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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 29 avr. 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, Société L' EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT “ E D C ”, S.N.C. R.C. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et de C. GRAILLAT, greffier lors du prononcé
Le 29 Avril 2026
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4JZ
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [E] [D] épouse [Z]
née le 30 Novembre 1943 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Société L’EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT “E D C”
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.N.C. R.C.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Madame [E] [D], Monsieur [I] [Z], et Monsieur [G] [Z], ont fait citer leur preneuse, la S.N.C R.C, devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, afin de faire constater la résiliation de leur contrat de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte contractuelle de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; de la condamner à titre provisionnel, au profit de l’indivision [Z], d’une part, au paiement de la somme de 2 970,05 euros au titre des loyers et charges échues au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 04 avril 2024 assortie des intérêts de retard au taux légal jusqu’à règlement complet, et d’autre part, au paiement de la somme de 297,09 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10% ; de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle, au profit de l’indivision [Z], à hauteur de 527,35 euros par mois avec intérêts au taux légal à compter de l’acquisition de la clause résolutoire assortie de l’intérêt de retard au taux légal jusqu’à complet règlement ; que la capitalisation des intérêts soit ordonnée ; outre d’obtenir la condamnation de la partie défenderesse à la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de la sommation, au profit de l’indivision [Z].
Les demandeurs indiquent que la preneuse s’est acquittée de manière irrégulière de ses loyers depuis 2023, et que la situation n’a pas été régularisée malgré deux commandements de payer visant la clause résolutoire en date des 23 janvier 2024 et 25 septembre 2024.
L’assignation a été dénoncée le 09 octobre 2025 à la S.A SOCIETE GENERALE et à la S.A L’EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT.
Par ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Valence a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 12 janvier 2026, le cabinet LVA AVOCATS, dans les intérêts des demandeurs, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
L’affaire a ainsi été réinscrite à l’audience du 25 mars 2026.
La S.N.C R.C, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre liminaire, estime la demande irrecevable en ce que propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, or, il n’est pas justifié de mise en cause de la S.A L’EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT et la S.A SOCIETE GENERALE a été mis en cause en qualité de caution.
La S.N.C R.C, à titre principal, d’une part, estime que les demandeurs n’ont pas participé à la médiation qu’ainsi les termes de l’injonction n’ont pas été respectés, et d’autre part, que les demandes s’heurtent à des contestations sérieuses en ce que les bailleurs n’ont pas réalisés les nécessaires travaux quant aux gros œuvre, en ce qu’il existe des désordres prouvés quant au système de canalisation, des parties communes, et quant à la chappe qui soutient le local commercial, ce qui l’a contraint à cesser son exploitation.
A titre reconventionnelle, sollicite, d’abord, une expertise judiciaire aux fins de rechercher et relever les désordres affectant le local commercial, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût, ensuite, la suspension rétroactive des loyers à compter du 13 janvier 2025, et l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire, et finalement, une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 30 000 euros ; outre la condamnation des demandeurs à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Madame [E] [D], Monsieur [I] [Z], et Monsieur [G] [Z], par leur conseil et leurs dernières écritures élevées au contradictoire, soutiennent que l’assignation a été également dénoncée à la S.A L’EUROPENNE DU CAUTIONNEMENT comme à la S.A SOCIETE GENERALE, et considèrent que le fait que le commissaire de justice a indiqué qu’il s’agissait de cautions n’est qu’une erreur matérielle insuffisante à rendre irrecevable la demande du bailleur. D’abord, en ce qu’aucun argument quant au droit d’agir ni à la recevabilité intrinsèque n’est développé, ensuite, en ce que la formalité de notification n’est instituée que dans l’intérêt exclusif des créanciers inscrits et qu’ainsi ils sont les seuls à avoir qualité pour invoquer une irrégularité, et encore, en ce qu’à supposé l’irrégularité établie, sa sanction ne réside pas dans l’irrecevabilité de l’action, et que s’il s’agissait d’un vice de forme, il n’y aurait aucun grief personnel.
Concernant la mesure de médiation précédemment ordonnée, ils soutiennent que seule la rencontre d’un médiateur aux fins d’information est impérative et que son irrespect est susceptible d’une amende civile, or, la participation à ladite réunion est démontrée.
Relativement aux contestations sérieuses alléguées, ils considèrent que celles-ci doivent être écartées en ce qu’elles reposent sur des éléments hypothétiques et que les difficultés structurelles invoquées ne sont pas démontrées ; encore que par leur comportement ils ne lui ont aucunement empêché d’exploiter le local commercial litigieux.
