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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 22/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GL EVENTS, Société c/ La société XL INSURANCE COMPANY SE, Société européenne, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 22/01574 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQKR
Jugement du 17 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Timo RAINIO – 1881
Maître [C] [T] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Copie dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. GL EVENTS, Société Anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON et par Maître Jérôme GOY avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
La société XL INSURANCE COMPANY SE, (XLICSE)
Société européenne
domiciliée [Adresse 6]
agissant par l’intermédiaire de sa succursale Frabçaise domiciliée [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES avocat plaidant au barreau de PARIS
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole de Rhône Alpes Auvergne -GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE- société Anonyme,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES avocat plaidant au barreau de PARIS
La compagnie d’assurance MMA IARD, Société Anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA GL EVENTS a pour activité l’organisation en France et à l’étranger d’événements et manifestations en tous genres (congrès, salons, expositions dans les domaines culturels, sportifs, etc).
Ayant souscrit en 2020 auprès d’AXA XL en co-assurance avec GROUPAMA et MMA un contrat “tous dommages sauf”, elle a entendu obtenir le bénéfice d’une prise en charge à l’occasion de la crise sanitaire survenue au cours de la même année mais s’est heurtée à une décision de refus.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 7 février 2022, 8 février 2022 et 9 février 2022, la société GL EVENTS a fait assigner la société XL Insurance Company SE (AXA XL), la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA) et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions, la société GL EVENTS attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum les assureurs à lui régler la somme de 362 227 000 € au titre de ses pertes d’exploitation, par mobilisation de la garantie “pertes d’exploitation” ou subsidiairement la somme de 72 909 000 € en vertu de l’extension de garantie “contrainte” ou la somme de 47. 499 000 € en application de l’extension “carences de fournisseurs/clients” ou encore à défaut, la somme de 76 569 000 € du fait de la mobilisation des garanties “perte d’usage” et “perte de loyers”, avec intérêts à compter de la déclaration de sinistre du 26 juin 2020 pouvant être capitalisés.
La demanderesse sollicite en l’absence de condamnation pécuniaire l’organisation aux frais avancés des parties adverses d’une mesure d’expertise aux fins d’établissement du quantum de ses pertes d’exploitation ou bien qu’il soit fait injonction aux sociétés d’assurance de dire si elles entendent procéder à la désignation d’un expert chargé de cette évaluation, laquelle devra advenir dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte, et avec paiement d’une provision de 50 000 000 € au titre des préjudice subis.
En tout état de cause, la société GL EVENTS réclame la condamnation des trois défenderesses à lui régler la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon un jugement dont elle entend qu’il soit rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société GL EVENTS, qui se présente comme une entreprise de taille intermédiaire, soutient que le contrat litigieux est un contrat d’adhésion mettant en présence des assureurs et un non-professionnel du secteur de l’assurance, de sorte que sa teneur doit être interprétée en sa faveur.
Elle pointe la commune intention des parties en faveur d’une couverture universelle affichée par l’intitulé de la garantie visant tous les dommages subis à l’occasion de la poursuite de son activité, ce qui va au-delà des polices habituelles couvrant “tous les risques sauf”..
Elle explique que les différentes mesures de restriction appliquées jusqu’en 2022 ont empêché un exercice plein de ses activités qui ont dû être suspendues ou réduites.
Elle fait valoir à titre principal que la garantie “pertes d’exploitation” ne requiert pas la survenance d’un dommage matériel portant atteinte à sa structure puisque sont couvertes les pertes de ventes ou d’activités consécutives à un sinistre, affirmant subsidairement que cette circonstance est parfaitement remplie dès lors que son fonds de commerce a été atteint (pôle “Venues” contraint de fermer les lieux dont il assure la gestion, pôle “Exhibitions” contraint d’annuler tous les événements organisés et de suspendre l’organisation de ceux à venir, pôle “Live” ayant cessé son activité de prestations).
Si elle relève une discordance de définition du sinistre entre les conditions générales et les conditions particulières gouvernant la relation contractuelle, elle entend que celle contenues dans les premières, qui lui est plus favorable, prévalent sur celle découlant des secondes.
Si la garantie “pertes d‘exploitation” ne devait pas être mise en oeuvre à son profit, la société GL EVENTS entend que l’une de ses extensions ou que la garantie “perte d’usage” et “perte de loyers” soit mobilisée.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, les assureurs concluent au rejet des prétentions adverses au motif que la police d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer ou, subsidiairement, en l’état de demandes indemnitaires irrecevables ou à défaut mal-fondées pour être non conformes aux stipulations contractuelles et au principe indemnitaire, outre leur absence de justification.
