Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 23 janv. 2026, n° 25/07478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07478 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute : 26/00078
EM
Association AMLI
Représentant : Me [K], avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [F] [U] née [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [F] [U]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Association AMLI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me BOYAJEAN PERROT Pascale, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [F] [U] née [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention d’attribution prenant effet le 1er avril 2017, délivrée par le maire de [Localité 2], en sa qualité de président du Centre Communal d’Action Sociale, Mme [F] [U] née [B] est devenue locataire d’un logement de type 1, [Adresse 4] au sein de la résidence autonomie « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer fixé annuellement par le président du Conseil Général.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, l’association pour l’accompagnement, le mieux- être et le logement des isolés « AMLI », en sa qualité de gestionnaire de la résidence, a fait assigner Mme [F] [U] née [B] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay- sous-Bois, afin :
— d’ordonner à compter du 1er avril 2025, la résiliation judiciaire du contrat de location ayant pris effet le 1er avril 2017 ;
En conséquence,
— ordonner à Mme [F] [U] née [B] de libérer le logement individuel n°209 qu’elle occupe au sein de la résidence [K] , sis [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— ordonner qu’à défaut de libération volontaire il pourra procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dès l’expiration du délai de deux mois prévus aux articles L.62 de la loi du 9 juillet 1991 et L.613-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— condamner Mme [F] [U] née [B] à payer à l’association AMLI la somme de 5 870,37 euros correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges, suivant décompte édité le 28 mars 2025 avec intérêts de droit ;
— fixer l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant de la redevance jusqu’à libération définitive des lieux ;
— condamner Mme [F] [U] née [B] à payer à l’association AMLI le montant de l’indemnité d’occupation ci-avant fixée à compter de la résiliation du contrat jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Mme [F] [U] née [B] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [U] née [B] en tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, lors de laquelle l’association AMLI, représentée par son avocat, soutient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance en actualisant le montant de la dette à la somme de 6 172,81 euros, arrêté au 2 décembre 2025, mois de décembre inclus. Elle soutient que le dernier paiement effectué par Mme [F] [U] née [B] a été rejeté.
Mme [F] [U] née [B], comparante en personne, explique sa dette par des difficultés financières et de santé. Elle précise qu’elle a des problèmes de santé, ne pas avoir de famille pour l’aider et percevoir une petite retraite d’un montant de 726 euros. Elle ajoute avoir effectué des versements depuis le mois de juin 2025 par prélèvement automatique dont un dernier versement de 400 euros. Enfin, elle ajoute qu’elle souhaite déposer un dossier de surendettement et sollicite des délais de paiement dans l’attente du dépôt de son dossier de surendettement et se maintenir rester dans le logement.
Une lecture du diagnostic social et financier a été faite à l’audience par la juge.
Le juge a autorisé l’association AMLI à communiquer par note en délibéré un décompte actualisé.
L’association AMLI a produit par note en délibéré autorisée un décompte actualisé démontrant qu’un dernier paiement d’un montant de 400 euros a bien été effectué par Mme [F] [U] née [B] et que le montant de la dette s’élève désormais à la somme de 5 772,81 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L633-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que les logements foyers sont exclus du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de sorte que l’Association AMLI est dispensée de procéder à la notification de son assignation au préfet.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire
Aux termes des articles 1101, 1102 et 1103 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » ; « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. ». En outre, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [F] [U] née [B] est soumis à la législation des logements- foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre I bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989
Aux termes de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d’activité de l’établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. ».
L’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « (…) II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. (…) ».
En l’espèce, le contrat prévoit une disposition relative à la résiliation pour défaut de paiement selon laquelle : « Tout retard de paiement supérieur à un trimestre est notifié au résidant par le Trésor Public. En cas de régularisation, la résiliation pourra intervenir après avis du CCAS. ».
Néanmoins, l’association AMLI justifie qu’elle a bien notifié le 30 janvier 2025, remis à étude, à Mme [F] [U] née [B] un commandement de payer la somme de 5 212,33 euros au titre de l’arriéré locatif . Ce commandement de payer étant resté vain pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location à compter du 1er mars 2025.
L’expulsion de Mme [F] [U] née [B] sera ordonnée en conséquence, qu’à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dès l’expiration du délai de deux mois dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes des articles 1101, 1102 et 1103 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » ; « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. ». En outre, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1728 du code civil ajoute que le : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. ».
L’article 1343-5 du code civil, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort du décompté actualisé, arrêté au 10 décembre 2025, produit par l’association AMLI que Mme [F] [U] née [B] reste devoir la somme de 5 772,81 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par conséquent, Mme [F] [U] née [B] sera condamnée à payer la somme de 5 772,81 euros au titre de l’arriéré locatif à l’association AMLI.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 24 VII précise que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, dans la limite de trois années.
En l’espèce, lors de l’audience, le locataire a sollicité le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation. Il ressort du décompte que le locataire a repris le règlement des derniers loyers courant malgré les difficultés liées à sa situation personnelle et médicale.
Par conséquent, compte tenu de sa situation personnelle et de son âge, il sera accordé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [U] née [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’économie et l’équité commandent de rejeter la demande de l’association AMLI au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition des parties par le greffe, rendue en premier ressort et contradictoire,
DÉCLARE recevable l’action de l’association AMLI ;
CONSTATE la résiliation du bail conclut entre d’une part, l’association AMLI et, d’autre part, Mme [F] [U] née [B] concernant un logement de type 1, appt n° 209 au sein de la résidence autonomie « [F] » sis [Adresse 6] à [Localité 4] à compter du 1er mars 2025 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [U] née [B] à l’Association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés à une somme égale au montant du loyer mensuel, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges, qui sera à régulariser ;
CONDAMNE Mme [F] [U] née [B] à verser à la l’association AMLI la somme de 5 772,81 euros selon dernier décompte actualisé, arrêté à la date du 10 décembre 2025, au titre de l’arriéré locatif ;
ACCORDE cependant à Mme [F] [U] née [B] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISONS en conséquence Mme [F] [U] née [B] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 35 mensualités de 70 euros puis par une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Mme [F] [U] née [B] , la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,qu’à défaut par Mme [F] [U] née [B] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,Mme [F] [U] née [B] sera tenue à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée plus haut ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département aux fins d’information ;
DÉBOUTE l’Association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [U] née [B] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé le 23/01/2026,
Ont signé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Service ·
- Retard ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Restitution ·
- Réserve de propriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical
- Microcrédit ·
- Prêt ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'initiative ·
- Jugement ·
- Déchéance du terme ·
- Assistant ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Recours subrogatoire ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Assurances
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Plateforme ·
- Qualité pour agir ·
- Retard ·
- Pénalité de retard
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Piéton ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Exception de nullité ·
- Personne concernée ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Défaillant ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Information ·
- Fins ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Département ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.