [E] tente de mettre à la charge du prêteur.,condamner Madame [Y] [E] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [Y] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande principale en irrecevabilité, la Madame [Y] [E] évoque l’absence de mise en cause de la société venderesse et de son Liquidateur Judiciaire ou le cas échant du Mandataire Ad’hoc de la société ADLEC. Elle fait valoir ainsi, au visa de l’article L 312-56 du code de la consommation, que la nullité ou la résolution du contrat de crédit ne peut être sollicité en conséquence de la nullité ou résolution du contrat principal que si cette dernière a été prononcée dans le cadre d’une instance à laquelle les trois parties ont été appelées : vendeur, prêteur et emprunteur.
A titre subsidiaire, la SA DOMOFINANCE soutient qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit et indique qu’elle a versé les fonds au vendeur au vu de l’autorisation expresse de versement des fonds donnée par Madame [E] qui atteste que l’installation est terminée après avoir procédé à la visite des travaux effectués.
A titre très subsidiaire, si une faute devait être retenue par le Tribunal à son encontre, la SA DOMOFINANCE fait valoir que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque. Elle ajoute que la pompe à chaleur commandée par Madame [Y] [E] a bien été livrée et installée au domicile de Madame [E] par la société ADLEC, et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Madame [Y] [E] ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination. Elle indique également que Madame [Y] [E] conservera l’installation de la pompe à chaleur puisque le vendeur se trouve en liquidation judiciaire.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action de Madame [Y] [E]: Aux termes de l’article L 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, il est constant que la société ADLEC n’a pas été attraite à la procédure, la demanderesse indiquant à ce titre que l’entreprise serait radiée.
Toutefois, il convient de constater que l’action de Madame [Y] [E] ne vise pas à obtenir l’annulation du contrat principal, mais l’indemnisation d’un préjudice causé par les fautes propres à l’établissement bancaire.
Aussi, l’absence de mise en cause de la société ADLEC n’est pas de nature à rendre cette action indemnitaire irrecevable. Il convient dès lors d’accueillir l’action et de statuer sur les demandes formulées.
Sur la demande principale de dommages et intérêts pour faute : En l’espèce, la demande indemnitaire de Madame [Y] [E] est fondée, d’une part, sur l’alléguée participation de la Banque au dol dont aurait été victime la demanderesse au moment de la souscription du contrat s’agissant précisément de la rentabilité économique de l’installation vendue et, d’autre part, sur les manquements de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds.
S’agissant en premier lieu du dol, l’article 1137 du code civil, dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, Madame [Y] [E] soutient qu’elle aurait été victime de promesses mensongères de la part du représentant de la société ADLEC d’autofinancement de l’installation, mais que dans les faits, l’installation ne produit pas les résultats promis. Elle indique ainsi, à l’appui d’un rapport d’expertise amiable et non contradictoire que son installation lui permet de faire des économies à hauteur de 840 € par an, alors qu’elle verse 5 237,76 € annuellement pour le remboursement de son crédit. Elle précise que pour rembourser la totalité de son crédit et commencer seulement à faire des économies, elle devra attendre plus de 40 ans de production, soit bien plus que la durée de fonctionnement de son installation.
Or, si, de manière générale, la rentabilité de l’installation peut faire partie du champ contractuel et constituer même une caractéristique essentielle du bien, en l’espèce aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l’installation avait été présentée comme autofinancée. Outre le fait que la demanderesse ne produit aucun document en ce sens émanant du vendeur (offre publicitaire, estimation même non-contractuelle, par exemple), il ressort du document intitulé « Expertise sur investissement » dont se prévaut Madame [E] que sa facture annuelle énergétique totale est de 3 000 €, soit 250 € par mois. Aussi, il était manifeste à la lecture du bon de commande que l’installation ne pouvait pas s’autofinancer uniquement en termes d’économies d’énergies puisque la mensualité de crédit indiquée est de 411,03€, soit bien plus que la facture mensuelle. Rien dans les documents contractuels, ni dans les écritures des parties ne laisse entendre que l’installation devant engendrer des revenus complémentaires en plus des économies, résultant notamment d’une revente d’énergie.
