Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 23/16063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire
délivrée le:
à Me EDOU
Copie certifiées conformes délivrée le :
à Me VERHELST
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/16063 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RV6
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
NAHK ARCHITECTURE
24 rue Yves Toudic
75010 PARIS
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [Z]
1 avenue des Crètes
64600 ANGLET
représenté par Me Sarah VERHELST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0480
Madame [I] [U]
1 avenue des Crètes
64600 ANGLET
représentée par Me Sarah VERHELST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0480
Décision du 25 Novembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/16063 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RV6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont fait procéder à la rénovation de leur appartement situé 19 rue Monsigny à Paris 2ème (75).
Aux termes d’une proposition de mission signée le 3 juin 2020, ils ont confié à la société NAHK ARCHITECTURE une mission de maîtrise d’œuvre complète, moyennant le versement d’honoraires d’un montant de 16 000 € HT, soit 17 600 € TTC sur la base d’un montant de travaux estimé à 110 000 € HT.
Suivant marché de travaux daté du 14 décembre 2020, ils ont confié à la société CPM BATIMENT la réalisation des travaux.
Le 29 juillet 2021, la société NAHK ARCHITECTURE a émis une facture « situation 7 » présentant un solde de 6 431,60 € TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 31 août 2021.
Par courrier daté du 11 octobre 2021, Monsieur [O] [Z], a informé la société NAHK ARCHITECTURE qu’il lui reprochait un certain nombre de manquements à ses obligations lui occasionnant des préjudices, l’invitant à communiquer les coordonnées de son conseil à son service juridique. Les échanges entre les parties se sont poursuivis de ce chef sans qu’elles ne parviennent à un accord.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 mai 2022 et par courrier expédié en recommandé le 14 septembre 2022, la société NAHK ARCHITECTURE a mis en demeure Monsieur [Z] et Madame [U] de lui régler la rémunération complémentaire stipulée au contrat au regard de la hausse du coût des travaux, soit la somme de 6 431,60 € TTC.
Le 13 octobre 2022, la société NAHK ARCHITECTURE a émis une facture « situation 8 finale » présentant un solde de 468,30 € TTC.
Engagement de la procédure au fond
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 21 octobre 2022, la société NAHK ARCHITECTURE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] aux fins de paiement du solde de ses honoraires (8 899,99 € TTC) et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 octobre 2023, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur cette affaire, eu égard à la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] dépassant le seuil de compétence du pôle civil de proximité.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société NAHK ARCHITECTURE sollicite :
« VU les pièces produites,
VU les dispositions des articles 1103, 1104, 1126, 1342, 1344-1 du Code Civil
La société NAHK ARCHITECTURE est bien fondée à demander au Tribunal de :
— JUGER recevable et bien fondée la société NAHK ARCHITECTURE en ses demandes,
Par conséquent :
— CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [Z] et Madame [U] au paiement de la somme de 6.899,99€ TTC au bénéfice de la société NAHK ARCHITECTURE au titre des honoraires complémentaires impayés et de solde ce avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 mai 2022 pour la note d’honoraires du 29 juillet 2021 et à compter du jugement à intervenir pour la note d’honoraires du 13 octobre 2022.
— CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [Z] et Madame [U] au paiement de la somme de 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement.
— CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur et [Z] et Madame [U] au paiement de la somme de 10.000€ au bénéfice de la société NAHK ARCHITECTURE à titre des dommages et intérêts.
