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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 avr. 2026, n° 26/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Avril 2026
MINUTE : 26/00421
N° RG 26/02785 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4Z3L
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Me Odette MATCHINDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 2]
[Localité 2]
LUXEMBOURG
représentée par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 42
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Mars 2026, et mise en délibéré au 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire en date du 4 décembre 2025, M. [G] [C] [F] a reçu une dénonciation de saisie-attribution, opérée le 28 novembre 2025 entre les mains de la banque postale, fructueuse à hauteur de 4705,77 euros, à la demande de la société LC ASSET 2 sur le fondement d’un jugement rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de proximité de Saint-Ouen.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 décembre 2025, Mme [W] [J] épouse [F] a reçu une dénonciation de saisie-attribution, opérée le 28 novembre 2025 entre les mains de la banque postale, fructueuse à hauteur de 1240,52 euros, à la demande de la société LC ASSET 2 sur le fondement du même jugement.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, M. [G] [C] [F] a assigné la société LC ASSET 2 à l’audience du 23 mars 2026 notamment aux fins de nullité des saisies attributions précitées.
A cette audience, M. [G] [C] [F], assisté par son conseil, reprend oralement les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de l’exécution de :
— Déclarer recevable sa contestation, formée dans le délai légal d’un mois,
— Dire que le seul titre exécutoire valable est le jugement du 25 novembre 2015, lequel fixe la dette à 7166,66 euros, exclut l’indemnité de résiliation, limite les intérêts au taux légal et rejette la solidarité,
— Dire et juger que la solidarité n’existe pas entre M. et Mme [F], le jugement du 25 novembre 2015 ayant expressément rejeté toute solidarité,
— Dire et juger que la société LC ASSET 2 ne justifie pas de sa qualité pour agir, faute de produire la chaine complète de cession de la créance
— Dire que le décompte est irrégulier, entaché de frais non prévus, doublés ou injustifiés, en violation de l’article L1111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire et juger que les intérêts postérieurs à 2017 sont prescrits, faute de justification,
— Annuler la saisie-attribution du 28 novembre 2025 pratiquée sur le compte de M. [F],
— Annuler la saisie-attribution du 28 novembre 2025 pratiquée sur le compte de Mme [F],
— Ordonner la mainlevée des deux saisies-attributions,
— Ordonner la restitution des sommes prélevées sur les comptes de M. et Mme [F], le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour du prélèvement,
— Condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Odette MATCHINDA, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner la société LC ASSET 2 aux dépens.
La société LC ASSET 2, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable les contestations relatives à la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme [F] ;
— rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution opérée sur les comptes de M. [G] [C] [F] ;
— cantonner le montant de la saisie-attribution de M. [G] [C] [F] à la somme de 3812,60 euros ;
— condamner M. [G] [C] [F] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations relatives à la saisie attribution pratiquée s de Mme [W] [J] épouse [F]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le jugement rendu le 25 novembre 2025 par le tribunal d’instance de Saint-Ouen sur lequel se fonde les saisies attribuées opérées le 28 novembre 2025 condamne conjointement M. [C] [F] et Mme [W] [F] au paiement de la somme de 7116,66 euros, ceux-ci étant par conséquent chacun débiteurs de la somme de 3558,33 euros.
M. [G] [C] [F] n’a donc pas intérêt à agir pour voir annuler une saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire autre que le sien pour une dette dont il n’est pas tenu solidairement au paiement.
Les contestations élevées à l’encontre de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [W] [J] épouse [F] par M. [G] [C] [F] sont en conséquence irrecevables.
Sur la qualité à agir de la société LC ASSET 2
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
M. [G] [C] [F] estime que la société LC ASSET 2 ne démontre pas sa qualité de créancier et que les documents produits ne permettent pas d’établir la continuité juridique entre les différents cessionnaires, les différentes cessions de créance ne lui ayant pas été, en outre, signifiées.
