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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVX7
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 après débats à l’audience publique du 4 Novembre 2025 et assistéee de Carine MORENO, Greffier,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [J] [K]
né le 03 Janvier 1963 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
ET
Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] [10], représenté par son syndic en exercice la société [16] demeurant demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de VALENCE
[21], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DROME, demeurant [Adresse 20]
représentée par M. [B] (Inspecteur Principal des Finances Publiques)
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[23] [Localité 24], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
a rendu le jugement dont la teneur suit dans la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de :
[J] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un premier dossier de surendettement, M. [J] [K] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de vingt-quatre mois aux fins de lui permettre de liquider l’indivision post-communautaire existant avec son ex-épouse.
Le 6 juin 2025, M. [J] [K] a de nouveau saisi la [11] de sa situation.
Lors de sa séance du 26 juin 2025, la [11] l’a déclaré recevable et l’a orienté vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’accord de M. [J] [K] a été recueilli par écrit le 24 juillet 2025.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE le 18 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.742-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
À l’audience du 4 novembre 2025, M. [J] [K], comparant en personne, a fait état de sa situation personnelle.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la société [16], et le [22] de la [12] ont comparu et indiqué qu’ils n’étaient pas opposés à l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 742-3 du Code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, M. [J] [K] apparaît de bonne foi.
La situation financière du débiteur est la suivante : âgé de 62 ans, M. [J] [K] est divorcé. Il perçoit une retraite de 1034 euros, outre une aide personalisée au logement de 378 euros, ce qui porte ses revenus à 1412 euros. Ses charges ont été forfaitairement évaluées à 1656 euros, celui-ci résidant en foyer logement, l’appartement dépendant de l’indivision post-communautaire étant occupé par son ex-épouse.
Il est donc acquis que M. [J] [K] n’a pas de capacité de remboursement. En outre, aucun élément ne permet de relever une possibilité sérieuse d’amélioration durable de sa situation.
Il ressort par ailleurs du dossier que M. [J] [K] est propriétaire sur la commune de [Localité 24] d’un appartement estimé à une valeur de 45 000 euros.
Page /
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, acceptée par l’intéressé, et de désigner à cet effet la S.C.P. [13], qui aura pour mission notamment de procéder à l’appel des créanciers, de vérifier les créances et de faire un bilan de la situation économique et sociale du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
— Prononce l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M. [J] [K],
— Désigne la S.C.P. [13] ([Adresse 2]) en qualité de mandataire aux fins de :
* procédure aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
* réaliser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux aritcles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation,
* dresser la liste des biens du débiteur néessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle au sens de l’article L.742-21 du code de la consommation, en préciser la valeur éventuelle,
— Autorise le mandataire, s’il l’estime nécessaire, à interroger le [14] ([15]),
— Dit que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité au BODACC du présent jugement d’ouverture, terme de rigueur,
— Dit qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir receuilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs,
— Dit que les déclarations de créances doivent être faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai préfix de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BOPDACC) à l’adresse suivante : S.C.P. FIALON-BELLIART-SALGADO, [Adresse 3],
— Rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de créance doit comporter :
* le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration,
* son origine,
* la nature de la sûreté ou du privilège dont elle est éventuellement assortie,
* les procédure d’exécution en cours,
— Rappelle qu’à défaut de déclaration dans le délai visé plus haut, les créanciers peuvent, dans les six mois suivant la publication du présent jugement au BODACC, saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion, dans les conditions de l’article R.742-13 du code de la consommation,
— Constate que les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection ont perdu leur objet,
— Rappelle que le présent jugement entraîne jusqu’au jugement de clôture de la procédure, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ; rappelle qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du 3° alinéa de l’article 2198 du code civil,
— Rappelle qu’à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire,
— Dit que les frais du bilan économique et social de la situation du débiteur et les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public,
— Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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