A titre infiniment subsidiaire, ils en appellent à l’application des franchises et plafonds contractuels, avec un rejet des demandes tendant à contourner l’application des limites de garantie et excédant la somme de 20 000 000 €.
Plus subsidiairement encore, ils sollicitent l’application de la limitation contractuelle d’indemnité de 300 000 000 €, avec un rejet de toute demande qui serait supérieure à cet engagement de la coassurance.
En tout état de cause, les défendeurs réclament la condamnation de la société GL EVENTS à prendre en charge les dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de leur avocat, ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 50 000 €.
Les sociétés d’assurance défenderesses contestent que le contrat en cause puisse revêtir le caractère d’un contrat d’adhésion au motif qu’il a été négocié en considération de l’appel d’offres émis par GL EVENTS et a donné lieu à une rédaction “sur-mesure”, en déduisant qu’une éventuelle interprétation ne pourrait s’opérer qu’en leur faveur compte-tenu de leur qualité de débitrices de l’obligation.
Elles soulignent que la garantie ne peut recevoir application que pour autant que l’événement en jeu entre en amont dans son champ, conformément à l’objet contractuel, et indiquent que le contrat ne peut couvrir que des pertes d’exploitation consécutives à “des dommages matériels soudains et accidentels non exclus subis par les biens assurés”, dont la preuve de l’effectivité n’est pas rapportée en demande tout comme celle d’une perte d’activité en lien avec un sinistre préalablement couvert.
Elles considèrent que la société GL EVENTS s’emploie à dénaturer les stipulations contractuelles, exposant que tous les éléments du fonds de commerce ne sauraient constituer un bien assuré au titre de la garantie invoquée et ajoutant que le fonds de la demanderesse n’a pas été altéré.
Elles estiment par ailleurs que la thèse maximaliste développée en demande est prise en défaut dans la mesure où l’existence d’extensions de garantie atteste du contraire.
Si une condamnation devait néanmoins être prononcée à leur encontre, les compagnies d’assurance réclament qu’elle le soit dans la limite de la part souscrite par chacune d’elles : 45% pour AXA XL, 30 % pour MMA et 25 % pour GROUPAMA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le bien-fondé des demandes émises par la société GL EVENTS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si nécessaire, et donc en l’absence de clauses claires et précises (article 1192), le contrat s’interprète à la lumière de la commune intention des parties (article 1188), avec cette indication que le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé (article 1190).
En l’espèce, les éléments du dossier en demande attestent que le 13 mars 2020, la société GL EVENTS a souscrit auprès de l’assureur AXA XL en co-assurance avec GROUPAMA pour 25 % et MMA pour 30 % un contrat à effet au 1er janvier 2020 dénommé “Tous Dommages Sauf et Pertes d’Exploitation consécutives” et qu’elle a procédé le 26 juin 2020 à une déclaration de sinistre.
Sur la mobilisation de la garantie “pertes d’exploitation”
La société GL EVENTS fait valoir que la police souscrite par ses soins couvre tous les dommages pouvant être subis à l’occasion de la poursuite de ses activités, parmi lesquels les pertes d’exploitation en cas de perte de ventes et/ou de perte d’activité consécutives à un sinistre.
Elle indique que les différentes mesures prises par les pouvoirs publics à compter du mois de mars 2020 et jusqu’en 2022 en raison de la crise sanitaire ont eu pour effet une suspension ou une réducion très forte de ses activités : fermeture des lieux gérés par le pôle GL EVENTS “Venues”, annulation de tous les événements organisés dans des lieux recevant du public et suspension de ses activités d’organisations d’événements par le pôle GL EVENTS “Exhibitions”, arrêt de son activité de prestations nécessaires à l’organisation d’événements par le pôle GL EVENTS “Live”, et ajoute que cette perte d’activité a généré des pertes d’exploitation.
La partie demanderesse soutient que la mobilisation de la garantie “pertes d’exploitation” ne requiert pas préalablement la caractérisation d’un dommage matériel, tout en affirmant qu’elle justifie en cas de besoin de la survenance d’un tel préjudice.
Les stipulations contractuelles définissant la commune intention des parties et qui ont vocation à gouverner leurs relations sont déterminées s’agissant d’une police d’assurance par les conditions particulières, lesquelles renferment les clauses spécifiques propres à chaque assuré et en tout premier lieu celle relative à l’objet du contrat qui permet de saisir son périmètre d’application.
