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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 26 févr. 2026, n° 21/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 21/00947 – N° Portalis DBY6-W-B7F-C7W3
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [D] [L]
né le 09 Décembre 1985 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [P]
né le 12 Juillet 1986 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par : Maître Anne-elise PROUST de la SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
A.M. A. SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES sigle STGS
, demeurant [Adresse 2]
Représenté par : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES
Monsieur [R] [Z]
né le 18 Août 1977 à [Localité 4]
, demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [K] épouse [Z]
née le 12 Octobre 1977 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES
[Localité 5] (décision de désistement d’instance rendu le 24 avril 2023 par Ordonnance du Juge de la Mise en état de [Localité 1] )
, demeurant [Adresse 4]
Représenté par : Maître David GORAND de la SELARL JURIADIS, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 janvier 2026 prorogé au 26 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Maître David GORAND de la SELARL JURIADIS
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
Maître Anne-elise PROUST de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à :
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Maître David GORAND de la SELARL JURIADIS
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
Maître Anne-elise PROUST de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 1ER mars 2018 reçu par Maître [M] [C], notaire à [Localité 6], M [R] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] ont vendu à M [D] [L] et M [X] [J] une maison d’habitation sise au [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8], pour 194.250 euros.
Aux termes d’un courrier du 2 mai 2018, M [D] [L] et M [X] [J] se sont plaints auprès des époux [Z] de dysfonctionnements du réseau d’assainissement des eaux usées.
Suivant exploit du 17 juin 2019, M [D] [L] et M [X] [J] ont fait assigner M [R] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 29 août 2019, la juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Mme [O] [A] en qualité d’expert.
Par actes des 19 et 20 février 2019, M [D] [L] et Monsieur [X] [J] ont respectivement fait assigner la communauté d’agglomération de SAINT LÔ AGGLO et la S.A.S. Société de Travaux Gestion et Services (ci-après désignée comme la S.A.S. STGS) par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de COUTANCES pour que les opérations d’expertise judiciaire leur soient déclarées communes et opposables.
Suivant ordonnance du 28 mai 2020, la juge des référés a déclaré les opérations d’expertise judiciaire précitées communes et opposables à la communauté d’agglomération de [Localité 9] et à la S.A.S. STGS.
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2021.
***
Suivant exploit du 9 août 2021, M [D] [L] et M [X] [J] ont fait assigner au fond M [R] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] par devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de solliciter leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4180 euros au titre des travaux liées l’assainissement,
— 4507,80 euros au titre de la remise en état des lieux,
— 3500 euros au titre de la reprise de malfaçons,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre leur condamnation aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
Suivant exploits des 7 et 10 mars 2022, M [D] [L] et M [X] [J] ont respectivement fait assigner la communauté d’agglomération de SAINT LÔ et la S.A.S. STGS en intervention forcée par devant le tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de solliciter, d’une part la jonction de cette procédure à celle susvisée, et d’autre part, dans l’hypothèse d’un rejet des demandes formées contre M [R] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z], leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4180 euros au titre des travaux liés à l’assainissement, de 4507,80 euros au titre de la remise en état des lieux, et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise et de la procédure de référé.
Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 21.947 suivant ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2022.
***
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 août 2022, la communauté d’agglomération de [Localité 9] a soulevé l’incompétence de la juridiction judiciaire. Puis aux termes de conclusions d’incident notifiées le 17 février 2023, elle a sollicité que lui soit donné acte qu’elle accepte le désistement d’instance de M [D] [L] et M [X] [J] à son égard.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 27 février 2023, la S.A.S. STGS a également soulevé l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative.
M [D] [L] et M [X] [J] dans le cadre de cette procédure d’incident, ont sollicité que soit constaté leur désistement d’instance à l’encontre de la communauté d’agglomération de [Localité 9], que l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.S. STGS soit déclarée irrecevable et qu’un complément d’expertise soit ordonné et confié à Mme [O] [A].