— DEBOUTER Monsieur [Z] et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [Z] et Madame [U] au paiement de la somme de 10.000 € au bénéfice de la société NAHK ARCHITECTURE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. »
*
Dans leurs dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] sollicitent de voir :
« Vu le code de déontologie des architectes,
Vu les articles 1231-1, 1792 et 1792-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal :
— DECLARER recevable Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NAHK ARCHITECTURE,
— DEBOUTER la société NAHK ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la société NAHK ARCHITECTURE à la somme de 4.825,00 euros au titre des pénalités de retard,
— CONDAMNER la société NAHK ARCHITECTURE à la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice matériel subi,
— CONDAMNER la société NAHK ARCHITECTURE à la somme de 382,50 euros au titre de la TVA trop perçue,
— CONDAMNER la société NAHK ARCHITECTURE à rembourser à Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] la somme de 440,00 euros TTC au titre du faux plafond,
— CONDAMNER la société NAHK ARCHITECTURE à la somme de 3.018,22 euros au titre des réserves non levées,
— CONDAMNER la société NAHK ARCHITECTURE à la somme de 12.111,98 euros au titre du préjudice locatif,
— CONDAMNER la société NAHK ARCHITECTURE à verser à Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, »
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir «juger » ou « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur les demandes formées au titre de l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
1.1 Sur les honoraires auxquels peut contractuellement prétendre la société NAHK ARCHITECTURE
Aux termes de la proposition de mission signée le 3 juin 2020, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] ont confié à la société NAHK ARCHITECTURE une mission de maîtrise d’œuvre complète, moyennant le versement d’honoraires d’un montant de 16 000 € HT, soit 17 600 € TTC sur la base d’un montant de travaux estimé à 110 000 € HT. Le contrat stipule en outre : « Le montant des honoraires architecte est arrêté forfaitairement à 16 000 € HT ; toutefois il peut évoluer si le montant des travaux augmente de +15% entre le montant des travaux estimé ci-dessus et le montant des travaux final, à savoir : 110 000 € + 15% soit une évolution du montant des travaux de plus de 16 500 € HT. Dans ce cas un montant d’honoraires complémentaires, basé au taux de 10% sur la différence de ces montants serait appelé en complément du montant forfaitaire. »
Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] ne contestent pas que le montant total des travaux finalement exécutés sous la maîtrise d’œuvre de la société NAHK ARCHITECTURE s’est élevé à la somme de 158 869,08 € HT, excédant ainsi de 48 869,08 € le budget initialement envisagé (158 869,08 – 110 000). Le montant total des honoraires auxquels peut prétendre la société NAHK ARCHITECTURE en exécution du contrat s’élève donc à 20 886,91 € HT (16 000 + 48 869,08 x 0,10).
Il n’est pas contesté que sur cette somme, les maîtres d’ouvrage ont déjà payé 14 614,27 € HT (5 450 + 2 727,27 + 1 637 + 1 600 + 1 600 + 1 600). Le solde de rémunération à laquelle la société NAHK ARCHITECTURE peut prétendre s’élève donc à 6 272,64 € HT ( 20 886,91 – 14 614,27), soit 6 899,90 € TTC (6 272,64 x 1,10).
Les travaux ayant été réceptionnés le 31 août 2021, cette somme est due, sauf aux demandeurs à rapporter la preuve des manquements allégués de la société NAHK ARCHITECTURE dans l’exécution de ses missions.
1.2 Sur l’exception d’inexécution opposée par Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U]
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).
Contrairement aux propos de Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U], le maître d’œuvre est tenu d’une obligation de moyen au titre de l’exécution de ses missions. Il n’est en outre pas tenu de répondre des fautes de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux, sauf à rapporter la preuve que sa propre faute y a contribué.
Sur la faute relative au suivi financier du chantier
Aux termes de la proposition de mission signée le 3 juin 2020, la société NAHK ARCHITECTURE a été notamment chargée d’une mission de suivi des travaux.
Si Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] reprochent à la société NAHK ARCHITECTURE de ne pas leur avoir signalé qu’ils pouvaient prétendre à bénéficier d’une TVA au taux réduit de 5,5% pour la pose de fenêtres au lieu d’une TVA au taux de 10% prévue par l’entrepreneur sur sa facture, force est toutefois de constater que ni ladite facture, ni même la preuve de son paiement ne sont communiquées.
Dès lors, en l’état, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] échouent à rapporter la preuve d’une faute du maître d’œuvre comme du préjudice qu’ils invoquent.
Sur la faute relative au choix de l’entrepreneur
Aux termes de la proposition de mission signée le 3 juin 2020, la société NAHK ARCHITECTURE a été notamment chargée de missions de consultation des entreprises et d’aide à la signature des marchés de travaux.