Au cas d’espèce, le chapitre I des conditions particulières énonce ceci en page 14 : “La police a pour objet de garantir, dans les limites en nature et en montant prévues aux présentes conditions particulières,
•les Assurés contre :
TOUS DOMMAGES MATÉRIELS SOUDAINS ET ACCIDENTELS NON EXCLUS subis par les biens assurés,
Quelle qu’en soit leur origine et de quelque nature que ce soit, sous réserve de la seule application des EXCLUSIONS, ainsi que :
— les Frais, Préjudices et Recours consécutifs à un sinistre,
— les Pertes d’Exploitation résultant d’un sinistre, sauf dérogation partielle et limitée pour les extensions pertes d’exploitation définies en “CHAPITRE III C. Pertes d’exploitation – 3.Estimation du préjudice” (paragraphes L à Q), extensions pour lesquelles les pertes d’exploitation pourront être consécutives à un dommage qui aurait été considéré comme un sinistre tel que défini dans les définitions ci-dessus s’il s’était produit dans un établissement assuré”.
Il se déduit de ces stipulations, parfaitement exemptes de toute ambiguïté, que le contrat d’assurance souscrit par la société GL EVENTS ne couvre que des dommages présentant la caractéristique d’être matériels, lesquels sont définis en page 8 des conditions particulières comme “toute altération, destruction, détérioration, disparition, ou perte d’un bien”.
Cet objet était déjà clairement exprimé au sein de l’offre formulée le 25 juin 2019 par AXA en réponse à la demande émise par Madame [Z] [V] pour le compte de GL EVENTS, qui précisait : “La présente offre a pour objet de garantie l’Assuré contre les dommages matériels de caractère soudains et imprévus, ainsi que les frais et pertes consécutifs, subis directement par les biens assurés du fait d’un événement garanti ou non exclu et ce, dans le cadre d’un périmètre géographique défini”.
Cette interprétation est confirmée par l’intitulé même du contrat “Tous Dommages Sauf et Pertes d’Exploitation consécutives”, l’expression Tous Dommages Sauf renvoyant au type de sinistre, alors que l’expression Pertes d’Exploitation consécutives renvoie au préjudice en lien de causalité avec le dit sinistre.
C’est donc en toute connaissance de cause de cette délimitation du champ d’application que la société GL EVENTS a accepté neuf mois plus tard de conclure le contrat d’assurance dont la mobilisation est sollicitée.
Par ailleurs, les termes mêmes du contrat laissent apparaître là encore sans aucune difficulté d’appréhension que les pertes d’exploitation subies par l’assuré ne sont susceptibles de donner lieu à prise en charge que pour autant que celles-ci découlent d’un sinistre ouvrant lui-même droit à indemnisation, à savoir un dommage matériel sous forme d’atteinte à un bien.
A ce sujet, la société GL EVENTS affirme qu’elle peut effectivement se plaindre d’un tel dommage matériel dès lors que son fonds de commerce, bien assuré par le contrat, a été altéré, détruit ou détérioré par les mesures administratives mises en oeuvre en raison de la crise sanitaire de 2020.
Elle renvoie au point A du chapite I des conditions particulières qui en page 15 définit ainsi les biens assurés : “Les biens assurés se composent, sous réserve qu’il ne fassent pas l’objet d’une exclusion :
•de l’ensemble des bâtiments, occupés en tout ou partie par les Assurés, dont les assurés additionnels sont propriétaires ou qu’ils ont mandat d’assurer,
•de l’ensemble des biens meubles ou immeubles dont les Assurés sont :
— propriétaires,
— détenteurs à quelque titre que ce soit, notamment en tant que locataires, occupants, dépositaires, gardiens, maîtres d’ouvrage.
•Y compris les biens en cours de construction ou de montage, dans les conditions précisées par ailleurs”, avec cette précision que peu importe que la gardre soit matérielle ou juridique.
Suit une liste non exhaustive détaillée des biens en question comprenant les bâtiments, le mobilier, le matériel, les marchandises, les stocks, les approvisionnements et les valeurs.
Il sera rappelé que la composition du fonds de commerce est hybride et hétérogène puisqu’elle rassemble tout à la fois des éléments mobiliers corporels (matériel, équipements, outillages, marchandises, etc) et des éléments incorporels dont la clientèle, le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, l’achalandage, de sorte qu’il est considéré dans sa globalité comme un bien meuble incorporel.
