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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 26 mars 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00120 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HH6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉFENDERESSES
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 2] 1988
dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. L’ÉQUITÉ
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 084 697, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le jeudi 30 janvier 2020 vers 10 heures 25, Monsieur [E] [L] [V], qui circulait à bord de son véhicule Renault Clio [Adresse 5] à [Localité 2] (Ain), s’est arrêté pour céder le passage à un véhicule ayant priorité. Il a alors été heurté à l’arrière par le véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Madame [N] [P].
Les parties ont rédigé un constat amiable d’accident mentionnant que le véhicule Renault Scenic est assuré auprès de la société Pacifica.
Par courrier du 22 juin 2020, la société Pacifica a indiqué à Monsieur [V] qu’elle ne garantit pas les dommages qu’il a subis, la police souscrite auprès d’elle ayant pris effet le 30 janvier 2020 à 17 heures.
Par courrier du 20 novembre 2020, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a informé la société GMF assurances, assureur de Monsieur [V], que le véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1] était garanti par la société L’équité au jour du sinistre.
Le docteur [W] [O], mandaté par la société GMF assurances pour expertiser Monsieur [V], a établi son rapport le 16 février 2021.
Monsieur [V] a indiqué à la société GMF assurances contester les conclusions du docteur [O].
Par actes de commissaire de justice des 21 décembre 2023 et 5 janvier 2024, Monsieur [V] a fait assigner Madame [P], la société L’équité et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée au docteur [M] [T], aux frais avancés par le demandeur.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 12 septembre 2025.
*
Par actes de commissaire de justice des 17, 22 et 29 décembre 2025, Monsieur [V] a fait assigner Madame [P], la société L’équité et la CPAM de l’Ain devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 février 2026, aux fins de voir :
“Vu le rapport d’expertise médicale rendue par le docteur [T] le 12 septembre 2025,
Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE.
Fixer la créance de Monsieur [V] à la somme de 34 850,33 €.
Condamner par voie de conséquence solidairement Madame [N] [P] et la compagnie d’assurances l’EQUITE à payer à Monsieur [Q] [V] la somme de 34.850,33 € se répartissant comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 893,33 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 21 450 €,
— Assistance tierce-personne : 2 507 €,
— Souffrances endurées : 4 000 €,
— Préjudice esthétique (temporaire et permanent) : 3 000 €,
Condamner Madame [N] [P] et la compagnie d’assurances l’EQUITE sous la même solidarité à payer la somme de 3 000 € en application de l’Article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens d’instance qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL BERNASCONI – ROZET – MONNET-SUETY – FOREST, Avocats aux offres de droit.”
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur [V] présente les observations suivantes :
— son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 3 893,33 euros, soit 730 jours x 26,66 euros,
— son déficit fonctionnel permanent, chiffré à 15 %, sera indemnisé à hauteur de 21 450 euros, soit 1 430 x 15,
— le préjudice d’assistance par tierce personne sera indemnisé par la somme de 2 507 euros, soit 109 heures à 23 euros de l’heure,
— les souffrances endurées, cotées 2,5/7, seront indemnisées par la somme de 4 000 euros,
— le préjudice esthétique, coté 2/7 tant pour le préjudice temporaire que permanent, sera indemnisé par la somme de 3 000 euros,
— toutes les lésions et conséquences dommageables décrites dans le rapport d’expertise sont imputables à l’accident du 30 janvier 2020.
*
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
Par ordonnance du 19 février 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité le demandeur à déposer son dossier au plus tard le 9 mars 2026, la décision étant mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur le droit à indemnisation du demandeur :
Il résulte des articles 1er à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation des préjudices subis de la part des conducteurs des autres véhicules impliqués dans l’accident de la circulation, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute sans qu’il y ait lieu de se référer au comportement des autres conducteurs impliqués.
En l’espèce, les défendeurs, qui ne comparaissent pas, ne soutiennent pas que Monsieur [V] aurait commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
A titre superfétatoire, il sera observé que les circonstances de l’accident de la circulation du 30 janvier 2020, telles que décrites dans le constat amiable contradictoire signé le 31 janvier 2020, permettent d’exclure toute commission d’une faute par Monsieur [V].
