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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 23 oct. 2025, n° 23/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
23 Octobre 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00085
N° RG 23/01483 – N° Portalis DB2O-W-B7H-CVQU
DEMANDEUR :
Madame [D] [T] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-2023-00233 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie VIARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 23 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 23 Octobre 2025 à Me Sarah PEREIRA et Me Nathalie VIARD
Expédition délivrée le : 23 Octobre 2025 à Mme [H] et M. [W] (LRAR ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 23 septembre 2025,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [D], [T] [H], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6] (Isère)
et de
— Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (Isère)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9] (Isère)
sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 24 novembre 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par l’un ou l’autre des époux,
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [O] et [Z] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [O] et [Z] en alternance entre les deux domiciles de leurs parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— l’alternance se déroulera du vendredi au vendredi,
— En période scolaire :
* les enfants se trouveront chez leur père du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires,
* les enfants se trouveront chez leur mère du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires,
— Pendant les petites vacances scolaires, l’alternance se poursuivra avec un changement de résidence le vendredi soir à 18h00 et avec alternance pour Noël,
— Pendant les vacances d’été et à compter du premier dimanche des vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine, les enfants seront avec la mère les années paires et avec le père la seconde et la quatrième quinzaine, et inversement les années impaires ;
DIT que chaque période de moitié ou du quart se décompte par la division correspondante du total de jours entiers des vacances aboutissant à un nombre entier identique pour chaque période, avec report du ou des jours de vacances éventuellement issus des décimales sur la fin de la dernière période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père (de 10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez leur mère (de 10h à 18h) ;
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, soit sont effectivement inscrits soit, à défaut, résident habituellement ;
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que la pièce d’identité des enfants, leur carnet de santé et tous les documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront les suivre d’un domicile ou d’un lieu de résidence à l’autre ;
DIT que le parent exerçant le droit d’accueil devra informer l’autre parent au moins un mois à l’avance, par tout moyen, de toute modification de planning ou déplacement professionnel l’empêchant d’accueillir ses enfants afin que l’autre parent puisse s’organiser ou, à défaut de disponibilité de l’autre parent, qu’il puisse faire garder les enfants par un tiers digne de confiance ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante, y compris les frais de cantine) ;
FIXE la contribution mensuelle due par Monsieur [G] [W] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 120 € par mois et par enfant, soit 240 € par mois au total ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à Madame [D] [H] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du mois de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 1er jour du mois correspondant à celui de la présente décision, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
montant initial de la pension x nouvel indice
indice d’origine
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales aux termes des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Madame [D] [H] de sa demande tendant à voir ordonner la rétroactivité du versement de ladite contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à compter du mois de mai 2024 ;
DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’appareillage non remboursés exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire, cours de guitare de [O]…) exposées pour les enfants seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
DEBOUTE Madame [D] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DISPENSE Monsieur [G] [W] de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [D] [H] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter desa notification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception par le greffe ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision pour assurer son caractère exécutoire en cas d’avis de retour non signé des LRAR adressées pour l’intermédiation ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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