En l’espèce, la société GL EVENTS, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir subi par l’effet des mesures gouvernementales mises en application en raison de la crise sanitaire une atteinte à des bâtiments, des biens meubles, du matériel, des marchandises ou du stock.
S’il est incontestable que la demanderesse a été touchée de plein fouet par la réglementation alors en vigueur dès lors que celle-ci tendait prioritairement à l’interdiction des manifestations culturelles ou sportives qui constituent le coeur de son activité, il n’en demeure pas moins que les pertes d’exploitation subies par la société GL EVENTS constituent des dommages immatériels insusceptibles de prise en charge.
Sur la mobilisation des extensions de la garantie “pertes d’exploitation”
Ces extensions sont au nombre de deux : d’une part, l’extension “contrainte” et, d’autre part, l’extension “carences des fournisseurs et/ou des clients de l’assuré”.
La première est contenue au chapitre III des conditions particulières, dans un point l d’un paragraphe 3 consacré aux principes d’indemnisation au sein d’une partie C dédiée aux pertes d’exploitation. Elle est ainsi libellée : “Les garanties de la police seront acquises aux Assurés lorsqu’ils se trouveront (à la suite d’un sinistre ou, d’un dommage atteignant les biens de leurs voisins qui auraient été considérés comme un sinistre si lesdits voisins avaient fait partie des Assurés) contraints par une autorité publique quelconque (ou par un événement indépendant de leur volonté) de suspendre leur activité ou de surseoir à la remise en activité de leur entreprise.
Dans le cas d’une contrainte administrative, cette extension de garantie cessera de s’appliquer le jour de l’autorisation délivrée par ladite autorité compétente de poursuivre leur activité, dans les limites de la période d’indemnisation. Les Assurés s’engagent à faire diligence pour obtenir cette autorisation”.
Le bénéfice de cette extension requiert donc une suspension d’activité qui soit, dès lors que l’hypothèse de l’atteinte au bien d’un voisin est ici exclue, consécutive à un sinistre, lequel est déterminé ainsi en page 11 des conditions particulières : “Pour l’ensemble des garanties autres que celles ayant pour objet l’indemnisation des conséquences pécunaires de responsabilités encourues par l’assuré et par l’assuré additionnel et garanties au titre du présent contrat, on entend par sinistre la survenance d’un dommage matériel non exclu subi par les biens assurés non exclus résultant d’un événement non exclu ou d’une série d’événements non exclus ayant une cause commune”, les stipulations relatives aux modalités d’imputation d’un sinistre à une période d’assurance précisant ceci : “Dans les cas de dommages en chaîne, d’événements naturels ou d’émeutes et mouvements populaires, il est convenu que la date d’imputation d’un sinistre à une année d’assurance, permettant de déterminer l’étendue des garanties en nature et en montant applicable à ce sinistre, est la date à laquelle survient le premier dommage matériel non exclu”.
Dans la mesure où, comme déjà retenu, la société GL EVENTS n’est pas en capacité de faire état d’un dommage pouvant être qualifié de matériel, l’extension “contrainte” de la garantie “pertes d’exploitation” ne saurait lui bénéficier.
La seconde extension est développée de la manière suivante au point m du même paragraphe 3 de la partie C du chapitre III : “La garantie est étendue, dans les conditions précisées ci-dessous, aux pertes d’exploitaiton subies par l’assuré – durant la période pendant laquelle l’Assuré ne sera plus fourni ou ne recevra plus de commandes sans pouvoir dépasser la durée maximale de la période d’indemnisation – résultant de dommages matériels survenant dans les installations :
•des fournisseurs directs de l’Assuré
•des clients directs de l’Assuré.
Cette extension est accordée dès lors que les dommages matériels affectant les biens de ces cocontractants:
•ne relèvent pas d’une exclusion prévue au présent au contrat,
•ne résultent pas d’un acte de terrorisme ou d’un attentat, survenu dans un pays étranger au pays de l’assuré qui subit le Perte d’Exploitation consécutive à la carence.
Cette extension de garantie est accordée à hauteur des sous-limites figurant au CHAPITRE IV.
Cette extension s’appliquera également suite à un sinistre ayant atteint des équipements informatiques et/ou des supports informatiques d’informations appartenant aux Assurés, et couverts par la Police, et ce même si desdits matériels se trouvent dans des Établissements non assurés par la Police”.
La société GL EVENTS explique que les clients de son pôle de compétences “Live” regroupant le conseil en communication événementielle, diverses prestations de services et l’ensemble des solutions nécessaires à la réalisation des événements et qui sont des organisateurs d’événements (salons, expositions, congrès, réunions sportives, etc) ont été impactés par les mesures administratives contraignantes prises par les pouvoirs publics.
