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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 avr. 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00445 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G46U
MINUTE N° :25/105
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2023, la SOFIDER a consenti à Monsieur [K] [D] [V] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule d’occasion pour un montant de 14.273,00€, moyennant un taux annuel fixe de 6,35%, remboursable en 60 mensualités (prêt n° 06944588).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la SOFIDER a, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, fait assigner Monsieur [K] [D] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer:
16.057,36€ avec les intérêts au taux conventionnel de 6,35% sur la somme de 14.740,04€ du 18 septembre 2024 au paiement et au taux légal pour le surplus ;1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, lors de laquelle la SOFIDER, représenté par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts suivantes :
absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat (article L312-16 du Code de la consommation)défaut de justification de production de la FIPEN : copie produite mais partiellement illisible et non signée par l’emprunteur (article L312-12 du Code de la consommation)absence du procès-verbal de livraison du bien (article L312-48 Code de la consommation)absence dans l’encadré financier inséré au début du contrat de crédit du bien financé et son prix au comptant : offre de crédit illisible (article R312-10 2° Code de la consommation)
L’affaire a été renvoyée pour permettre au conseil de la SODIFER de produire des documents lisibles et/ou complémentaires et de déposer ses observations concernant les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office.
Le dossier a été rappelé et retenu à l’audience du 17 février 2025, au cours de laquelle la SOFIDER a produit de nouvelles pièces, mais n’a déposé aucune observation.
Monsieur [K] [D] [V] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office :
En l’espèce, lors de l’audience de renvoi, la SOFIDER a produit de nouveaux documents, à savoir :
la FIPEN, avec la signature de l’emprunteur apparaissant cette fois distinctementle procès-verbal de livraison du bien, signé par le défendeurl’offre de crédit lisible, faisant apparaître dans l’encadré financier inséré au début du contrat de crédit le bien financé et son prix au comptant
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue sur ce triple fondement.
S’agissant de la vérification de la solvabilité, il y a lieu de rappeler que l’article L312-16 du Code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la SOFIDER justifie avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, à savoir la différence entre ses ressources et ses charges, au moyen d’un nombre suffisant d’informations. En effet, la société demanderesse produit une fiche de renseignements mentionnant les ressources de l’emprunteur, justifiées par une copie de son contrat de travail, trois bulletins de salaire et son avis d’imposition. L’absence de charges déclarées par l’emprunteur au sein de cette fiche de renseignements est corroborée par une attestation d’hébergement émanant de la mère du défendeur, ainsi que par la production de relevés de compte portant sur une période de trois mois et ne faisant figurer aucune charge fixe hormis une faible mensualité au titre d’une assurance.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas davantage encourue de ce chef.
Sur la demande de paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En vertu de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
Il sera enfin rappelé, en application de l’article L. 312-38 du Code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits et non contestés que Monsieur [K] [D] [V] reste redevable, au titre du prêt personnel n° 06944588 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 5 juin 2024, des sommes suivantes :
échéances échues impayées : 2.330,80€ – avec intérêts au taux contractuelintérêts échus impayés arrêtés au 17/09/2024 : 324,58€ – somme non productive d’intérêtscapital restant dû à la déchéance du terme : 12.409,24€ – avec intérêts au taux contractuelclause pénale réduite d’office : 100€ – avec intérêts au taux légal
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [K] [D] [V] sera ainsi condamné à payer à la SOFIDER la somme de 15.164,62€, avec intérêts contractuels au taux de 6,35% à compter du 18 septembre 2024 sur la somme de 14.740,04€, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 100 euros.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [U] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOFIDER les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Compte tenu de la situation économique des parties, la somme de 300 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [V] à payer à la SOFIDER, au titre du contrat de crédit affecté n°06944588, la somme de 15.164,62€, avec intérêts contractuels au taux de 6,35% à compter du 18 septembre 2024 sur la somme de 14.740,04€, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 100 euros ;
DEBOUTE la SOFIDER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [V] à payer à la SOFIDER la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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