Par suite, il y a lieu de retenir que Monsieur [V] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
2 – Sur la liquidation des préjudices :
Dans son rapport d’expertise établi le 12 septembre 2025, le docteur [T] présente les conclusions suivantes :
— pertes de gains professionnels actuels : aucune,
— déficit fonctionnel temporaire : du 30 janvier 2020 au 30 janvier 2022 : DFT 20 %,
— consolidation : 30 janvier 2022,
— assistance tierce personne :
— tierce personne pour les déplacements extérieurs : 2 heures par semaine jusqu’en juillet 2020,
— tierce personne pour l’entretien de son jardin (tonte et taille des haies) : 24 heures par an pendant 18 mois, puis 5 heures par an pendant 5 ans,
— dépenses de santé futures : aucune,
— frais de logement et/ou de véhicule adapté : aucun,
— pertes de gains professionnels futurs : aucune,
— incidence professionnelle : aucune,
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : aucun,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7,
— préjudice esthétique permanent : 2/7,
— préjudice sexuel : aucun,
— préjudice d’établissement : aucun,
— préjudice d’agrément : aucun,
— préjudices permanents exceptionnels : aucun,
— l’état de la victime n’est pas susceptible d’aggravation.
Au vu des conclusions de l’expert et en l’absence de contestation des parties, la date de consolidation de la victime sera fixée au 30 janvier 2022.
Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Monsieur [V], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Assistance par tierce personne temporaire :
Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation.
La consolidation médico-légale a été fixée au 30 janvier 2022.
L’expert judiciaire a déterminé deux besoins en assistance par tierce personne :
— tierce personne pour les déplacements extérieurs : 2 heures par semaine jusqu’en juillet 2020,
— tierce personne pour l’entretien du jardin (tonte et taille des haies) : 24 heures par an pendant 18 mois, puis 5 heures par an pendant 5 ans.
1.1 – [Localité 3] personne pour les déplacements :
Les besoins en tierce personne pour les déplacements extérieurs ont été évalués à deux heures par semaine du 30 janvier 2020 jusqu’en juillet 2020, sans précision sur le quantième du mois. La lecture des commémoratifs et de la discussion médico-légale du rapport ne permet pas de déterminer précisément à quelle date Monsieur [V] a pu reprendre la conduite automobile. Les nombreuses pièces médicales versées aux débats ne le permettent pas davantage. En l’absence de précision inverse, il sera jugé que le besoin en assistance par tierce personne a pris fin à la fin du mois de juillet 2020. La période à indemniser est donc de six mois. A raison de deux heures par semaine, il sera retenu un besoin de 48 heures sur la base de 24 semaines, conformément à la demande.
La victime nécessitant une aide non spécialisée et non médicalisée, il convient de l’indemniser sur la base de 20 euros de l’heure.
L’indemnisation de la tierce personne pour les déplacements sera fixée à 960 euros (48 x 20 = 960).
1.2 – [Localité 3] personne pour l’entretien des espaces verts :
Entre le 30 janvier 2020, date de l’accident, et le 30 janvier 2022, date de la consolidation, l’expert a retenu des besoins de :
— 24 heures par an pendant 18 mois,
— au-delà, 5 heures par an pendant 5 ans.
Le besoin doit être évalué à 36 heures pendant les 18 premiers mois, puis à 2,5 heures pendant les 6 mois restants jusqu’à la consolidation, soit un total de 38,5 heures.
S’agissant d’une assistance pour l’entretien d’espaces verts, il sera retenu un taux horaire de 23 euros, conformément à la demande.
L’indemnisation de la tierce personne pour l’entretien des espaces verts sera fixée à 885,50 euros (38,5 x 23 = 885,50).
B – Préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Assistance par tierce personne permanente :
Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne après la consolidation.
Comme mentionné ci-dessus, l’expert judiciaire a retenu un besoin d’assistance pour l’entretien des espaces verts à raison de :
— 24 heures par an pendant 18 mois,
— au-delà, 5 heures par an pendant 5 ans.