Suivant une ordonnance du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de MM [L] et [J] à l’encontre de la COMMUNEAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 9], a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS STGS et la demande de complément d’expertise et a réservé les dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 26 juin 2025, M [X] [J] et M [D] [L], en demande, sollicitent du tribunal de Céans de bien vouloir :
Déclarer que Monsieur [R] [Z], Madame [I] [K] épouse [Z] sont tenus envers eux de la garantie des vices cachés ;Déclarer responsable in solidum Monsieur [R] [Z], Madame [I] [K] épouse [Z] et la SAS STGS du préjudice résultant de la non-conformité du système d’assainissement de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], cadastré section YV n o [Cadastre 1] et [Cadastre 2], acquis par eux suivant acte de vente du 1 er mars 2018 ;Déclarer Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [K] épouse [Z] solidairement responsables du préjudice subi par eux résultant des infiltrations dans l’habitation par la baie vitrée, des infiltrations dans le garage et des désordre relatifs au crépi ;Condamner in solidum Monsieur [R] [Z], Madame [I] [K] épouse [Z] et la SAS STGS à leur payer à titre d’indemnisation pour les désordres affectant leur système d’assainissement les sommes suivantes :- 4.658,50 € pour la mise aux normes du système d’assainissement
-7.055,10 € pour les frais de remise en état du terrain
— 261,55 € pour la clôture électrique
Condamner solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [K] épouse [Z] à leur payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice complémentaire :- 3.067,79 € pour le remplacement de la baie vitrée
— 4.854,96 € pour la reprise des désordres du garage
Subsidiairement,
Ordonner en tant que de besoin avant dire droit un complément d’expertise sur les désordres affectant la baie vitrée, le crépi et les infiltrations dans le garage, non examinés par l’expert judiciaire, ainsi que la partie non chiffrée relative à la remise en état du terrain après réfection de l’assainissement, et désigner Madame [O] [A] pour y procéder, et dire que l’expert aura pour mission, notamment, outre la mission habituelle, de :- Constater et décrire les désordres affectant l’étanchéité de l’immeuble, notamment de la baie vitrée de la maison, l’étanchéité du garage, le décollement du crépi extérieur ;
— Préconiser les travaux à entreprendre pour y remédier ;
— Evaluer l’ensemble des dommages consécutifs aux désordres, chiffrer le préjudice et le montant des travaux nécessaires ;
— Plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Dire, notamment, si les désordres existaient antérieurement à la vente, étaient apparents ou cachés pour un profane, s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble où le rendent impropre à sa destination ;
— Chiffrer le coût de remise en état du terrain après réfection du réseau d’assainissement ;
Condamner in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [K] épouse [Z] et la SAS STGS à leur payer els somems suivantes :- 4950 euros au titre du trouble de jouissance pour la période de mars 2018 à septembre 2023 ;
— 75 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter d’octobre 2023 jusqu’à la réfection du système d’assainissement ;
— 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [K] épouse [Z] et la SAS STGS aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat du 24 février 2022 ;Débouter Monsieur [R] [Z], Madame [I] [K] épouse [Z] et la société SGTS de toutes leurs demandes contraires aux présentes. »
MM [J] et [L] soutiennent, sur le fondement des articles 1641, 1112-1, 1137 et 1240 du code civil, avoir subi des dommages liés au dysfonctionnement du système d’assainissement du bien qu’ils ont acheté aux époux [G], lesquels avaient parfaitement connaissance de ce vice et se sont rendus coupable de réticence dolosive en passant sous silence ce dysfonctionnement. Ils expliquent que le bon fonctionnement du système constituait pour eux un élément déterminant de leur consentement pour l’acquisition de l’immeuble. De la même manière, ils exposent subir des dommages liés à des infiltrations sur une baie vitrée dont les menuiseries se sont révélées défectueuses.
Ils ajoutent, sur le fondement de l’article L 2224-8 du CGCT et de deux arrêtés ministériels du 7 septembre 2009 et du 27 avril 2012, que la société STGS, agissant en qualité de mandataire du SPANC a engagé sa responsabilité délictuelle compte tenu des négligences dont elle s’est rendue coupable tel que cela ressort du rapport d’expertise. En effet, ils font valoir que le contrôle réalisé par la société STGS en 2017 avant la vente de l’immeuble n’a pas été effectué sérieusement, alors qu’un examen de l’installation et quelques vérifications par un technicien spécialiste des assainissements non collectifs, comme la société STGS, aurait permis, selon eux, de déceler les anomalies mises en évidence par l’expert judiciaire
Ils soutiennent encore, sur le fondement de la garantie décennale, que le garage, réalisé par les époux [G], présente des désordres d’infiltration et décollement du crépi et a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement de travaux le 30 septembre 2011 de sorte que les vendeurs sont débiteurs de plein droit de cette garantie jusqu’en septembre 2021.