La demanderesse indique qu’en l’absence d’organisation des événements, “leurs fonds de commerce ont été a minima altérés durant cette période impactant leur propre clientèle”.
Elle fait également valoir que son pôle de compétences “Exhibitions”, qui organise des salons et des foires en louant des locaux, n’a pas pu exercer son activité dans la mesure où les bailleurs fournissant les locaux en question ont été contraints de fermer leur porte et cesser leur propre activité, subissant eux aussi “des dommages matériels du fait de l’altération de leurs fonds de commerce”.
Il apparaît cependant que les arguments employés en demande ne tiennent qu’en des propos très généraux, sans le moindre renvoi à un quelconque document justificatif qui aurait trait à des clients ou des fournisseurs tout à fait identifiables.
Au surplus, et à les supposer parfaitement déterminables, les dommages dont il est question ne sauraient constituer des dommages matériels affectant les installations ou les biens des clients et fournisseurs dès lors qu’il s’agit de pertes d’exploitation caractérisant des dommages immatériels insusceptibles de prise en charge.
En conséquence, les deux demandes présentées à titre subsidiaire ne seront pas satisfaites.
Sur la mobilisation des garanties “Perte d’usage” et “Perte de loyers”
Ces deux garanties sont définies en page 19 des conditions particulières, au titre d’un point 12 dédié aux perte de loyers, perte d’usage et complément de loyers, au sein d’un paragraphe C relatif aux frais, préjudices et recours, constitué de 21 points, inséré dans le chapitre I consacré à l’objet du contrat.
La première s’entend de la perte “représentant tout ou partie de la valeur locative des établissements occupés par les Assurés comme propriétaires, en cas d’impossibilité pour eux d’utiliser temporairement tout ou partie de ces établissements”.
La seconde correspond au “montant des loyers des locataires ou sous-locataires dont les Assurés peuvent, comme propriétaires ou locataires principaux, se trouver légalement privés, étant précisé que cette clause ne vise pas les loyers dont les investisseurs, Assurés additionnels, pourraient être privés, et qui sont assurés par ailleurs au CHAPITRE III.C.3.s Loyers des investisseurs ou syndics”.
La société GL EVENTS indique que le pôle de compétences “Venues” s’est trouvé dans l’impossiblité d’utiliser totalement les établissements dont il est propriétaire ou qu’il loue pour la réalisation de ses activités.
Là encore, les écritures en demande sont dépourvues de toute référence à des documents de nature à étayer l’argument dont il est question.
Surtout, le texte préliminaire au point 1 du paragraphe C précité énonce en sa première stipulation que “L’Assureur garantit aux Assurés et aux Assurés additionnels les frais, préjudices et recours suivants qui seraient consécutifs à un sinistre, à concurrence du montant prévu pour ces garanties”.
Comme déjà indiqué, le sinistre susceptible de donner lieu à prise en charge requiert la caractérisation d’un dommage matériel résultant d’une atteinte à un bien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en ressort donc que cet ultime fondement contractuel allégué n’est pas plus pertinent que les autres, de sorte que la société GL EVENTS sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise
Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
La désignation d’un expert n’est jamais de droit mais suppose que celui qui la réclame fasse la démonstration de son impérieuse nécessité.
En l’espèce, la demande formée à titre subsidiaire par la société GL EVENTS tend à la désignation d’un technicien aux fins de détermination du montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d’indemnisation au vu des garanties souscrites et d’évaluation du montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation.
Il s’agit donc pour la partie demanderesse de réclamer une mesure d’investigations destinée au chiffrage d’un préjudice dont le tribunal considère qu’il ne saurait donner lieu à prise en charge par les assureurs AXA XL, GROUPAMA et MMA.
Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à organisation d’une expertise, ni même à injonction aux défendeurs de dire s’ils entendent procéder à la désignation d’un expert chargé d’évaluer les dommages endurés par la société GL EVENTS.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GL EVENTS sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat des assureurs conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler aux parties adverses une somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, cette somme étant fixée en considération de l’équité, indépendamment du montant du litige en jeu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la SA GL EVENTS de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SA GL EVENTS à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la société XL INSURANCE COMPANY SE, de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE et de la SA MMA IARD
Condamne la SA GL EVENTS à régler à la société XL INSURANCE COMPANY SE, à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE et à la SA MMA IARD la somme globale de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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