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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00162 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I32J
Minute N° 26/00444
JUGEMENT du 26 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LOUVIGNY-CAIA, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme Anita OLSEN de la CPAM DE LA DROME
Procédure :
Date de saisine : 14 mai 2001
Date de convocation : 25 février 2026
Date de plaidoirie : 21 avril 2026
Date de délibéré : 26 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par recours en date du 15 janvier 2026, la SAS [1] (la société) a saisi la présente juridiction afin que lui soit déclarée inopposable la décision du 22 juillet 2025 de la CPAM de l’ARDECHE (la caisse) de prise en charge de la maladie du 30 avril 2024 de Madame [O] [E] (syndrome du nerf ulnaire gauche inscrite dans le Tableau 57 des maladies professionnelles) au titre de la législation professionnelle.
La société a régulièrement fait précéder son recours contentieux d’un recours préalable porté devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, laquelle a rendu une décision de rejet en date du 06 janvier 2026.
Les écritures et pièces de la société (requête aux fins de saisine du pôle social du Tribunal judiciaire de Valence) ainsi que de la CPAM ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 avril 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
À ladite audience, représentée par son conseil, la société sollicite du Tribunal qu’il soit fait droit à sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ainsi déclarée par Madame [O] et en tout état de cause de condamner la CPAM à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CPAM de l’ARDECHE a oralement repris ses conclusions par lesquelles elle demande de juger opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 avril 2024 de Madame [O], de débouter la société de son recours et de la condamner à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 26 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Selon les articles 367 et suivants du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la CPAM sollicite la jonction du présent dossier RG 26/00162 avec le dossier RG 26/00160.
Or, il n’apparaît pas opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de prononcer la jonction de ces affaires, chacune d’elles concernant une pathologie bien distincte (syndrome du nerf ulnaire gauche et syndrome du nerf ulnaire droit).
Ainsi, la demande de jonction sera rejetée.
Sur la demande principale d’inopposabilité fondée sur le non-respect de la procédure d’instruction
Selon les dispositions de l’article R 461-9 II du Code de la sécurité sociale applicable au litige,
« La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. »
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-12-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil. (Cass, 2e civ, 11 mai 2023, n° 21-17.788)
En l’espèce, compte tenu des pièces produites par la caisse, la société a tout d’abord oralement indiqué à l’audience abandonner son moyen d’inopposabilité fondé sur l’absence de lettre de clôture ; il est de bon aloi que la société ait abandonné un tel moyen voué à l’échec, étant rappelé que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000,00 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société soutient que l’instruction reste en tout état de cause non contradictoire en ce que :
Elle n’a pas reçu le questionnaire concernant l’affection « syndrome du nerf ulnaire gauche »,
Elle n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces médicales du dossier et particulièrement les éléments ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la pathologie.
La CPAM en défense fait valoir que l’employeur a bien été interrogé par voie de questionnaires, qu’il a même dûment complété le sien ; elle ajoute qu’il s’est connecté à plusieurs reprises sur l’outil de consultation du dossier et qu’il a été informé de la date de première constatation médicale par le biais de la fiche médico-administrative.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et échanges intervenus que :
La CPAM produit le questionnaire dûment complété par l’employeur en ligne le 11 avril 2025 ; dans celui-ci, la société a bien été explicitement interrogée sur la pathologie litigieuse « syndrome du nerf ulnaire gauche » ; il importe peu que le questionnaire comporte également une demande d’information concernant le « syndrome du nerf ulnaire droit », la salariée ayant également effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour le côté opposé ;
Concernant la date de première constatation médicale, la société a également été informée de celle-ci par le biais du document intitulé « fiche de concertation médico-administrative » versé au dossier lequel qui était consultable par la requérante ;
Il est précisé que cette date qui a été fixée par le médecin-conseil au 30 avril 2024 correspond à « la date indiquée sur le CMI » ; ce certificat médical initial constitue un élément extrinsèque venant corroborer l’avis du médecin-conseil de la caisse ;
Il apparaît alors que la société a été parfaitement informée des éléments médicaux ayant permis de fixer la date de première constatation médicale.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité fondée sur l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée
Par application des dispositions de l’article L. 461-1, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le Tableau 57 des maladies professionnelles prévoit dans sa partie relative au coude :
« Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) » ;
Délai de prise en charge de 90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours),
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir :
— des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ;
— des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude ».
Sur le délai de prise en charge
Il résulte de l’article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224 ; Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V n° 12).
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque est définie, comme « toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial » (civ.2e, 27 novembre 2014, pourvoi no 13- 26.024 ; civ.2e 22 septembre 2011, pourvoi no 10-21.001 ; civ.2e 21 octobre 2010, pourvoi no 09- 69.047).
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et que cette date est fixée par le médecin-conseil.
