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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 6 nov. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
Président : M. Maximilien MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 06 Novembre 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BIX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [H] [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable n°32390682139, acceptée le 10 janvier 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à Monsieur [O] [H] [P] [Y] un prêt d’un montant de 8 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 157,84 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 6,85%. Les fonds ont été débloqués le 16 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 20 août 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a mis en demeure Monsieur [O] [H] [P] [Y] de s’acquitter de la somme de 534,99 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 27 novembre 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, s’est prévalue de la déchéance du terme, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice sollicitant le remboursement intégral des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [O] [H] [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [O] [H] [P] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité des observations concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, Monsieur [O] [H] [P] [Y] a été régulièrement cité, mais pas à sa personne, et la présente décision sera susceptible d’appel. En conséquence, il sera statué sur le fond par décision réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, il a été mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité des observations concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le contrat a été signé le 10 janvier 2024 et les fonds ont été versés le 16 janvier 2024, tel que cela résulte de l’historique du dossier communiqué.
Il s’ensuit que le délai légal n’a pas été respecté.
Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 8 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine, réalisés à quelque titre que ce soit, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, soit la somme de 547,20 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] [H] [P] [Y] au paiement de la somme de 7 452,80 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [L] [J]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les mesures de fins de jugements
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] [P] [Y] est la partie perdante et sera donc condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la décision sera exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
PRONONCE la nullité du contrat n°32390682139 du 10 janvier 2024 conclu par la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et Monsieur [O] [H] [P] [Y]
CONDAMNE Monsieur [O] [H] [P] [Y] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 7 452,80 euros, au titre du capital à restituer, et ce sans intérêt, ni contractuel ni légal,
REJETTE la demande de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [H] [P] [Y] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le juge.
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