Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 9 févr. 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01248 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVYO – 2EME CH. CAB B
SR/MB
Minute D n°26/00026
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y]
né le 12 Avril 1962 à SIDI AMEUR (TUNISIE), demeurant 58 rue Longue – 57800 FREYMING MERLEBACH
représenté par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
Madame [X] [M] épouse [Y]
née le 01 Janvier 1969 à AIN TROU TRAIBA TRAIFA (MAROC), demeurant 03 rue de la Cité – 57200 SARREGUEMINES
représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1504 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 19 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 09 Février 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [M] épouse [Y] se sont mariés le 04 novembre 2019 à Taza (Maroc).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête conjointe en date du 28 août 2025, Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [M] épouse [Y] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines d’une demande aux fins de divorce.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2026, les conseils des époux indiquent qu’ils ne sollicitent le prononcé d’aucune mesure provisoire.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [M] épouse [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
— juger que la loi française est applicable
— juger que le tribunal judiciaire de Sarreguemines est internationalement compétent pour connaître de la présente procédure de divorce et des mesures concernant les obligations alimentaires
— déclarer la requête conjointe des époux [Y] / [M] régulière, recevable, bien fondée et y faire droit, étant constaté que les parties demanderesses ont notamment formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire
— prononcer le divorce entre les époux [Y] / [M] pour acceptation du principe de la rupture
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— donner acte aux époux de leur proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— constater que Madame [X] [M] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom marital
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux requérants
— fixer la date des effets du divorce à la date du 1er janvier 2025
— constater qu’aucune des parties ne réclame à l’autre le versement d’une prestation compensatoire
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable.
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES
Sur la compétence s’agissant du divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
« a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux ».
Ces critères ne sont pas hiérarchisés et il suffit donc que l’un de ces critères de compétence soit rempli.
L’article 11 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 n’ont plus d’utilité en France pour la détermination de la compétence des juridictions françaises, depuis l’entrée en vigueur du Règlement Bruxelles II ter, qui l’emporte sur tout autre corpus.
En l’espèce, Madame [X] [M] épouse [Y] est de nationalité marocaine, mais la résidence habituelle des deux époux se situe sur le territoire français.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines est donc compétent pour connaître de la présente instance.
SUR LA LOI APPLICABLE
Sur la loi applicable au divorce
S’agissant de la loi applicable à la dissolution du mariage, l’article 19 du règlement UE n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010, dit ROME III sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dispose expressément ne pas avoir d’effet sur les conventions bilatérales ou multilatérales qui règlent les conflits de loi en matière de divorce ou de séparation de corps.
En application de l’artcle 9 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, lorsque l’un des époux est de nationalité marocaine et l’autre de nationalité française, la loi applicable au divorce est, celle de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun.
En l’espèce, Madame est de nationalité marocaine et Monsieur est de nationalité française, et la résidence habituelle des deux époux se situe en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
Par conséquent, la loi française est applicable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Selon l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2025, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [M] épouse [Y] ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucun des deux époux ne sollicite de prestation compensatoire.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, il convient donc de dire que chaque époux conservera ses propres dépens, compte tenu de l’accord entre les parties.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S] [Y], né le 12 avril 1962 à Sidi Ameur (Tunisie),
et de
Madame [X] [M] épouse [Y], née le 1er janvier 1969 à Ain Trou Traiba Traifa (Maroc),
mariés le 04 novembre 2019 à Taza (Maroc),
pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Dol ·
- Vente ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Vendeur
- Enfant ·
- Thaïlande ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Date ·
- Partage amiable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délégation de signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poitou-charentes ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Motif légitime ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Or ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Résiliation du bail ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Installation ·
- Procès ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Historique ·
- Dépassement ·
- Solde ·
- Résolution ·
- Comptes bancaires ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Partage ·
- Désistement d'instance ·
- Employé ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Successions ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Dépens
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Irrégularité ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.