La période d’assistance postérieure à la consolidation est donc de quatre années et demie (6,5 années – 2 années = 4,5 années), soit 22,5 heures au total (4,5 x 5 = 22,5).
Sur la base de 23 euros de l’heure, l’indemnisation de ce poste sera fixée à 517,50 euros (22,5 x 23 = 517,50).
Le total des sommes allouées au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente (960 + 885,50 + 517,50 = 2 363), soit 2 363 euros, n’est pas supérieur au montant global réclamé, soit 2 507 euros.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1 – Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 30 janvier 2020 du 30 janvier 2022.
La consolidation médico-légale étant fixée au 30 janvier 2022, le déficit fonctionnel temporaire a pris fin la veille, le 29 janvier 2022. La période du 30 janvier 2020 au 29 janvier 2022 comporte 731 jours (337 jours en 2020, 365 jours en 2021, 29 jours en 2022).
L’indemnisation de ce poste se chiffre ainsi : 731 x 26,66 x 20 % = 3 897,692 arrondis à 3 897,69.
Par application de l’article 4 du code de procédure civile, la juridiction, tenue de statuer dans la limite des termes du litige, ne peut pas allouer au demandeur plus qu’il ne demande. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [V] la somme de 3 893,33 euros, conformément à sa demande.
2 – Souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 2,5/7 ce poste de préjudice, aux motifs que “Monsieur [V] a présenté un déficit du psoas entrainant un défaut de flexion active de la hanche gauche, ayant nécessité des séances de rééducation (90).”
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 4 000 euros.
3 – Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7, expliquant que Monsieur [V] fait usage d’une canne et qu’il existe une boiterie à la marche.
Eu égard à la nature du dommage et à sa durée de manifestation (deux années), il y a lieu d’indemniser ce préjudice par la somme de 1 000 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1 – Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a chiffré le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V] à 15 %, aux motifs que “Il existe un défaut de flexion active de la hanche gauche, des douleurs résiduelles neuropathiques. Il ne s’agit pas d’une atteinte neurologique, mais musculaire, entrainant une sensation d’instabilité à la marche.”
Pour une victime âgée de soixante-trois ans à la date de la consolidation médico-légale, il sera retenu une valeur du point de 1 430 euros, conformément à la demande.
Il sera alloué à Monsieur [V] la somme de 21 450 euros (1 430 x 15 = 21 450).
3 – Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7, expliquant que Monsieur [V] fait usage d’une canne et qu’il existe une boiterie à la marche.
Par suite, il y a lieu d’allouer à Monsieur [V] une indemnité de 2 000 euros.
*
Au final, les préjudices subis par Monsieur [V] sont les suivants :
— assistance par tierce personne temporaire : 1 845,50 euros,
— assistance par tierce personne permanente : 517,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 893,33 euros,
— souffrances endurées : 4 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 21 450,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros,
— TOTAL : 34 706,33 euros.
4 – Sur les demandes accessoires :
Madame [P] et la société L’équité, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-neuf ans. En conséquence, la demande de “distraction” des dépens au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest sera rejetée.
L’équité commande de condamner in solidum Madame [P] et la société L’équité à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera déclaré commun à la CPAM de l’Ain, appelée en cause à cette fin sur le fondement implicite de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [E] [L] [V] a droit à la réparation intégrale des préjudices résultant de l’accident du 30 janvier 2020,
Fixe les préjudices de Monsieur [E] [L] [V] comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire : 1 845,50 euros,
— assistance par tierce personne permanente : 517,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 893,33 euros,
— souffrances endurées : 4 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 21 450,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros,
— TOTAL : 34 706,33 euros,
Condamne in solidum Madame [N] [P] et la société L’équité à payer à Monsieur [E] [L] [V] la somme de 34 706,33 euros en réparation de ses préjudices,
Condamne in solidum Madame [N] [P] et la société L’équité aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rejette la demande de “distraction” des dépens au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest,
Condamne in solidum Madame [N] [P] et la société L’équité à payer à Monsieur [E] [L] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
Déboute Monsieur [E] [L] [V] de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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