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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 févr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Février 2026
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2B2
DEMANDEURS
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Maître [G] [Z]
OFFICE NOTARIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 04 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN postulant de Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des demandeurs, Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [Y] ont assigné, devant la présente juridiction, Maître [G] [Z], notaire, aux fins de voir ordonner que cette dernière communique une copie conforme aux originaux, intégrale et lisible de l’acte de vente et ses annexes et surtout de la page 180 reçu par devant elle le 24 mai 2023, actant la vente au profit de [L] [Y] et [B] [K] épouse [Y], relatif à une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, situés [Adresse 3] à [Localité 3] et ce, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qu’elle fournisse des explications sur la présence d’un cadre noir sur la page 180 de l’annexe de l’acte de vente, qu’elle soit condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A ce titre, les demandeurs font valoir qu’ils ont acquis par le ministère de Maître [G] [Z] une maison à usage d’habitation. Suite à cet achat, ils ont fait l’objet de multiples procédures de la part de leur voisin, [T] [A]. Ils indiquent qu’un appel est en cours devant la Cour d’appel de [Localité 4] et que [T] [A] a sollicité dans le cadre d’une demande incidente que les consorts [Y] communiquent une copie conforme aux originaux, intégrale et lisible de l’acte de vente et ses annexes reçus par Maître [G] [Z], et ce, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils précisent que [T] [A] souhaite obtenir la page 180 des annexes de l’acte de vente, dont le contenu est dissimulé par un cadre noir, qui suit immédiatement le plan de servitude en page 179 et sur lequel les époux [Y] fondent la remise en cause de la servitude de passage.
Ils font également valoir qu’ils ont sollicité de Maître [Z] des explications sur cette page noire sans succès.
Ils soutiennent que face à l’inertie de la défenderesse, ils n’ont pas eu d’autres choix que d’initier une procédure contentieuse. Ils précisent également qu’ils risquent une condamnation devant la Cour d’appel de [Localité 4] dans le cadre de la demande incidente, alors qu’ils n’ont aucune responsabilité et qu’ils ne peuvent pas fournir les documents et informations demandés, ces derniers ayant produit ce qu’ils avaient en leur possession.
Ils indiquent également que le notaire est astreint à une obligation de conseil et doit assurer la validité et l’efficacité de ses actes, ce qui justifie la demande d’explication relative au cadre noir figurant sur la page 180.
Maître [G] [Z], par l’intermédiaire de son conseil et des écritures élevées au contradictoire, sollicite le débouté des demandes des consorts [Y]. Elle fait valoir qu’elle a remis spontanément aux époux [Y] l’acte de vente ainsi que ses annexes le 17 juillet 2025. Elle justifie le fait de ne pas avoir transmis les pièces directement au Conseil des époux par le respect du secret professionnel. Elle verse à nouveau l’acte et indique qu’il s’agit de la même version que celle détenue par les demandeurs.
Concernant la page noire, elle indique qu’elle ne peut fournir d’information complémentaire en dehors du fait que cette situation s’explique uniquement par une difficulté technique lors de la copie du document. Elle précise que la page 180 n’est que le dos du plan de la servitude constituant la page 179 et qu’en aucun cas elle constitue un document complémentaire. Elle produit également l’acte de constitution de servitude pour démontrer qu’il n’existait pas de document complémentaire autre que le plan de servitude figurant à la page 179. Cette page noire est ainsi le seul résultat d’une difficulté technique.
L’affaire a été fixée en délibéré au 18 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 04 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du Code de procédure civile qu’à la demande de tout intéressé il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (Civ. 2e, 15 déc. 2005, no 03-20.081). Il convient toutefois de s’assurer qu’aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
En l’espèce, Maître [G] [Z] indique avoir adressé l’acte et ses annexes aux demandeurs le 17 juillet 2025. Elle fournit à ce titre un courriel faisant état de cette transmission. Ce courriel n’est pas contesté par les demandeurs.
De plus, elle fournit à nouveau l’acte complet comportant les annexes dans sa pièce n°1.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande d’explication concernant le cadre noir de la page 180
S’il est demandé en vertu de l’obligation de conseil des notaires à Maître [G] [Z] de s’expliquer sur l’existence de cette page noire, il convient de relever que la défenderesse dans ses dernières conclusions, indique que cette page noire résulte d’un dysfonctionnement technique. Elle précise que cette page ne constitue pas un complément au plan de servitude apparaissant à la page 179. Au soutien de sa prétention, elle fournit la constitution de servitude en date du 14 juin 1990 ainsi que l’état hypothécaire du 10 mai 2023, afin de démontrer que la page 179 est complète et que la page 180 est vierge.
Compte tenu de ces explications, corroborées par les pièces, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’explication concernant le cadre noir affectant la page 180.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Maître [G] [Z] a transmis les documents demandés avant d’être assignée en justice. Par ailleurs, elle ne pouvait, en dehors d’une procédure, transmettre des copies d’actes pour démontrer que la page 180 était vierge.
Dès lors, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles et leurs dépens, les demandeurs étant déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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