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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/57837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57837 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBFI4
N° : 10
Assignation du :
13 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Manon FRANCISPILLAI, avocat au barreau de PARIS – #A0634
DEFENDERESSE
Madame [O] [F]
chez EHPAD [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique JOLY, avocat au barreau de PARIS – #E1550
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Monsieur [W] [V], agissant sous le nom commercial Home Care, et Mme [N] [G] [I] ont signé, le 16 mai 2023, un contrat de prestation de soins infirmiers à durée indéterminée à domicile.
La nature du contrat était ainsi défini : « Soins d’hygiène et de confort, administration des médicaments, Soins relationnels ; Relation avec le Médecin Traitant et les Médecins Hospitaliers et Spécialistes.
* Soins de sondage évacuateur (2-3 fois par jour)
* Préparation du pilulier et administration du traitement
* Surveillance de l’état général
* Prévention d’escarres
* Autre soins infirmiers ».
Mme [N] [G] [I] est décédée le 1er avril 2025, après son entrée à l’hôpital, laissant pour lui succéder, sa fille, Mme [O] [F].
Exposant que des sommes sont demeurées impayées au titre de ses différentes prestations, M. [V] a adressé à cette dernière le 18 septembre 2025 une mise en demeure de régler la somme de 35 695 euros.
N’ayant reçu aucun versement, c’est dans ces conditions qu’il a fait citer Mme [F] en référé par assignation du 13 novembre 2025 aux fins essentielles de la voir condamnée au paiement de :
la somme de 6300€ au titre de la facture n°93 avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025,celle de 6300€ au titre de la facture n°83, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, la somme de 29 464,99 € au titre de la facture n°85, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2025, la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40€ par facture), celle de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 3 février 2026, le demandeur conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, la défenderesse conclut au non lieu à référé et sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, ainsi qu’aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En défense, Mme [F] soutient que la créance repose sur un contrat susceptible d’encourir la nullité absolue, compte tenu d’une part, de l’état de faiblesse de sa mère âgée de 94 ans lors de la signature du contrat, et d’autre part, de la suspicion d’exercice illégal de la médecine par M. [V], ce dernier n’étant pas inscrit au tableau de l’ordre national des infirmiers et s’étant enregistré sous le code de la nomenclature d’activités françaises médicaux (NAF) n°8810A qui n’inclut pas la réalisation de soins infirmiers, pourtant prévus par le contrat. Sur ce dernier point, Mme [F] souligne qu’en vertu de l’article D 312-1 du code de l’action sociale et des familles, l’activité exercée et déclarée par M. [V] est une activité d’aide à la personne qui ne peut s’accompagner de soins infirmiers.
Elle ajoute que plusieurs clauses du contrat sont abusives en vertu de l’article L.212-1 alinéa 3 du code de la consommation, notamment la clause permettant la révision unilatérale des tarifs, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une application avec une augmentation du tarif journalier de 20% au terme d’un courrier du 18 décembre 2023, dont les termes se contredisent. Elle estime que la clause relative à l’indemnité de résiliation du contrat en cas de décès est également abusive et fait observer que son montant n’est pas déterminable et apparaît disproportionné.
La défenderesse fait enfin observer que les factures communiquées dans la mise en demeure du 18 septembre 2025 et celles produites à la procédure n’ont pas le même montant, ce qui rend sérieusement contestable la créance. Elle rappelle que sa mère a été hospitalisée le 25 mars 2025, et que ces jours d’hospitalisation ne peuvent faire l’objet d’une créance au titre de prestations qui n’ont pas été réalisées. Elle ajoute enfin que plusieurs chèques établis par sa mère n’ont pas été déduits de la dette par le demandeur.
En réponse, M. [V] fait observer que Mme [N] [G] [I] n’était pas sous mesure de protection de sorte qu’il ne peut être déduit de son seul âge un quelconque abus de faiblesse. Il justifie de l’obtention de son diplôme d’infirmier en 2006 et conteste tout exercice illégal de la profession d’infirmier.