En l’espèce, la société conteste la prise en charge de la pathologie « syndrome du nerf ulnaire gauche » faisant valoir que la date de première constatation médicale n’étant pas justifiée par des éléments médicaux et qu’il convient de retenir la date d’établissement du certificat médical initial (soit le 14 février 2025) ; elle retient qu’en prenant en compte celle-ci, le délai de prise en charge est alors largement expiré (le dernier jour d’exposition au risque étant le 26 août 2024).
La CPAM de l’ARDECHE fait valoir que l’argument de la société est inopérant, la date de première constatation médicale ayant été fixée au 30 avril 2024 par le médecin-conseil.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et échanges intervenus que :
Comme déjà mentionné supra, la date de première constatation médicale a été fixée, conformément aux dispositions législatives, par le médecin-conseil au 30 avril 2024 (correspondant à « la date indiquée sur le CMI »), cette date étant justifiée par un élément extrinsèque (le certificat médical initial), venant corroborer l’avis du médecin-conseil de la caisse.
*La durée d’exposition de 90 jours n’est pas contestée et compte tenu de l’ancienneté de la salariée, cette durée est respectée ;
*La date de fin d’exposition au risque est le 26 avril 2024 (correspondant à un arrêt de travail de la salariée) et la date de première constatation médicale étant le 30 avril 2024, un délai de 04 jours s’est écoulé entre ces deux dates.
*Ainsi, le délai requis de prise en charge de 90 jours est alors respecté.
Le moyen de la société sera alors écarté.
Sur l’exposition au risque
Il convient de rappeler que le Tableau n°57 relatif à la pathologie « Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) » précise la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir :
— Des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée,
— Des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Il n’est pas exigé pour établir le caractère habituel des travaux que ceux-ci constituent une part prépondérante de l’activité du salarié. (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005).
En l’espèce, la société expose que la salariée était responsable du poste accueil et vente, qu’elle avait des tâches de management, de commercial et de vente de sorte qu’elle n’était pas exposée aux travaux de la liste limitative du Tableau n°57.
La caisse fait valoir que les parties s’accordent pour décrire l’existence d’un poste largement administratif avec une utilisation prolongée de l’ordinateur, des tâches de tri et classement de documents avec des mouvements répétés de flexion-extension des bras et poignets.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et échanges intervenus que :
*Selon le questionnaire de Madame [O] :
Elle effectuait particulièrement de la saisie sur ordinateur (travail administratif sur ordinateur avec 2 écrans, 2 claviers et 2 souris, pour faire de la saisie, des créations visuelles pour la communication, de la conception de planning de travail, de la facturation, de la rédaction de procédures et de la rédaction de mail et de courriers etc.) à raison de 7 heures par jour et 5 jours par semaine ; cette tâche l’amenant à effectuer le mouvement suivant : travaux comportant des appuis prolongés du coude dont des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance ;
*Selon l’attestation employeur en date du 10 juin 2024 produite par Madame [O], il y est décrit les différentes activités qui lui ont été confiées depuis le 04 novembre 2019, à savoir de l’accueil, vente, organisation du planning de l’équipe, gestion et secrétariat de l’établissement, optimisation du budget de fonctionnement, communication du site à travers l’ensemble des outils à disposition, élaboration et diffusion des supports de communication, confirmant ainsi ses déclarations ;
*Selon le questionnaire rempli par la société, il est indiqué que Madame [O] effectuait de « la saisie administrative sur PC », qu’elle écrivait informatiquement sur un ordinateur (manipulation d’un clavier et d’une souris) à raison de 5,5 heures par jour et 5 jours par semaine mais l’employeur considère que cette tâche décrite ne correspond à aucun des mouvements décrits en lien avec la liste limitative des travaux du Tableau 57 ;
Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme la requérante, la salariée effectuait donc bien de manière habituelle des tâches comportant des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée du coude correspondant aux travaux du Tableau 57 dans le cadre de son activité principalement administrative.
En somme, la société n’apporte aucun élément venant démontrer ce qu’elle conteste désormais.
Dès lors, en l’absence de tout autre argument de l’employeur permettant de douter de la régularité de la décision de prise en charge litigieuse, tant sur le fond que sur la forme, ladite décision ne peut que lui être déclarée opposable, ce d’autant plus en application de la présomption d’imputabilité laquelle n’est pas présentement renversée.
Sur les mesures de fin de jugement
La SAS [1] qui succombe en ses prétentions sera condamnée, outre aux dépens, à verser à la CPAM de l’ARDECHE une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer raisonnablement à 500,00 euros, ledit organisme ayant été contraint d’assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 26/00162 et 26/00160,
PREND ACTE du fait que la SAS [1] abandonne son moyen d’inopposabilité tenant à l’absence de lettre de clôture transmise par la caisse,
DÉBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 avril 2024 de Madame [O] [E] au titre du syndrome du nerf ulnaire gauche,
CONDAMNE la SAS [1] à verser à la CPAM de l’ARDECHE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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