Pour démontrer que la société NAHK ARCHITECTURE a commis une faute en leur présentant la société CPM BATIMENT qui ne disposait pas de capacités et d’une viabilité financière suffisantes pour exécuter les travaux, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] ne produisent que l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de ladite société. Or, le simple fait que celle-ci ait été inscrite au registre du commerce et des sociétés un peu moins d’un an avant le démarrage des travaux et qu’elle ait été dissoute près de 6 mois après la réception des travaux ne suffit ni à démontrer qu’elle n’était pas en capacité de réaliser ces derniers, ni que la société NAHK ARCHITECTURE aurait dû s’en apercevoir.
Dès lors, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] échouent à rapporter la preuve d’une faute de la société NAHK ARCHITECTURE à ce titre.
Sur la faute relative aux défauts de conception
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande
de l’une des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, n° 2).
Aux termes de la proposition de mission signée le 3 juin 2020, la société NAHK ARCHITECTURE a été notamment chargée d’une mission d’établissement des plans techniques de conception.
Pour démontrer que la société NAHK ARCHITECTURE a commis des fautes de conception s’agissant du système de ventilation, des réseaux de communication et électriques, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] ne produisent que le plan technique du réseau de ventilation et un rapport établi à leur demande et non contradictoirement par Monsieur [D] [J]. Cet avis technique unique n’est corroboré par aucun autre élément technique produit aux débats et ne peut donc suffire à établir un manquement du maître d’œuvre. Au demeurant, l’expert ainsi consulté n’impute pas les insuffisances des plans d’exécution à l’architecte, tenu uniquement de la réalisation des plans de conception des travaux.
Dès lors, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] échouent à rapporter la preuve d’une faute de la société NAHK ARCHITECTURE au titre de la conception des travaux.
Sur la faute relative au manquement au devoir de conseil
Aux termes de la proposition de mission signée le 3 juin 2020, la société NAHK ARCHITECTURE a été chargée d’une mission complète de décoration pour la rénovation et l’aménagement intérieur de l’appartement dont l’objectif est décrit comme suit : « optimiser les flux et les espaces de l’appartement et établir un principe d’agencement permettant de hiérarchiser les espaces et leurs accès .
— Réaménager tous les espaces sauf la chambre parentale
— Restructurer deux salles de bains + création d’une zone buanderie
— Retravailler la séquence d’entrée avec la pièce à vivre
— Organiser et thématiser la décoration des différentes pièces, en s’appuyant sur le mobilier existant
— Création d’ambiances avec si besoin choix de nouveaux mobiliers, revêtements et luminaires
— Réaménagement du salon et de la cuisine en articulation avec les besoins »
Ces travaux ne portant pas sur la réhabilitation intégrale de l’appartement et Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] ne justifiant pas avoir sollicité que le maître d’œuvre leur apporte des conseils sur une amélioration des performances énergétiques du bien, l’absence de conseil donné par la société NAHK ARCHITECTURE à ce titre ne peut être constitutive d’une faute.
Dès lors, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] échouent à rapporter la preuve d’une faute de la société NAHK ARCHITECTURE au titre de son devoir de conseil.
Sur la faute relative au retard d’exécution des travaux
Aux termes de la proposition de mission signée le 3 juin 2020, la société NAHK ARCHITECTURE a évalué la durée des travaux à 3 mois. Le marché de travaux de la société CPM BATIMENT daté du 14 décembre 2020 prévoyait un achèvement en mars 2020. S’agissant d’un contrat signé en décembre 2020, le délai d’achèvement convenu entre les parties était manifestement mars 2021 et non mars 2020, date d’ailleurs retenue dans leurs écritures.