Subsidiairement, ils exposent que l’expert a limité sa mission aux désordres liés au dysfonctionnement du système d’assainissement alors qu’il lui appartenait, selon eux, d’examiner tous les désordres qu’ils invoquaient aux termes de leur assignation en référé. Ainsi, ils soutiennent qu’au cas où le tribunal ne s’estimait pas suffisamment renseigné sur le coût de la reprise de ces désordres, il y aurait lieu d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise.
Ils considèrent que le coût des travaux d’assainissement correspond au devis actualisé qu’ils fournissent soit à une somme de 4.658,50 € et que ces travaux vont entraîner une remise en état du terrain qu’ils chiffrent à hauteur de 7.055,10 €.
Ils estiment subir un préjudice de jouissance compte tenu du fait de l’existence d’odeurs nauséabondes, de débordements et d’infiltrations.
Par ailleurs, ils estiment leur préjudice lié aux désordres sur la baie vitrée et le garage aux sommes de 3.067,79 € et 4.854,96 € aux regards des devis de réparation établis.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 21 février 2025, M [R] [Z] et Mme [I] [K] épouse [G], en défense, concluent au débouté de l’ensemble des demandes formulées par MM [L] et [P]. Ils sollicitent en outre leur condamnation à leur régler la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, que les acheteurs ont visité plusieurs fois le bien immobilier de sorte que cette obligation ne peut être mise en jeu.
Pour s’opposer à la demande de réparation d’un préjudice subi du fait de la défectuosité du système d’assainissement sur le fondement des vices cachés formulée par MM [J] et [L], les époux [G] font valoir que l’acte de vente mentionnait l’absence de réseau public et la législation mettant à la charge des communes l’obligation de contrôle des installations d’assainissement non collectif de même qu’il comportait une exclusion expresse de la garantie des vices cachés. Ils ajoutent que l’acte reprenait également les termes des conclusions du diagnostic effectué le 15 novembre 2017 par [Localité 11] mentionnant la nécessité de travaux pour la mise en conformité de l’installation ainsi que des recommandations pour améliorer le fonctionnement à savoir le nettoyage du regard de répartition et la ventilation secondaire devant être remontée à 40cm au-dessus de faîtage. Ainsi, selon eux, la garantie des vices cachés doit être exclue.
S’agissant des autres malfaçons, les époux [G] estiment que les demandeurs, en se contentant de verser de simples photographies, ne rapportent pas la preuve de leur existence réelle.
Ils ajoutent que la baie vitrée a été posée en 2007 et qu’une action fondée sur leur responsabilité décennale est donc forclose. Ils considèrent encore, s’agissant des désordres allégués sur le garage, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage le rendant impropre à sa destination.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 18 juillet 2025, la société de travaux de gestion et services (STGS), en défense, sollicite du Tribunal de Céans de bien vouloir :
DEBOUTER Monsieur [X] [P] et Monsieur [D] [L] de leurs demandes présentées àson encontre,A titre subsidiaire,
LIMITER la somme due au titre de la mise aux normes du système d’assainissement à la somme chiffrée par l’expert judiciaire à hauteur de 4 190 €,DEBOUTER Monsieur [X] [P] et Monsieur [D] [L] des demandes formées au titre de frais de remise en état du terrain et de clôture électrique.A titre subsidiaire,
LES REDUIRE au regard notamment de l’absence de lien de causalité avec la nécessité de remettre aux normes le système d’assainissement et au regard de la vétusté,DEBOUTER Monsieur [X] [P] et Monsieur [D] [L] de leur demande d’indemnité pour trouble de jouissance,A titre subsidiaire,
LA REDUIRE dans de notables proportions.A titre subsidiaire,
S’agissant d’une perte de chance reprochée à la société STGS, LIMITER à 1 % des sommes sollicitées la condamnation de celle-ciCONDAMNER solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [K] épouse [Z] à la garantir sur l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,DEBOUTER Monsieur [X] [P] et Monsieur [D] [L] de leur demande de complément d’expertise,DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire la réduire
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Pour s’opposer à la mise en cause de sa responsabilité, elle fait également valoir que l’expert a établit ses conclusions à partir d’une analyse complète et à la suite d’un certain nombre d’investigations dont elle ne disposait pas au moment du premier contrôle effectué sur la base des renseignements fournis par le maître d’ouvrage.
