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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 17 mars 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00352 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2KJU
Jugement du :
17/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndic. de copro. 11 rue Jouffroy d’Abbans 69009 LYON
C/
[Z] [P] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DUCROT
Expédition délivrée
le :
à : Me JAKUBOWICZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. 11 rue Jouffroy d’Abbans 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, dont le siège social est sis 107 rue Servient – 69003 LYON
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [P] épouse [T], demeurant 16 avenue Burdeau – 69250 NEUVILLE SUR SAONE
représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 350
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 05 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/02/2025
Date de la mise en délibéré : 15/01/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [Z] [P] épouse [T] est propriétaire d’un lot de copropriété dans un immeuble situé 11 rue Jouffroy d’Abbans 69009 LYON.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 11 rue Jouffroy d’Abbans 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, a fait assigner Madame [Z] [P] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir sa condamnation à payer les sommes suivantes :
3.052,73 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 16 mai 2024, outre actualisation à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et a fait l’objet de renvois pour échanges entre les parties.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires s’en rapporte aux termes de ses « conclusions n°2 » régulièrement déposées, et demande la condamnation de Madame [Z] [P] épouse [T] à lui payer les sommes suivantes :
1.572,80 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 4 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [Z] [P] épouse [T] s’en rapporte aux termes de ses « conclusions n°3 » régulièrement déposées, et demande de :
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires en l’absence de tentative de résolution amiable du différend préalablement à l’audience, A titre subsidiaire :
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1du code des procédures civiles d’exécution.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le recouvrement des charges de copropriété constitue une urgence au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile le dispensant de l’obligation d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Il ajoute que seule l’assemblée générale peut concilier, rendant toute conciliation très compliquée, et que toute conciliation en matière de charge de copropriété est impossible compte tenu de ce que chaque copropriétaire serait fondé à solliciter la même remise que celle qui serait accordée. Le syndicat des copropriétaires soutient enfin avoir entrepris plusieurs démarches : courriels, relances, mises en demeure, commandement de payer.
Cependant, le recouvrement des charges de copropriété impayées ne constitue pas une urgence au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est ni interdit au syndicat des copropriétaires, ni impossible de s’engager dans une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
D’autre part, les courriels, relances, mises en demeure ou commandement de payer ne caractérisent pas une tentative de résolution amiable du litige.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la défenderesse serait introuvable, alors au contraire qu’il disposait de son adresse au 78 rue Saint Pierre de Vaise 69009 Lyon puis au 16 avenue Burdeau 69250 Neuville sur Saône, adresses portées sur au moins une partie des appels de fonds et mises en demeure versés au débat par le syndicat des copropriétaires, l’assignation ayant d’ailleurs été remise à domicile.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, devra verser à Madame [Z] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 11 rue Jouffroy d’Abbans 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU CITYA VENDOME LUMIERE ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 11 rue Jouffroy d’Abbans 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU CITYA VENDOME LUMIERE aux entiers dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 11 rue Jouffroy d’Abbans 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU CITYA VENDOME LUMIERE à payer à Madame [Z] [P] épouse [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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