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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, ch. 1, 15 déc. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
CCC délivrées le / / 20 25/ à :
PR + [A] [B] + S.E.L.A.R.L. [F] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 15 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DP2A
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 15 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [A] [B]
né le 02 Janvier 1986 à ALENCON (61000), demeurant 1930 Chemin de la Mairie – 14950 ST ETIENNE LA THILLAYE
comparant
N° SIRET: 539 369 967 00010
ET :
S.E.L.A.R.L. [F] [W], demeurant 1 rue des Mathurins – 14100 LISIEUX
comparante en la personne de Me [F] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT :Madame Anne-Laure BERGERE
ASSESSEUR :Madame Sarah NICOLAI
ASSESSEUR :Madame Carole DAHAN
GREFFIER :Madame Sophie TSUJI
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 17 Novembre 2025, le Tribunal, après avoir entendu Me [F] [W] en sa plaidoirie et M. [A] [B] en ses observations, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : le 15 Décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2021, la MSA Côtes Normandes a assigné M. [B] [A], exerçant l’activité d’entraîneur de chevaux, devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de celui-ci.
Par jugement du 15 novembre 2021, il a été constaté l’état de cessation des paiements de M. [A]. Le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de celui-ci, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 novembre 2021, désigné la Selarl Bernard Beuzeboc en qualité de mandataire judiciaire, aux droits de laquelle vient la Selarl [F] [W], puis a fixé à six mois la durée de la première période d’observation.
La période d’observation a fait l’objet d’une prolongation pour une durée de six mois suivant jugement du 9 mai 2022.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal a ordonné, pour une durée exceptionnelle de six mois, le renouvellement de la période d’observation.
Par jugement en date du 22 mai 2023, le tribunal a arrêté un plan d’apurement du passif en dix annuités.
Par une requête reçue le 12 septembre 2025, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal d’une demande de résolution du plan d’apurement du passif du débiteur.
Suivants avis écrits du 14 novembre 2025, le ministère public et le juge-commissaire ont déclaré ne pas s’opposer à la modification du plan sollicitée par les débiteurs.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.
À l’audience, le commissaire à l’exécution du plan a maintenu sa demande. M. [A], comparant, a indiqué avoir cessé son activité en fin d’année 2024 et ne pas avoir de bien.
MOTIFS :
Sur la demande de résolution du plan :
Il résulte de la combinaison des articles L.626-27, L.631-19 et R.626-45 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
Le tribunal est saisi, par requête, par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d’office.
En l’espèce, il ressort des explications fournies aux termes de son rapport, et évoquées à l’audience, par le commissaire à l’exécution du plan, que le débiteur ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du plan et qu’il n’a pas procédé au règlement du dividende exigible le 22 mai 2025 (pour un montant de 14 192,12 euros). Pour en justifier, le débiteur aurait soutenu avoir cessé son activité et souhaiterait bénéficier d’une liquidation judiciaire.
Lors de l’audience, le débiteur a en effet confirmé avoir cessé son activité et affirme ne disposer d’aucun bien.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande du commissaire à l’exécution du plan et de prononcer la résolution dudit plan au regard de la défaillance caractérisée du débiteur.
Sur la liquidation judiciaire :
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 626-27 du code de commerce, applicable au plan de redressement, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
L’article L.631-20-1 du code de commerce prévoit que, par dérogation au troisième alinéa de l’article L.626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions précitées que le constat de la cessation des paiements pendant l’exécution du plan emporte sa résolution suivie, de plein droit, par l’ouverture de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, le débiteur fait valoir la cessation de son activité et ne disposer d’aucun actif pour expliquer sa défaillance.
Dans ces circonstances, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de M. [A] en une procédure de liquidation judiciaire selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’autoriser la poursuite de l’activité ayant déjà cessé, et étant rappelé que la date de cessation des paiements avait été fixée provisoirement au 15 novembre 2021 par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement en date du même jour.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du plan d’apurement du passif de M. [B] [A] ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements M. [B] [A] ;
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre M. [B] [A] ;
RAPPELLE que la date de cessation des paiements avait été initialement fixée provisoirement au 15 novembre 2021 ;
MET fin à la mission de la Selarl [F] [W] sise 1, rue des Mathurins – 14100 Lisieux, prise en la personne de Maître [F] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
DÉSIGNE la Selarl [F] [W] sise 1, rue des Mathurins – 14100 Lisieux, prise en la personne de Maître [F] [W], en qualité de mandataire liquidateur ;
MAINTIENT Mme Anne-Sophie Giret, vice-présidente, en qualité de juge-commissaire ;
DIT que le liquidateur devra établir, dans les trois (3) mois suivant sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur ;
DIT que les créanciers disposent d’un délai de deux (2) mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. pour déclarer leurs créances, à l’exception des créanciers déjà admis au plan qui en sont dispensés ;
CONFIE au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire mentionné à l’article L.641-2, alinéa 2, du code de commerce ;
DÉSIGNE Maître [Y] [C], commissaire-priseur, sis 16 rue du Général Leclerc 14800 Deauville, aux fins de réaliser, si nécessaire, l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code du commerce, et d’effectuer une prisée des actifs ;
FIXE à un (1) an, soit au 17 décembre 2026 au plus tard, le délai avant l’expiration duquel le tribunal de ce siège devra être saisi aux fins de clôture de la procédure de liquidation judiciaire;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la publication conformément à la loi ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé publiquement et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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