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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01561 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOBF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/01561 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOBF
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[Y] [X] [V]
C/
S.A.R.L. DNL UTILITAIRES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ,, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X] [V]
né le 12 Janvier 1994 à Cognac (16)
de nationalité Française
12 rue des Barbotins
16130 GENSAC-LA-PALLUE
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DNL UTILITAIRES
34 bis la Croix Est
33710 BOURG SUR GIRONDE
représentée par Me Justine NORMAND, avocat au barreau de LIBOURNE
N° RG 23/01561 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOBF
Le 22 août 2022, Monsieur [Y] [X] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Renault type trafic immatriculé FF-401-PA auprès de la société DNL utilitaires pour un montant de 10.990€.
L’acquéreur a été convié par le vendeur à ramener le véhicule pour une intervention le 30 août 2022 effectuant à cette occasion un aller-retour à ses frais de 200 km.
Le 20 septembre 2022, la boîte de vitesses automatique est tombée en panne et le véhicule est resté immobilisé depuis cette date.
L’acquéreur a fait examiner le véhicule afin de faire constater les désordres et chiffrer le montant des réparations ; le garage Renault a établi un devis le 3 octobre 2022 pour un montant de 3.260,77 €, sous réserve de démontage.
L’acquéreur a craint que davantage de désordres ne soit à exclure et il a contacté le vendeur, lequel a interrogé son assureur de garantie contractuelle.
La société Eurola, le 27 octobre 2022, a fait savoir qu’elle refusait la garantie contractuelle souscrite au motif que la panne serait antérieure à la prise de garantie c’est-à-dire de la vente.
En outre, l’acquéreur a fait le reproche au vendeur de ce qu’une erreur de kilométrage portant sur approximativement 700 km aurait affecté la vente du véhicule.
Par assignation délivrée le 8/02/2023, l’acquéreur a assigné le vendeur à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente, restitutions et indemnisations de ses préjudices consécutifs à un vice caché.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13/06/2023, le demandeur sollicitait du Tribunal de :
— juger Monsieur [X] [V] recevable et bien fondé en son action,
— en conséquence,
* à titre principal :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Renault type Trafic immatriculé FF-401-PA intervenue entre Monsieur [X] [V] et la SARL DNL Utilitaires le 22-08-2022,
— ordonner la restitution du prix de vente à Monsieur [X] [V], et condamner par suite la SARL DNL Utilitaires à lui rembourser la somme de 10.990 €,
— condamner la SARL DNL Utilitaires à verser à Monsieur [X] [V] les sommes suivantes :
— 407,88 euros de frais de location d’un camion de déménagement,
— 35 euros de frais de carburant pour les déplacements,
— 211,76 euros au titre de la carte grise,
— 209,27 euros au titre de l’assurance automobile,
— 105 euros au titre du diagnostic Renault,
* à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la nature des désordres et de chiffrer le coût des réparations,
— condamner la SARL DNL Utilitaires au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’acquéreur, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, invoquait l’existence d’un vice caché.
Dans ses conclusions en date du 24/10/2023 le défendeur demandait au tribunal de :
— à titre principal, débouter Monsieur [Y] [X] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [Y] [X] [V] sous toutes réserves de responsabilité et de garantie, et de juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Monsieur [Y] [X] [V],
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [X] [V] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le vendeur contestait l’existence d’un vice caché.
L’ordonnance de clôture était en date du 13/03/2024.
Par décision en date du 28 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— constaté qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour statuer sur les demandes principales ;
— par décision avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise du véhicule, commettant Monsieur [D] [W] pour y procéder,
— dit que Monsieur [Y] [X] [V] fera l’avance des frais d’expertise, et consignera entre les mains du régisseur de ce tribunal une somme de 2.000 euros dans les deux mois à compter du prononcé de la décision,
— réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par courrier signifié par RPVA le 12 juin 2024 sous l’intitulé “demande de désistement”, Monsieur [X] [V] a indiqué par l’intermédiaire de son Conseil ne pas pouvoir engager les frais relatifs à la consignation à valoir sur les frais d’expertise et ne pas entendre poursuivre cette procédure.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SARL DNL Utilitaires demande au Tribunal de condamner Monsieur [Y] [X] [V] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 12 février 2025, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte du désistement d’instance du demandeur, étant précisé qu’en tout état de cause, la décision du 28 mai 2024 avait relevé que le demandeur ne démontrait pas l’existence d’un vice caché, de sorte qu’en l’absence de réalisation de l’expertise ordonnée, les demandes de Monsieur [X] [V] ne pouvaient qu’être rejetées.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] [V] se désistant de la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [Y] [X] [V] sera condamné à verser à la SARL DNL Utilitaires une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [Y] [X] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [V] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [V] à payer une somme de 1.000 euros à la SARL DNL Utilitaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ,.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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