Elle souligne également être intervenue seulement un an après la précédente vidange du système, à un moment où le regard d’entrée d’épandage n’était pas saturé et aucun écoulement d’eaux usées n’avait lieu à l’air libre, alors que l’expert judicaire est intervenu lui, 3 ans après de sorte que les désordres apparus dans ce laps de temps n’étaient pas décelables par son technicien qui n’a commis aucune erreur.
Elle soutient, sur le fondement de l’arrêté du 27 avril 2012, qu’au moment du contrôle en 2017, l’installation ne remplissait pas les trois critères posés par ce dernier pour être déclarée non-conforme.
Elle explique s’agissant de la contre-pente mesurée lors de l’expertise, qu’elle l’a été à l’aide d’un laser et qu’il s’agit d’une installation enterrée de sorte que cet élément ne peut pas être décelable à l’œil nu et qu’elle n’a pas pour mission, lors d’un diagnostic pour vente, d’identifier et contrôler ce point.
Elle estime par ailleurs que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée compte tenu de l’absence de contrat passé entre elle et les demandeurs.
Elle souligne que l’attention des acquéreurs était spécialement attiré, aux termes de l’acte de vente, sur le fait que l’assainissement n’était pas conforme, qu’ils avaient l’obligation de réaliser des travaux de mise en conformité à leurs frais exclusifs et ont expressément dispensé le notaire de produire un devis des travaux à effectuer de sorte, qu’à supposé qu’elle ait commis une faute, celle-ci n’aurait généré aucun préjudice.
A titre subsidiaire, elle considère, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les époux [G] devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ces derniers ne lui ayant pas transmis l’avis du SPANC de 2007 préconisant la réalisation de travaux.
Elle explique que le préjudice lié à la remise en état du terrain n’a pas de lien de causalité avec le dommage subi de sorte qu’il convient de rejeter cette demande ou de la minorer. Elle considère également que le préjudice subi du fait d’une prétendue faute de sa part doit être analysé en une perte de chance de ne pas avoir acquis le bien qu’elle évalue à 1%. Selon elle, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir effectué plus de vidanges que d’ordinaire et ne rapportent donc pas la preuve de leur coût, ce poste doit donc être réduit à de plus justes proportions.
Enfin sur la demande de complément d’expertise, elle rappelle que MM [J] et [L] ont été débouté de cette même demande par le juge de la mise en état et qu’ils n’ont pas fait appel de cette décision et en ont donc accepté les termes. Elle explique qu’ils n’apportent, depuis cette ordonnance, aucun élément nouveau postérieur.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025, puis mise en délibéré au 27 janvier 2026 prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1532 du code de procédure civile énonce :
Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud’hommes.
En l’espèce, les époux [Z] ont exprimé par RPVA le 10 septembre 2025, leur volonté d’orienter le dossier vers une audience de règlement amiable au regard du fait que des pourparlers ont été amorcés.
De la même manière, la Société de Travaux de Gestion et Services (STGS) a, par message RPVA du 11 septembre 2025, indiqué ne pas être opposée à toute mesure de type audience de règlement amiable ou médiation.
L’ensemble des parties a renouvelé cette demande oralement lors de l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments du dossier et de l’opportunité de régler amiablement le litige, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de règlement amiable du Lundi 30 mars 2026 à 10h00.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :
— RENVOIE l’affaire à l’audience de règlement amiable du Lundi 30 mars 2026 à 10h00 au Tribunal Judiciaire de COUTANCES en salle d’audience A ;
— SURSEOIT sur l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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