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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 23/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Troisième Chambre Civile Ordonnance du 09 avril 2026
— ------------
N° RG 23/04349 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDLU
service de la mise en état
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rendue par Valérie DUCAM, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, dans l’affaire opposant :
Madame [F] [Q] veuve [Y],
née le 29 octobre 1939 à [Localité 2] (88), retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 1] (France),
représentée par Maître Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET avocats au barreau de DEUX-SEVRES, avocats plaidant, Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
à :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la SARL FOSSAC Syndic, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 800 989 857, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- RED, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
à notre audience d’incident de mise en état du 09 Avril 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
N° RG 23/04349 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDLU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [Q] veuve [Y] est propriétaire des lots n° 534 (parking), 585 (appartement) et 655 (cave) dans l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 2].
Par exploit du 31 août 2023, Mme [F] [Q] a assigné le syndicat des copropriétaires du château Leenhardt pris en la personne de son syndic en exercice la société Fossac Syndic devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
— déclarer recevable son action tendant à l’annulation totale ou partielle de la décision d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6], [Localité 4] du 9 juin 2023 ;
A titre principal,
— prononcer l’annulation de la décision d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6], [Localité 4] du 9 juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation de la résolution 12 de la décision d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis30 [Adresse 7], [Localité 5] du 9 juin 2023;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que la demanderesse sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 juillet 1965 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis30 [Adresse 8] du 9 juin 2023, pris en la personne de son syndic aux entiers dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 février 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 15,18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 122, 285 et 789 du code de procédure civile, de :
— debouter Mme [F] [Q] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
— declarer Mme [F] [Q] irrecevable devant le juge de la mise en état en sa demande de vérification d’écritures concernant la signature de M. [A] [Y] sur la feuille de présence de l’assemblée générale ;
— déclarer Mme [F] [Q] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale en son entièreté, et de sa demande d’annulation des résolutions n°2 et 14 ;
— condamner Mme [F] [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [Q] aux entiers dépens
Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [F] [Q] n’est ni défaillante ni opposante puisqu’elle était représentée à l’assemblée générale par son fils, M. [A] [Y] et qu’elle a voté « pour » les résolutions n°2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19 et 23 adoptées à la majorité des voix des copropriétaires et contre les résolutions n°18 et 25 refusées à la majorité des voix des copropriétaires. Il en déduit que Mme [F] [Q] ne peut demander l’annulation de l’assemblée générale dès lors qu’elle a voté en faveur de certaines des décisions prises. Il conclut que les demandes formulées par Mme [F] [Q] sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Il précise que Mme [F] [Q] n’est pas opposante aux résolutions n°2 et 14 de sorte qu’elle n’a pas qualité pour en requérir l’annulation.
En réponse aux conclusions adverses, le syndicat des copropriétaires rappelle que la qualité à agir en justice appartient non pas au syndic mais au syndicat des copropriétaires et précise que la qualité à agir s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance. Il souligne que le mandat du syndic a été régulièrement renouvelé lors de l’assemblée générale de 2023 pour une durée de 24 mois. Il en déduit qu’il a qualité à agir. Il rappelle que la vérification d’écriture relève de la compétence du tribunal.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [F] [Q] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 287 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater que le syndicat des copropriétaires n’est pas valablement représenté ;
— déclarer ses demandes irrecevables ;
— ordonner la vérification d’écritures concernant la signature de M. [Y], représentant Mme [F] [Q] à l’assemblée générale du 9 juin 2023 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 500 euros à la demanderesse ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Mme [F] [Q] soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut pas être représenté par un syndic qui n’est pas en mesure de justifier de son contrat de mandat dûment voté pour l’année 2023. Elle souligne que le syndic n’a toujours pas justifié être mandaté lorsqu’il a réuni l’assemblée générale du 9 juin 2023. Elle en déduit que le syndicat n’est pas valablement représenté en justice.
Mme [F] [Q] affirme que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 juin 2023 est légitime. Elle souligne qu’aucune feuille de présence n’est annexée au procès-verbal de l’assemblée du 9 juin 2023. Elle relève qu’aucune mention d’une quelconque feuille de présence n’est indiquée dans le courrier d’accompagnement. Elle affirme que ce n’est qu’aux termes de ses conclusions dans le cadre de la procédure judiciaire que le syndicat des copropriétaires produira une feuille de présence. Elle souligne que M. [Y] conteste la signature qui y est apposé. Elle affirme que la fausse signature sur une feuille de présence est susceptible de constituer un élément de nullité de l’ensemble de l’assemblée. Elle estime que si le bureau a été irrégulièrement désigné par des signatures faussement apposées sur la feuille de présence, cela pose une difficulté sérieuse sur la validité des résolutions suivantes, des votes réalisés et des contrôles opérés. Elle relève également des erreurs dans la notation des votes mais aussi de quorum en début d’assemblée.
A l’audience du 12 février 2026, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Le défaut de pouvoir du syndic à agir comme représentant du syndicat des copropriétaires ne concerne pas la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, qualité dont celui-ci dispose en application de l’article 15 de la loi de 1965 précité.
Dès lors, le défaut de pouvoir du syndic n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires mais par la nullité de l’acte de procédure délivré en son nom à la requête du syndic car c’est l’acte introductif d’instance qui est considéré comme vicié en raison du défaut de pouvoir du représentant de la personne morale.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de syndic a été renouvelé lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2023 pour une durée de 24 mois et expire le 31 décembre 2026.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [F] [Q].
2. Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale
Aux termes de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.
En application de ces dispositions, il est constant que le copropriétaire qui a voté une décision n’est pas admis à contester l’assemblée générale dans son ensemble. En effet, celui qui a voté la décision a manifesté sa volonté d’adhésion et il ne peut se plaindre d’une volonté collective à la création de laquelle il a contribué et qui correspond à la sienne propre. Dès lors, les copropriétaires qui ont voté en faveur de délibérations prises par l’assemblée générale ne sont pas recevables à venir les remettre en cause, ce qui les rend irrecevables à solliciter l’annulation de celles-ci. En revanche, ils sont recevables à agir en nullité des délibérations au sujet desquelles ils ont été soit défaillants soit opposants
Le procès-verbal mentionne " Arrivée de : Mme [Y] [F] (1412) représentée par [Y] [A] " après le vote de la résolution n°1.
Mme [F] [Q] conteste avoir été représenté par son fils, M. [A] [Y], lors de l’assemblée générale du 9 juin 2023. Elle affirme que la signature apposée sur la feuille de présence n’est pas celle de M. [A] [Y].
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [A] [Y] a déposé plainte pour faux et usage de faux le 30 octobre 2024. Le procès-verbal est rédigé comme suit : « je précise également que sur la rédaction du procès-verbal du 9 juin 2024 (sic) il est annoté que je me trouve présent après la résolution 1, alors que je suis arrivé en cours d’AG après la résolution 3 ».
M. [A] [Y] était donc présent à l’assemblée générale au plus tard après la résolution n°3 et a donc pu prendre part au vote.
Les résolutions n°4, 10 et 16 ont été adoptées à l’unanimité, donc par M. [A] [Y], représentant de Mme [F] [Q].
Les résolutions n° 5, 6, 13, 14, 15, 17 et 23 ont été adoptées à la majorité des voix des copropriétaires. M. [A] [Y] n’est pas mentionné au titre des votes contre ou des abstentions.
Ainsi, Mme [F] [Q] n’est pas opposante ou défaillante au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande d’annulation de la totalité de l’assemblée générale du 9 juin 2023.
3. Sur la recevabilité de la demande d’annulation des résolutions n°2 et 14 du procès-verbal d’assemblée générale du 9 juin 2023
La résolution n°2 relative à l’approbation de comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 a été adoptée à l’unanimité.
La résolution n°14 relative aux travaux d’aménagement d’un accès parking côté rue vers le hall d’entrée a été adoptée à la majorité. M. [A] [Y] n’est pas mentionné au titre des votes contre ou des abstentions.
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 9 juin 2023 que M. [A] [Y] est arrivé après le vote de la résolution n°1. Toutefois, M. [A] [Y] a déposé plainte pour faux et usage de faux le 30 octobre 2024. Il a déclaré aux policiers être arrivé au cours de l’assemblée générale du 9 juin 2023 après la résolution n°3.
Mme [F] [Q] soutient que M. [A] [Y] a voté contre les résolutions n°2 et 14 sans que ses oppositions ne soient mentionnées dans le procès-verbal.
Elle verse aux débats une attestation d’une autre copropriétaire, Mme [K], rédigée comme suit " Attestation sur l’honneur. Je soussignée, [W] [K], atteste sur l’honneur, pour la séance de l’AG ordinaire du 9 juin 2023 programmée à 9h00 (…) d’une part M. [A] [Y] s’est présenté le 9 juin 2023 à 9h20 lors des votes de la résolution n°4 j’ai pu constater son absence de vote pour les 3 premières résolutions. (…). D’autre part pour le vote de la résolution n°14, j’atteste par la présente le vote par lequel M. [A] [Y] a voté « contre » comme moi-même. "
L’appréciation de ces éléments relève de la compétence du tribunal, statuant au fond.
Aux termes de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conséquent, il convient de renvoyer l’examen de la recevabilité de la demande d’annulation de la résolution n°2 et 14 du procès-verbal d’assemblée générale du 9 juin 2023 à la formation de jugement statuant au fond.
4. Sur la demande de vérification d’écriture
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En application des articles 288 et 289 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments, dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, le juge pouvant le cas échéant, statuer sur le champ. Ce n’est que s’il ne statue pas sur le champ qu’il retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison et qu’il peut, s’il l’estime nécessaire, en application de l’article 291, ordonner une mesure d’instruction.
Il résulte de ces dispositions que la vérification d’écriture à titre incident relève des seuls pouvoirs du tribunal au fond, quand bien même il est constant qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a par ailleurs, en dehors de cette hypothèse spécifique, pouvoir pour ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [F] [Q] demande au juge de la mise en état d’ordonner la vérification d’écritures concernant la signature de M. [A] [Y], représentant Mme [F] [Q] à l’assemblée générale du 9 juin 2023.
Cette demande relève des pouvoirs du tribunal au fond et excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [F] [Q] est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [F] [Q] ;
DECLARONS irrecevable la demande d’annulation de la totalité de l’assemblée générale du 9 juin 2023 ;
RENVOYONS l’examen de la recevabilité de la demande d’annulation des résolutions n°2 et 14 du procès-verbal d’assemblée générale du 9 juin 2023 à la formation de jugement statuant au fond ;
DISONS que la demande de vérification d’écriture ne relève pas des attributions du juge de la mise en état ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [Q] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 à 10h00.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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