La société LC ASSET 2 produit :
— un titre exécutoire, à savoir le jugement du tribunal d’instance de Saint Ouen en date du 25 novembre 2015, au nom de la société CA CONSUMER FINANCE,
— un acte de cession de créances entre la société CA CONSUMER FINANCE et HOIST FINANCE AB en date du 27 septembre 2019,
— une notification de ladite cession de créance à M. [G] [C] [F] par lettre du 9 octobre 2019,
— un acte de cession de créances entre la société HOIST FINANCE AB et la société LC ASSET 2 en date du 18 avril 2023,
— une attestation de cession de créance établie par HOIST FINANCE le 27 juin 2023 comportant en annexe le nom, le prénom et la date de naissance de M. [F] ainsi que le numéro de référence du prêt initial souscrit auprès la société CA CONSUMER FINANCE,
— une signification de la cession de créance intervenue le 18 avril 2023 à M. [F] par acte de commissaire de justice le 27 novembre 2025.
Dans ces conditions, il est établi que la société LC ASSET 2 a qualité pour agir à l’encontre de M. [F].
Par conséquent, la demande de nullité de la saisie- attribution fondée sur le défaut de qualité à agir de la société LC ASSET 2 sera rejetée.
Sur le montant de la saisie-attribution litigieuse
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’étant pas une cause de nullité de l’acte, la cour d’appel, qui constatait que les saisies-attributions avaient été pratiquées sur le fondement du jugement correctionnel, a pu considérer que la réclamation d’une somme supérieure à celle constatée par ce titre n’entraînait pas la nullité des saisies (Civ. 2ème 27 mai 2004 n° 02-20.160)
En l’espèce, le jugement rendu le 25 novembre 2015 par le tribunal d’instance de Saint-Ouen condamne M. [C] [F] et Mme [W] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, aux droits de laquelle vient la société LC ASSET 2, la somme de 7116,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015.
Aucune solidarité entre les débiteurs n’a été prononcée et M. [G] [C] [F] est donc débiteur de la moitié de cette somme soit 3558,33 euros.
La société LC ASSET 2 reconnait que le montant de la saisie-attribution en date du 28 novembre 2025 fait état de l’intégralité de la créance retenue par le tribunal d’instance de Saint-Ouen sans prise en considération qu’il s’agit d’une dette conjointe.
Selon une jurisprudence constante, l’erreur portant sur la somme réclamée dans l’acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte. La demande de nullité de la saisie-attribution en raison d’un décompte de la créance irrégulier sera en conséquence rejetée.
La saisie-attribution opérée sur le compte de M. [G] [C] [F] le 28 novembre 2025 sera toutefois cantonnée, en tenant compte de l’absence de solidarité tant sur le principal que sur les actes d’exécution, à la somme de 3844,51 euros se décomposant ainsi :
principal : 3558,33 euros,
frais antérieurs (signification jugement 86,38 € et commandement 2016 168,22 € pour 254,60 €) : 127,30 €
Droit de plaidoirie (13 euros ) :6,50 euros
Actes (commandement 2025 66,25 € ) : 33,12 euros
Coût de l’acte : 119,26 euros
la société LC ASSET 2 ayant indiqué à l’audience abandonner, s’agissant de la saisie-attribution litigieuse, sa demande d’intérêts, n’ayant pas eu le temps nécessaire de présenter un nouveau calcul sur le fondement du principal réellement dû par M. [G] [C] [F].
La restitution du surplus des sommes saisies, soit 861,26 euros, sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [C] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de l’article 700 du code civil, l’équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les contestations élevées à l’encontre de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [W] [J] épouse [F] par M. [G] [C] [F] ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2025 entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de M. [G] [C] [F] à la demande de la société LC ASSET 2 pour un montant de 8369,24 euros à la somme de 3844,51 euros,
ORDONNE la restitution à M. [G] [C] [F] du surplus des sommes saisies, soit 861,26 euros ;
CONDAMNE M. [G] [C] [F] aux dépens,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 16 avril 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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