Il estime que les paiements effectués par Mme [N] [G] [I] confirment l’absence de contestation de cette dernière, d’une part, sur la réalité de la prestation réalisée quotidiennement à son domicile et d’autre part, sur l’augmentation tarifaire. Il rappelle que le contrat de prestation prévoit que tout mois en cours est dû en totalité, de sorte que le décès survenu le 1er avril entraîne l’exigibilité du mois d’avril, tout comme l’indemnité de résiliation prévue par le contrat. Enfin, il fait observer que la preuve des paiements allégués en défense n’est pas suffisamment étayée.
Aux termes des articles 1128 et 1129 du code civil, sont nécessaires à la validité du contrat, notamment le consentement des parties qui suppose que, conformément à l’article 414-1 du même code, celles-ci soient saines d’esprit.
Il convient de relever qu’aucun élément objectif versé aux débats ne permet d’établir, avec évidence, une altération des facultés mentales de Mme [N] [H] lors de la signature du contrat de prestation de soins infirmiers, qui serait de nature à s’opposer de façon sérieuse au paiement des sommes résultant de l’exécution du contrat.
Par ailleurs, l’article 1162 du code civil dispose que le contrat ne peut déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Si la défenderesse se prévaut d’un exercice illégal de la profession d’infirmier, le texte sur lequel elle se fonde se rapporte à l’exercice illégal de la médecine. Il convient en réalité de se référer à l’article L.4311-15 du code de la santé publique, qui dispose que « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l’exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
(…)
Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. »
Le demandeur justifie de son diplôme d’infirmier obtenu le 27 novembre 2006 ainsi que de l’attribution d’un numéro Adeli par la Direction des affaires sanitaires et sociales de [Localité 1] le 2 avril 2008.
S’il résulte de la recherche effectuée sur l’annuaire de l’ordre national des infirmiers que ce dernier n’y serait pas répertorié, il n’est pas démontré que cet annuaire reprend l’ensemble des informations du tableau de l’ordre, ni que M. [V] n’était pas inscrit sur ce tableau lors de la signature du contrat de prestation, la cause de nullité du contrat invoquée en défense devant s’apprécier lors de sa formation.
En conséquence, les contestations relatives à la nullité du contrat seront écartées comme insuffisamment sérieuses.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article D.312-1 du code de l’action sociale et des familles, sur lequel se fonde Mme [F], s’applique aux établissements et services sociaux et médicaux sociaux, de sorte qu’il ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et ne peut servir de fondement à une contestation relative à l’interprétation de l’objet du contrat.
L’article L.212-1 alinéa 2 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dès lors qu’une clause, qui présente un risque sérieux d’être déclarée abusive par le juge du fond, ne peut être sanctionnée que par son inopposabilité, il n’y a lieu d’examiner les contestations opposées par la défenderesse sur ce point que concernant les clauses qui présentent une incidence sur le litige (clause de révision unilatérale des prix et clause d’indemnité de résiliation), ce qui n’est pas le cas de la clause relative à la résiliation unilatérale du contrat par le prestataire.
L’article R.212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(…)
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; »
En l’espèce, l’article 3b) du contrat de prestation stipule que « Le taux forfaitaire journalier applicable est de 175 Euros (TTC) du lundi au samedi avec une majoration de 10 euros (TTC) les dimanches et jours fériés pris en charge par le bénéficiaire. Les tarifs sont révisés au moins annuellement par le Service Soins et Aide-HOME CARE ».
Cette clause, qui prévoit une révision unilatérale du contrat, sans préavis et sans réserver au non-professionnel la faculté de résilier le contrat, et alors qu’aucune formule de révision n’y est précisée, est susceptible d’être qualifiée par le juge du fond d’abusive.
Il s’ensuit que la demande en paiement sur le fondement des nouveaux tarifs applicables depuis le 1er janvier 2024 se heurte à une contestation sérieuse, la facture n°85 devant être calculée sur la base des tarifs fixés initialement dans le contrat de prestations de service à 175€ et 10€ supplémentaire chaque dimanche.
Le contrat précise que le prestataire intervient au domicile de Mme [H], chaque jour, pour un accord de deux à trois passages par jour, 7 jour/7, modulable en fonction de ses besoins, ce qui correspond à 14h de travail par semaine, avec un passage d’une heure tous les jours de 6 à 7 h et de 19h à 20h.
