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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2024, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00495 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6C6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01751
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Mai 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI ROSNY BEAUSEJOUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :J076
ET :
La société JOTT FRANCE, anciennement dénommée JOTT MAG 4
dont le siège social est [Adresse 4] (local n° 274 / – niveau + 1) situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 4 et 24 août 2022, la société ROSNY BEAUSEJOUR a consenti à la société JOTT MAG 4 un bail commercial portant sur des locaux situés centre WESTFIELD ROSNY, avenue du Général de Gaulle à [Localité 3], local n°274.
Par acte du 11 mars 2024, la société ROSNY BEAUSEJOUR a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société JOTT FRANCE, anciennement dénomée JOTT MAG 4 , pour :
la voir condamner à lui payer à titre provisionnel une somme de 242.427,62 euros, au titre des échéances échues et impayées, somme arrêtée au 20 février 2024, outre les intérêts au taux légal majoré de 500 point de base, soit 5%, à compter de la date d’envoi de chacune des mises en demeure produites, avec capitalisation des intérêts, et une somme de 24.242,76 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de 10% ;que la société JOTT FRANCE soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024.
A l’audience, la société ROSNY BEAUSEJOUR sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société JOTT FRANCE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société ROSNY BEAUSEJOUR justifie, par la production du contrat de bail et du décompte arrêté au 20 février 2024 qui y est joint, que la société JOTT FRANCE reste lui devoir à cette date la somme de 233.929,25 euros, échéance du 1er trimestre 2024 et appel de la taxe foncière 2023 incluses, déduction faite des sommes appelées au titre des « HONOS ANALYSE, ASSIS » non justifiées.
La demande formée au titre de la majoration de 10% des sommes dues et de la majoration des intérêts sera rejetée au motif que le juge du fond peut en réduire le montant s’il estime qu’il s’agit d’une clause pénale et qu’elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
La société JOTT FRANCE est condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 233.929,25 euros.
Le paiement de cette somme sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, la société JOTT FRANCE sera également condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ROSNY BEAUSEJOUR l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société JOTT FRANCE à payer à la société ROSNY BEAUSEJOUR la somme provisionnelle de 233.929,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons les autres demandes de la société ROSNY BEAUSEJOUR ;
Condamnons la société JOTT FRANCE à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société JOTT FRANCE à payer à la société ROSNY BEAUSEJOUR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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