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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00913 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILIQ
Minute N° 25/00392
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [X] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [W] [I]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey LALLEMAND substituant Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 10 septembre 2024
Date de convocation : 4 décembre 2024
Date de plaidoirie : 08 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 10 septembre 2024 par la SAS [14] à l’encontre de décisions de la [9] et de la [7] (saisine du 4 avril 2024) en date du 9 février 2024 pour la première et implicite pour la seconde ayant fixé le taux d’IPP de leur salariée [P] [E] à 67% des suites d’une maladie professionnelle (MP hors tableau : dépression chronique sévère) prise en charge le 3 août 2021 (consolidation : 31 janvier 2024), et ce afin d’inopposabilité du taux et subsidiairement diminution de celui-ci (20%) ou organisation d’une mesure d’instruction.
Vu les écritures déposées par les parties au dossier de la procédure (1er avril 2025 pour la demanderesse et date identique pour la [8]) et contradictoirement échangées.
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 8 avril 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures (cf. dispense de comparution accordée pour la [8]).
La décision était mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’une part, de juger le recours recevable en la forme, et d’autre part, sur le fond de se reporter aux écritures et pièces des parties, pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments.
La maladie professionnelle retenue, hors tableau l’était sur avis conforme du [12]. L’affection concernée est constituée d’un syndrome dépressif sévère lié au travail. Si le référentiel fixe à ce titre une évaluation du taux d’IPP entre 20 et 100% en fonction des séquelles et atteintes, celui-ci préconise également les observations d’un médecin psychiatre au regard des particularités de cette pathologie. Pour autant la [8] n’allègue pas de l’avis d’un psychiatre recueilli au titre de l’évaluation des séquelles et a fortiori n’en justifie pas, pas plus éventuellement que l’éventuel rapport qui de ce chef aurait pu être transmis par la salariée.
La [7] qui au titre de son étude aurait pu remédier à ce manquement omettait de statuer sur le recours amiable.
Aussi au regard cette absence de tout avis médical spécialisé et des observations du médecin-consultant de l’employeur, il convient afin de recueillir les éléments à même de permettre à la juridiction de statuer, d’ordonner une expertise médicale sur pièces. Le recours à cette mesure d’instruction est adaptée à l’espèce au regard de la pathologie, et des nécessaires échanges contradictoires devant avoir lieu au stade des opérations expertales.
Dans l’attente est réservé l’ensemble des prétentions, moyens et arguments, ainsi que le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats, en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge la contestation recevable en la forme.
Sur le fond prononce un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expert sollicité.
Ordonne une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [L], [Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13] avec pour mission de :
— aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise ; les convoquer auxdites opérations par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser leurs conseils par lettre simple,
— entendre les parties représentées le cas échéant par leur médecin-conseil, en leurs dires et observations,
— se faire communiquer directement par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission (rapport d’évaluation des séquelles, avis médecin-consultant, motivation éventuel rapport [7], avis [12] etc…) , et ce en particulier par le service médical de la [6] tous les éléments du dossier médical de [P] [E],
— de décrire et évaluer les séquelles en relation de causalité directe et certaine avec la maladie professionnelle prise en charge le 3 août 2021,
— de rechercher l’existence ou pas de pathologies distinctes des lésions causées par la pathologie considérée, et leurs éventuelles interférences avec les séquelles retenues et le taux d’IPP arrêté par la [8],
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant ou de maladies professionnelles distinctes, prendre soin d’indiquer si la présente a révélé ou aggravé ces éventuelles pathologies et préciser si cet état antérieur et/ou maladies professionnelles ont une incidence sur le taux d’IPP retenu,
— de faire ressortir les conséquences des séquelles retenus sur l’exercice de professions (restrictions ou pas, exclusion ou pas de certaines activités etc…)
— de faire toute observation utile à la solution du litige,
RAPPELLE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
ORDONNE la communication desdits éléments médicaux au médecin-consultant mandaté par l’employeur,
JUGE que [P] [E] devra être avisée par la [6] de la communication de son dossier médical à l’expert judiciaire et au médecin consultant,
AUTORISE, en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert à obtenir des tiers à l’instance (salarié, médecin traitant, hôpitaux, etc…) tous autres documents médicaux qu’il estimera utiles, sous réserve d’en avoir informé préalablement la victime,
RAPPELLE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
RAPPELLE que l’expert se doit de solliciter avant l’élaboration de son rapport les observations des parties sous réserve de leur impartir un délai de 15 jours pour former celles-ci et y répondre, outre annexer à son rapport les observations et réponses.
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe des expertises du tribunal judiciaire de Valence dans le délai de six mois à compter de sa saisine le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, en double exemplaire et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
DESIGNE le Président du Tribunal judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise,
JUGE qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance dudit juge,
JUGE que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
RAPPELLE qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation,
JUGE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, l’avance et les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[11]),
RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation du dossier du rôle des affaires en cours, lequel sera réinscrit à première demande d’une partie accompagnée de ses observations (diligence attendue)
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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