S’il n’est pas produit de factures mensuelles alors que le contrat précise que chaque mois, une facture sera adressée, listant le nombre de passages effectués, il résulte de la facture produite en pièce 4 et du contrat de prestations que les passages sont quotidiens, et qu’en fonction des mois, M. [V] s’est rendu au domicile de Mme [G] [I] 28, 30 ou 31 jours.
Les factures étant calculées en fonction du nombre de jours travaillés, et la patiente ayant été hospitalisée à compter du 25 mars 2025, le mois de mars sera limité à 25 jours travaillés et 4 dimanche. En effet, le contrat ne prévoit pas l’hypothèse d’une hospitalisation du cocontractant.
Il convient d’appliquer le montant journalier initialement fixé par le contrat, déduction faite de la TVA, compte tenu du dépassement du seuil de franchise par le demandeur, impliquant une refacturation de la TVA due aux clients concernés, suivant attestation de son expert-comptable du 30 janvier 2026, refacturation qui justifie ainsi la différence de tarifs entre les deux factures présentées à la défenderesse à plusieurs mois d’intervalle.
Il convient donc de retenir un tarif journalier de 159,09€ hors taxes et un tarif supplémentaire de 9,09€ au titre des dimanches, soit selon la pièce 4, des sommes dues à hauteur de 47 818,18 €. Doivent être déduits les versements effectués par Mme [G] [I] à hauteur de 35 600€, soit un solde de 12 218,18 euros.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [F] communique l’attestation du conseil de sa mère, établie le 22 janvier 2026, qui déclare avoir pris connaissance du nombre de chèques établis à l’époque par cette dernière sur la période comprise entre le 20 octobre 2024 et le 1er février 2025, à l’ordre de M. [V], pour la somme totale de 30 655€, et en conclut, en relevant les numéros de chèques, qu’une somme de 12 000€ environ n’a pas été déduite par le demandeur.
Toutefois, l’examen du témoin s’est limité aux talons de chèque et celui-ci mentionne que deux chèques doivent faire l’objet d’une vérification. Dès lors, en l’absence de communication des relevés bancaires de la défunte permettant d’établir l’encaissement effectif de ces chèques et la réalité de leur remise, cette attestation est insuffisante à démontrer le paiement effectif de sommes qui n’auraient pas été prises en compte par le demandeur.
En conséquence, Mme [F] sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 12 218,18 euros, à titre de provision à valoir sur la facture n°85 relatif à l’accompagnement prodigué à sa mère jusqu’au 25 mars 2025, date de son entrée à l’hôpital, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2025, qui correspond à une date postérieure à la lettre de mise en demeure du 18 septembre 2025 pouvant servir de base au départ des intérêts.
Par ailleurs, l’article 3 c) du contrat de prestation stipule que « D’un commun accord entre les parties, le présent contrat prendra fin de plein droit, soit sans délai de préavis, dans les situations d’urgence telles que le décès, ou l’entrée définitive en structure d’hébergement et sur justificatif. »
L’article 3d) Clauses particulières – Congés liés au contraintes du bénéficiaire, stipule que « En cas d’institutionnalisation ou de décès du bénéficiaire, le mois en cours est payé dans sa totalité en plus des indemnités de rupture ».
Mme [G] [I] étant décédée le 1er avril 2025, il ne peut être soutenu que le mois d’avril était commencé. D’autre part, l’article 3d) est susceptible de revêtir un caractère abusif dès lors qu’elle permet au professionnel de facturer des sommes, non déterminées par le contrat ni déterminables, au titre d’un contrat résilié par l’effet du décès du non-professionnel pour des prestations n’ayant pas été réalisées.
Dès lors, les demandes fondées sur l’article 3d ) au titre du mois commencé et de l’indemnité de résiliation se heurtent à une contestation sérieuse.
Enfin, aux termes de l’article L.441-10, II du code de commerce, « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal (…). Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
L’article D.441-5 fixe à 40€ cette indemnité forfaitaire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que l’information relative à cette indemnité forfaitaire a bien été communiquée à la défenderesse sur la facture n°85, de sorte que la demande se heurte également à une contestation sérieuse.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à indemniser le demandeur des frais exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Condamnons Mme [O] [F] à verser à M. [W] [V] la somme de 12 218,18 euros, à titre de provision à valoir sur la facture n°85, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Mme [O] [F] au paiement des dépens ;
Condamnons Mme [O] [F] à payer à M. [W] [V] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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