S’agissant des demandes reconventionnelles, s’opposent à toute demande d’expertise estimant qu’il n’existe aucun motif légitime en ce qu’il s’agirait d’une mesure exploratoire et qu’ils démontrent au contraire, par un rapport d’expertise amiable, qu’il n’existe aucun désordre de nature structurel ; s’opposent à une quelconque suspension du paiement des loyers, des effets de la clause résolutoire, et à la demande de provision, en ce qu’aucune inexécution de leur part n’est démontrée.
La S.A SOCIETE GENERALE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, précise qu’elle n’est pas une caution en ce qu’elle a uniquement consenti un prêt auprès de la S.N.C R.C, et qu’elle dispose ainsi d’un nantissement sur le fonds de commerce, outre sollicite sa mise hors de cause en ce qu’elle n’est pas une défenderesse.
La S.A L’EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT n’a produit aucune écriture.
La décision a été fixée en délibéré au 29 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
A titre liminaire, il convient de préciser que l’assignation est l’acte introductif d’instance par lequel un demandeur fait entrer la personne assignée dans l’instance en tant que défendeur (article 55 du Code de procédure civile), alors que la dénonciation d’assignation, n’est qu’une simple notification accessoire faite à un tiers pour l’informer d’une procédure en cours et lui permettre d’intervenir ou de déclarer ses droits.
En l’espèce, il sera relevé que la S.A SOCIETE GENERALE et la S.A L’EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT n’ont pas été assignées, en ce qu’uniquement il a été réalisé à leur égard une notification d’assignation ; le commissaire de justice ayant toutefois indiqué dans lesdits actes qu’elles étaient des cautions.
La S.A SOCIETE GENERALE, s’est constituée aux fins qu’il soit constaté qu’elle n’a pas la qualité de caution, et pour solliciter sa mise hors de cause. La recevabilité de son action à cette fin, sur le fondement de l’intervention volontaire, et sa mise hors de cause immédiate, compte tenu du fait qu’elle n’est que créancière, seront ainsi actées.
La S.A L’EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT , ne s’est pas constituée, n’a pas été assignée, elle n’est ainsi pas une partie à la présente instance.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l’article 32 dudit Code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il convient de préciser que cette liste posée par le législateur n’est pas exhaustive.
L’article L.143-2 du Code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions.
En l’espèce, il est soutenu par la société défenderesse que l’assignation ne respecte par les dispositions de l’article L.143-2 du Code de commerce en ce que la dénonciation vise les sociétés créancières en qualité de caution.
Or, et comme justement relevé par les demandeurs, l’irrespect de la notification aux créanciers inscrits n’entraîne ni irrecevabilité, ni exception de procédure, de la demande aux fins de résiliation d’un bail commercial. Sans néanmoins préjudice d’une action des créanciers en inopposabilité, rétractation par tierce opposition, ou indemnisation du préjudice. Dès lors, la présente procédure est régulière à ce titre.
Toutefois, il convient de relever que les demandeurs formulent des prétentions au bénéfice de « l’indivision [Z] », alors qu’une indivision ne peut avoir de personnalité morale. Ils formulent ainsi des prétentions non pas à leur profit de coïndivisaires, mais au profit d’une entité tierce, qui n’a aucune existence juridique.
Encore, l’indivision est une situation juridique qui peut notamment avoir pour origine une succession, un mariage, une donation ou un achat commun, dans laquelle plusieurs personnes ont des droits sur un même bien, chaque indivisaire a ainsi une quote-part abstraite sur celui-ci, qui varie selon les indivisions. Pourtant en l’espèce, la nature de l’indivision, la qualité de coindivisaires des demandeurs, ainsi que l’étendue de leurs éventuels droits dans l’indivision, ne sont aucunement prouvées.
En effet, les signataires du bail original en date du 1er mars 1988 sont Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [D], et aucune justification n’est produite à l’égard de Monsieur [G] [Z] et [I] [Z] quant à la nature de leurs droits ; en outre il pourrait très bien exister un autre coïndivisaire, doute que la juridiction ne peut en l’état lever.
Il s’évince de ces éléments qu’il existe deux causes d’irrecevabilité de la présente procédure, d’une part, des demandes formées pour le bénéfice exclusif d’une indivision, et non des coindivisaires, alors que celle-ci ne peut avoir de personnalité morale, et d’autre part, une absence de justification de la qualité pour agir des demandeurs, de l’étendue de leurs droits dans une indivision, ni de l’existence même de l’indivision ; en conséquence l’irrecevabilité s’impose.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles et leurs dépens, les parties étant déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la S.A SOCIETE GENERALE ;
LA METTONS hors de cause ;
DECLARONS irrecevable les entières demandes de Madame [E] [D], Monsieur [I] [Z], et Monsieur [G] [Z] ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La greffière Le Juge des Référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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