Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 6 mars 2025, n° 24/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Références : N° RG 24/01742 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CA7
N° minute : 25/17
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 11/12/2024
1er APPEL : 23/01/2025
DATE DES DEBATS : 23/01/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 6 MARS 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [Z], [P], [F] [H] épouse [J]
née le 30 Mars 1965
[Adresse 2]
[Adresse 36]
[Localité 8]
non comparante
ET :
SGC [Localité 33]
[Adresse 12]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante
Société [25]
Chez [29]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante
Société [26] DE ME [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
1
S.A.S.U. [20]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
S.A.R.L. [35]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
Société [27]
Chez [32] A
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
[38] CHEZ [30]
Pôle surendettement chez [31]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante
[37]
BC 1800 EX 2018 T 47931
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante
S.A. [28]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante, représentée par Madame [D]
SIP [Localité 34]
[Adresse 12]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2024, Mme [Z] [H] épouse [J] a saisi la [23] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Antérieurement, elle a bénéficié de mesures pendant 60 mois.
Lors de sa séance du 30 juillet 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [Z] [H] épouse [J].
Lors de sa séance du 31 octobre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 24 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 540,61 euros, et un effacement de la dette à l’issue du plan à hauteur de 12595,21 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [Z] [H] épouse [J] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024.
Mme [Z] [H] épouse [J] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2024, soutenant que sa situation financière et son état de santé ne lui permettraient pas d’assumer le plan de la commission.
Les parties n’ont pas comparu, hormis la SA [28], dument représentée par Mme [D], laquelle sollicite le maintien du plan prévu par la commission. Le bailleur précise par ailleurs que Mme [Z] [H] épouse [J] ne paye plus le loyer depuis le mois de novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 31 octobre 2024.
Elles ont été notifiées à Mme [Z] [H] épouse [J] le 8 novembre 2024.
Elle a exercé son recours le 27 novembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
— Sur la capacité de remboursement :
Il ressort des éléments produits par la commission que Mme [Z] [H] épouse [J] perçoit des ressources mensuelles de 2073 euros au titre de sa pension d’invalidité (1253 euros) et de sa pension de veuvage (820 euros).
Ses charges mensuelles ont été retenues par la commission à hauteur de 1404 euros par mois.
Compte-tenu des revenus susvisés, la quotité saisissable de Mme [Z] [H] épouse [J], suivant le barème légal des saisies sur les rémunérations en vigueur, est de 540,61 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 540,61 euros apparaît fondée et adaptée, et permettra d’apurer partiellement les dettes dans le délai de 24 mois, Mme [Z] [H] épouse [J] ayant antérieurement bénéficié de mesures pendant 60 mois.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière susvisée de Mme [Z] [H] épouse [J], âgé de 59 ans et bénéficiaire d’une pension d’invalidité, la perspective d’une évolution favorable à moyen voire long terme est extrêmement mince, et à tout le moins hors de proportion avec le montant de ses dettes, fixé à 25 310,42 euros au 4 décembre 2024.
En outre, il ressort des éléments du dossier que le débiteur, s’il connait une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante, et d’autre part, d’affecter la somme de 540,61 euros au remboursement de ses dettes, ainsi que l’a fixé la Commission, et qui correspond à la quotité saisissable suivant le barème légal des saisies sur les rémunérations en vigueur.
Par conséquent, il convient de mettre à exécution le plan que la commission avait prévu : les dettes feront l’objet d’un plan sur 24 mois (Mme [Z] [H] épouse [J] ayant antérieurement bénéficié de mesures pendant 60 mois). L’échelonnement figure dans le tableau ci-annexé, et entrera en vigueur à compter du 5 avril 2025.
A l’issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [Z] [H] épouse [J], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [Z] [H] épouse [J] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 22] ;
REJETTE Mme [Z] [H] épouse [J] quant au fond ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [Z] [H] épouse [J] sur 24 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 avril 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [Z] [H] épouse [J] s’acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [Z] [H] épouse [J] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [Z] [H] épouse [J] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Z] [H] épouse [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [Z] [H] épouse [J] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Z] [H] épouse [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [23].
Ainsi jugé et mis à disposition le 6 mars 2025.
La greffière Le juge
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Réassurance ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Dissolution ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Associé ·
- Opposition ·
- Thermodynamique ·
- Société unipersonnelle ·
- Morale ·
- Délai
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Commandement ·
- Bail d'habitation ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Expertise ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Vente ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Réserve de propriété ·
- Mise en demeure ·
- Immatriculation ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepôt ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Durée ·
- Commerce
- Égypte ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Partie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Renvoi ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Gambie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile
- Désistement ·
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Épouse ·
- État
- Habitat ·
- Bretagne ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.