Dans ces conditions, même à considérer que Madame [Y] [E] a effectué un investissement qui n’était pas intéressant financièrement pour elle, elle ne rapporte pas la preuve de mensonges ou réticence dolosive de la part du vendeur, dès lors qu’elle pouvait connaître précisément, avant la signature du contrat, son effort financier mensuel (mensualité de crédit) et sa charge énergétique (factures de chauffage avant la mise en place de l’installation.
Aussi, la responsabilité de la SA DOMOFINANCE ne peut pas être engagée à ce titre.
S’agissant ensuite des fautes commises dans le cadre du déblocage des fonds par l’établissement de crédit, Madame [Y] [E] se prévaut essentiellement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation. A ce titre, il convient de rappeler que la faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat et /ou un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal.
Aux termes de l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige au regard de la date de conclusion du contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Ainsi le consommateur doit être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien, le prix du bien ou du service et la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
En l’espèce, s’agissant des mentions obligatoires, le bon de commande produit aux débats mentionne « pompe à chaleur air/eau livraison fourniture et pose » et les caractéristiques suivants : « Marque : Chaffoteaux » « Haute tem^péraure », « 11 Kw » « Monophasé ».
Aussi, contrairement à ce qui est affirmé par la demanderesse, la marque de l’installation figure bien sur le bon de commande. S’agissant du poids, la taille et la surface occupée par l’installation, il est constant qu’il ne s’agit de caractéristiques essentielles du bien.
En revanche, s’agissant des délais de livraison et d’installation, la seule mention figurant sur le bon de commande stipule « Date limite de livraison du bien et d’exécution de la prestation de service : maximum 3 mois à compter de la date de la signature du bon de commande »
Aussi, seul un délai maximal de pose est prévu sans aucun calendrier prévisionnel des prestations promises, alors même que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé.
Aussi, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par Madame [Y] [E] à ce titre, il ressort de ce qui précède que, le bon de commande accepté par Madame [Y] [E] le 18 septembre 2019 n’était pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par l’article L 111-1 du code de la consommation.
Aussi, d’une part, la SA DOMOFINANCE a accepté de financer l’opération au vu d’un bon de commande violant le formalisme légal en vigueur à la date de son établissement, et en particulier les dispositions relatives aux délais de livraison des biens. Au surplus, il convient de rappeler que c’est le même conseiller qui a proposé le contrat d’installation des panneaux photovoltaïques et le crédit affecté, de sorte que la SA DOMOFINANCE, professionnel proposant des crédits affectés dans le cadre du démarchage à domicile, avait l’habitude de travailler avec la société ADLER et se devait de relever ces irrégularités et refuser de financer l’opération au vu des mentions figurant sur le bon de commande.
D’autre part, il est précisé qu’en matière d’installations énergétiques, les contrats ne sont pas des contrats à exécution successive, mais des contrats portant sur des opérations complexes fractionnées dans le temps : fourniture, installation et mise en service de l’installation.
Ainsi, ce n’est qu’après l’exécution de l’ensemble des prestations prévues dans le bon de commande, que le prêteur peut délivrer les fonds de manière régulière.
Dès lors, il doit, d’une part, être en mesure de comparer l’attestation avec le bon de commande et d’autre part, il doit vérifier que l’attestation témoigne d’une parfaite exécution des prestations convenues. En l’espèce, la SA DOMOFINANCE produit une demande de financement qui est certes signée par Madame [Y] [E], mais qui ne comporte comme seule mention relative à la prestation effectuée « PAC ». Il est manifeste que cette seule mention ne peut pas attester d’une quelconque réception des travaux conformes aux conditions contractuelles
Dans ces conditions, il convient de constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans la libération des fonds en raison du défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande d’une part, et en raison du défaut de vérification de l’exécution parfaite des prestations, d’autre part.
Toutefois, il est constant que le demandeur doit démontrer un préjudice en lien avec cette faute pour pouvoir obtenir une indemnisation. (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908).
