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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00110 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOKZ
Minute N° 25/00328
JUGEMENT du 06 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assistée pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
Masseur-Kinésithérapeute
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Ludovic DALOZ substituant Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [K]
Procédure :
Date de saisine : 13 février 2025
Date d’assignation : 21 février 2025
Date de plaidoirie : 13 mars 2025
Date de délibéré : 06 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine en référé de la juridiction du Pôle social statuant par sa Présidente par assignation du 21 février 2025 délivrée par [R] [Y] (masseur kinésithérapeute) à l’égard de la [7] afin au visa des dispositions de l’article 835 du CPC de condamnation de la défenderesse à lui payer :
— la somme de 7768,95€ due au titre de prestations délivrées et facturées et illégitimement compensées avec des indus (22 575,04€), et ce sous astreinte
— la somme de 776,89€ (10% des montants irrégulièrement retenus),
— une indemnité de 2000 € en réparation du préjudice souffert,
— une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Outre prohibition de toutes retenues à venir et ce sous astreinte.
Vu les conclusions déposées à la procédure et contradictoirement échangées.
Vu les débats à l’audience du 13 mars 2025, à laquelle les parties reprenaient les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 6 mai 2025.
Vu la notification d’indus (22 575,04€ faute) émise par la [8] le 16 octobre 2024 et remise à destinataire le 23 octobre 2024.
Vu le recours formé contre cette notification le 16 décembre 2024 par LRAR visée par la [8] le 18 décembre 2024 (date réception).
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il ne fait pas débat que la [6] ne réglait pas à l’intéressé des prestations délivrées et facturées (12 659,70€ entre le 31 janvier 2025 et le 25 février 2025) motif pris d’une compensation opérée avec les indus objet de la notification susvisée et ce nonobstant une mise en demeure du 7 février 2025 adressée par l’intéressé rappelant l’existence d’un recours amiable ; compensations in fine restituées (reconnaissance par la [6] d’une erreur) le 27 février 2025.
La restitution spontanée pendant le cours de l’instance n’enlève pas le caractère irrégulier et illégitime des retenues réalisées en présence d’un recours amiable dont d’une part, le délai pour statuer n’était pas échu (échéance au 18 février 2025), et d’autre le délai pour former recours contentieux (sur rejet implicite) n’avait pas davantage expiré (échéance recours contentieux 18 avril 2025).
La [6], qui du fait de cette restitution n’est plus débitrice du paiement desdites factures, reste toutefois redevable de la majoration de 10% des articles L161-36-3 et D161-13-3 et -4 du code la sécurité social s’agissant du non-paiement dans le délai requis de 10 jours de la facture à compter de sa transmission, soit en l’espèce 832,55€ (cf. la régularisation intervenait pour partie dans le délai de dix jours pour certaines factures).
La demande tendant à enjoindre à la [6] de cesser d’opérer toute compensation des chefs des montants en litige (indus) pendant le cours des contestations amiables et contentieuses doit effectivement être accueillie sous la forme d’un rappel sans toutefois qu’il y ait lieu d’assortir celui-ci d’une astreinte au regard des circonstances des faits (restitution opérée, perte ponctuelle du recours amiable et/ou de son enregistrement).
Il est incontestable que des compensations irrégulières génèrent un préjudice au moins moral à l’intéressé outre en l’espèce financier (cf. difficultés multifactorielles, montants retenus cumulés élevés, compensations aggravant la situation financière de manière marquée), l’indemnisation de ceux-ci doit être fixée au regard des éléments débattus à la somme de 1500€ (droit à réparation non sérieusement contestable).
L’équité (cf. régularisation postérieure à la délivrance de l’assignation) commande d’allouer au demandeur une indemnité de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; et la [6] qui succombe partiellement à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en référé en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu les compensations opérées et les restitutions régularisées.
Rejette la demande principale de délivrance d’injonction de prohibition de compensation sous astreinte mais rappelle à la [8] la prohibition de toute compensation entre indus/facturations pendant le cours des délais des recours amiable et contentieux.
Constate que toutes les sommes retenues pour compensation ont été restituées.
Condamne provisionnellement la [8] à payer à [R] [Y] les sommes de :
-832,55€ (majoration de 10% pour paiement tardif des facturations sur tiers payant),
-1500€ d’indemnité des préjudices moral et financier,
-2000€ d’indemnité de l’article 700 du CPC.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Condamne la [8] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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