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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mai 2025, n° 24/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2025
N° RG 24/02959 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AMD
N° de minute :
Monsieur [Y] [F],
Madame [L] [I] épouse [F]
c/
Madame [R] [V]
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [I] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSE
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [I], épouse [F], occupent un appartement situé à [Localité 9] (Hauts-de-Seine).
Ils subiraient des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement occupé par Madame [R] [V].
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire 13 décembre 2024, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner cette dernière en référé devant la présente juridiction en vue d’obtenir une expertise judiciaire.
Aux termes de leur assignation, reprise oralement à l’audience, ils demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission précisée dans le dispositif,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir qu’ils subissent des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement occupé par Madame [V] ; qu’ils ont d’ailleurs régularisé un constat amiable de dégâts des eaux avec cette dernière le 23 juillet 2024, qui révèle plusieurs dommages, notamment dans les toilettes et la cuisine de leur appartement ; que la réalité des dommages est encore établie par un procès-verbal de constat qu’ils ont fait dresser le 9 octobre 2024.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [V] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, les consorts [F] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres qu’ils allèguent ou la nature des travaux propres à y mettre un terme puisque la mesure d’instruction qu’ils sollicitent est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas du procès-verbal de constat établi le 9 octobre 2024, dont il résulte notamment que l’appartement qu’ils occupent présente de “nombreuses traces d’humidité” et de “moisissure” dans plusieurs pièces, et que “de l’eau s’écoule en provenance du plafond” des water-closets, peu important à ce stade que ce document ne soit pas contradictoire, la mesure sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires à l’ensemble des parties.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les consorts [F] justifient d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent et la nature des travaux propres à y remédier, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant les frais de consignation à la charge des demandeurs qui ont le plus intérêt à la mesure.
Sur les frais du procès
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens, ainsi que le sollicitent les demandeurs, dès lors que la présente ordonne vide la saisine du juge et met fin à l’instance. La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur et Madame [F].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.27.91.93.91
Courriel : [Courriel 7]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
— donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres ;
— dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes et réglementations le cas échéant applicables ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres et pour remettre en l’état les lieux et installations dont s’agit, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] [Localité 9] (Hauts-de-Seine), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
FIXE à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [I], épouse [F], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], au plus tard le 7 juillet 2025 ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire le 5 janvier 2026 au plus tard, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [I], épouse [F].
FAIT À [Localité 8], le 19 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président
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