Il est rappelé en premier lieu que ce préjudice ne peut pas être hypothétique (1ère Civ 27 juin 2018, pourvoi n° 17-10.108).
En outre, il est constant que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est tenu, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal et son exécution complète( 1ère Civ, 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754).
Or, en l’espèce, l’annulation du contrat principal de vente n’est pas sollicitée de sorte que Madame [Y] [E] ne sera pas tenue à la restitution du bien vendu et n’est pas par définition privée d’une contrepartie de cette obligation de restitution. En effet, elle est toujours propriétaire de l’installation qu’elle avait acquise et n’a aucune créance de restitution du prix de vente à l’égard du vendeur.
Il lui appartient ainsi de démontrer un préjudice direct en lien avec les fautes de la SA DOMOFINANCE.
Or, Madame [Y] [E] n’apporte pas la preuve d’un dysfonctionnement technique de l’installation installée depuis 5 ans. En outre, comme cela avait été exposé dans les motifs relatifs au rejet des manœuvres dolosives, elle ne démontre pas qu’une promesse d’autofinancement de l’installation avait été comprise dans le champ contractuel.
En voie de conséquence, en l’absence de la démonstration d’un préjudice direct lié aux fautes commises par la SA DOMOFINANCE, Madame [Y] [E] sera déboutée de sa demande principale de dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts : La demanderesse fait valoir, à titre subsidiaire, des manquements au devoir de mise en garde et à l’obligation d’information et conseil de la banque dans le cadre de la souscription du crédit affecté et l’absence de justification des démarches obligatoires préalables à l’octroi d’un prêt, et notamment à l’obligation de délivre l’information précontractuelle. Il sollicite à ce titre le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la SA DOMOFINANCE.
En premier lieu, Madame [Y] [E] soulève des manquements à l’obligation de conseil et au devoir de mise en garde de l’établissement de crédit au visa de l’article L 312-14 du code de la consommation. Il est rappelé que les dispositions de cet article prévoient que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la FIPEN a bien été remise à Madame [Y] [E] puisque celle-ci l’a signé en date du 18 septembre 2019 et que cette fiche prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation contient les informations essentielles au titre de l’obligation d’information précontractuelles, tels que le coût total du crédit affecté, ainsi que le coût total de l’assurance proposée. Si la FIPEN mentionne uniquement la prestation PAC AIR/EAU, il convient de constater que l’offre de crédit signée par la demanderesse fait référence au bon de commande qu’elle a signé le même jour de sorte qu’elle ne pouvait pas légitimement ignorer la destination du crédit.
En outre, l’établissement du crédit produit des éléments de solvabilité concernant Madame [Y] [E] et notamment son avis d’imposition pour l’année 2019 et justifie ainsi de la vérification de sa situation financière. A ce titre, Madame [Y] [E] n’explique pas en quoi un coût de crédit total de 1 761,80 € sur cinq ans, outre des cotisations d’assurance totales à hauteur de 1529,40 € pour la même période, soit un coût annuel total du crédit de 658,24 € constitue un endettement excessif au regard de ses capacités financières, sanctionné par les dispositions du code de la consommation. Dès lors, le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde, qui par ailleurs n’est pas une cause de déchéance du droit aux intérêts, sera écarté.
Enfin, la demanderesse évoque l’application des dispositions de l’article L314-25 qui prévoient que les personnes chargées de l’information précontractuelle délivrée à l’emprunteur sont formées à la distribution de crédit et à la prévention du surendettement (L314-24) par leur employeur qui doit tenir, à des fins de contrôle, une attestation de formation. Si ces dispositions trouvent à s’appliquer en l’espèce, il est rappelé qu’aucune sanction civile n’est plus désormais prévue en cas de non-respect de ces dispositions relatives à la formation qui étaient avant la recodification sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Dans ces conditions, au regard des moyens de droit soulevés par Madame [Y] [E], il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires : Madame [Y] [E], qui succombe sera condamnée à supporter les dépens de la procédure.
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes réciproques à ce titre.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de Madame [Y] [E],
DEBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour faute,
DEBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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