Pour justifier des diligences accomplies afin de veiller au respect du délai prévu pour l’exécution des travaux, la société NAHK ARCHITECTURE communique les comptes-rendus de chantier suivants, mentionnant tous que l’objectif est une réception au 31 mars 2021 :
— le compte-rendu de chantier du 5 janvier 2021 précisant que l’entreprise demande l’intervention du chauffagiste pour déposer les radiateurs dès que possible, certains radiateurs bloquant l’avancement du chantier ;
— le compte-rendu de chantier du 19 janvier 2021 précisant que les menuiseries extérieures ont été commandées par l’entreprise mais que les délais de livraison estimés sont de 10 semaines ;
— les compte-rendus de chantier des 2 et 9 février 2021 ;
— le compte-rendu de chantier du 9 mars 2021 précisant les travaux à terminer pour la prochaine réunion et constatant que l’effectif a été renforcé avec trois ouvriers sur le chantier ;
— le compte-rendu de chantier du 16 mars 2021 déplorant que le retard sur le planning s’accumule, sollicitant un renforcement des effectifs afin de rattraper le retard, annonçant la livraison des menuiseries extérieures et précisant les travaux à terminer pour la prochaine réunion ;
— le compte-rendu de chantier du 6 avril 2021 précisant que le chantier a été retardé d’une semaine suite à la nécessité de mettre à l’isolement des ouvriers et prévoyant les travaux à terminer pour la prochaine réunion ;
— le compte-rendu de chantier du 13 avril 2021 ;
— le compte-rendu de chantier du 20 avril 2021 mentionnant l’envoi d’un planning mis à jour au regard du retard accumulé et relevant la présence de trois ouvriers sur le chantier ;
— le compte-rendu de chantier du 27 avril 2021 mentionnant un retard accumulé de 10 semaines, demandant à la société CPM BATIMENT de transmettre un planning le prenant en compte et de prévoir l’augmentation permanente de l’effectif pour permettre de rattraper le retard ;
— le compte-rendu de chantier du 11 mai 2021 mentionnant la présence de 2 effectifs sur le chantier, demandant un renforcement de l’effectif à 3 ouvriers minimum et faisant état d’une modification de la destination de la cour par le client, sollicitant les demandes supplémentaires de celui-ci sur ce sujet;
— le compte-rendu de chantier du 18 mai 2021 mentionnant encore la présence de 2 effectifs sur le chantier, demandant un renforcement de l’effectif à 3 ouvriers minimum et faisant état du souhait du client d’une mise en peinture de l’ensemble des menuiseries conservées qui fera l’objet d’une plus-value ;
— le compte-rendu de chantier du 15 juin 2021 mentionnant qu’une réunion de levée des réserves est prévue la semaine du 21juin ;
— le compte-rendu de chantier du 29 juin 2021 mentionnant une réunion de pré-réception le 5 juillet ;
— le compte-rendu de chantier du 5 juillet 2021 mentionnant que la réunion a pour objectif la levée des réserves pour une réception le 13 juillet ;
— le compte-rendu de chantier du 13 juillet 2021 mentionnant que la réunion a pour objet de réceptionner les réserves relevées lors de la réunion de pré-réception du lundi 5 juillet et constatant que les travaux de la société CPM BATIMENT ne sont pas complètement terminés.
L’ensemble de ces compte-rendus de chantier démontrent que la société NAHK ARCHITECTURE a procédé aux diligences nécessaires pour suivre l’exécution des travaux et demander à l’entreprise de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de respecter leur délai d’exécution. Aucune faute de sa part à l’origine du retard de travaux n’est donc caractérisée.
S’agissant de l’absence de pénalité de retard appliquée à la société CPM BATIMENT bien que le marché de travaux de la société CPM BATIMENT daté du 14 décembre 2020 stipule une pénalité de retard de 200 € par jour ouvré pour tout délai dépassé de 48H, dans la limite de 5% du marché global des travaux concernés, la société NAHK ARCHITECTURE ne justifie effectivement pas avoir interrogé les maîtres d’ouvrage sur leur volonté de voir appliquer ces pénalités alors qu’elle constatait un retard imputable, au moins en partie, à l’entreprise. La faute qui lui est reprochée est ainsi caractérisée. Pour autant, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] ne justifiant pas s’être acquittés des sommes dues à la société CPM BATIMENT en exécution des travaux alors que la société NAHK ARCHITECTURE précise que tel n’a pas été le cas, ils échouent à rapporter la preuve d’un préjudice subséquent.
Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] seront donc déboutés de leur demande aux fins de condamnation de la société NAHK ARCHITECTURE à leur payer la somme de 4 825 € au titre du retard.
Sur la faute relative au défaut de suivi des travaux
Bien que se prévalant de malfaçons affectant les travaux, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] ne produisent aux débats aucune autre constatation ou analyse technique que celle de Monsieur [D] [J] déjà évoquée, laquelle est insuffisante pour les caractériser.
S’agissant de la non-façon relative au faux-plafond accessible pour rangement dans la partie dégagement prévue au cahier des clauses techniques particulières et dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été réalisé, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] ne produisent aux débats aucun document permettant d’établir que cette prestation leur aurait été facturée indûment et ne précisent pas à quel préjudice correspond la somme forfaitaire de 440 € dont ils sollicitent le paiement à ce titre. Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] seront donc déboutés de cette demande.
Sur la faute relative au défaut de suivi des réserves
Aux termes de la proposition de mission signée le 3 juin 2020, aucune mission relative au suivi de la levée des réserves n’a été convenue entre les parties. Aucune faute quant à une insuffisance de suivi des travaux de levée des réserves n’est donc caractérisée.
S’agissant du manquement à l’obligation de suivi des travaux également invoqué pour justifier le remboursement des toilettes japonais et la reprise de gorges lumineuses, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] n’exposent pas en quoi les préjudices qu’ils allèguent à ce titre résulteraient de fautes commises par l’architecte dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, étant rappelé qu’il n’en est pas l’exécutant.
Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] seront donc déboutés des demandes qu’ils forment à ce titre à hauteur de 1 371,22 € TTC s’agissant de la reprise des gorges lumineuses de l’entrée et de 1 701 € TTC s’agissant du remboursement des toilettes japonais.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] ne précisent ni la nature du préjudice matériel dont ils sollicitent la réparation à hauteur de 30 000 € ni les fautes de la société NAHK ARCHITECTURE qui seraient à l’origine de celui-ci. Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur le préjudice locatif
Dès lors qu’il n’est pas établi que la société NAHK ARCHITECTURE a commis une faute en lien avec le retard d’exécution des travaux, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] seront déboutés de la demande d’indemnisation qu’ils forment au titre de leur préjudice locatif.
************
Les fautes et manquement allégués par Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] au soutien de l’exception d’inexécution soulevée n’étant pas caractérisés, ils seront condamnés à payer à la société NAHK ARCHITECTURE la somme de 6 899,90 € TTC au titre du solde de ses honoraires.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de la mise en demeure pour la somme de 6 431,60 € TTC et à compter du présent jugement pour le surplus.
1.3 Sur la demande de paiement de l’indemnité de recouvrement
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La proposition de mission signée le 3 juin 2020 ne faisant pas état d’une indemnité prévue par les parties en cas de retard de paiement, la seule mention de celle-ci sur les factures émises par la société NAHK ARCHITECTURE ne permet pas de démontrer un engagement de Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] à ce titre.
La société NAHK ARCHITECTURE sera ainsi déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’indemnité de recouvrement.
2. Sur les dommages et intérêt sollicités par la société NAHK ARCHITECTURE pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire . »
La société NAHK ARCHITECTURE ne justifiant pas d’un préjudice distinct du retard de paiement, il y a lieu de rejeter sa demande.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] qui succombent et sont condamnés au paiement des dépens seront condamnés in solidum à payer à la société NAHK ARCHITECTURE une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Condamne in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] à payer à la société NAHK ARCHITECTURE la somme de 6 899,90 € TTC au titre du solde de ses honoraires ;
Assortit cette somme des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 pour la somme de 6 431,60 € TTC et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] au paiement des dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] à payer à la société NAHK ARCHITECTURE une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [U] et la société NAHK ARCHITECTURE du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Contestation ·
- Traitement
- Redevance ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Equipements collectifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Demande
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Assemblée générale ·
- Montant ·
- Forfait ·
- Demande ·
- Prestation ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Consignation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Bail
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Affiliation ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Thaïlande ·
- Droit au bail ·
- Obligation alimentaire ·
- Requête conjointe ·
- Date ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Orange ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Prêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.