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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01027 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZZF
Minute N° 26/00324
JUGEMENT du 09 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 09 décembre 2025
Date de convocation : 08 janvier 2026
Date de plaidoirie : 10 mars 2026
Date de délibéré : 09 avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 novembre 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Monsieur [Z] [T] une contrainte du 25 novembre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 2.740,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à une régularisation de l’année 2021, 2022, au 2e et 3e trimestres 2023 et au 3e et 4e trimestres 2024.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 09 décembre 2025, Monsieur [Z] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF RHONE ALPES et en l’absence de Monsieur [Z] [T] malgré régulière convocation LRAR revenue signée en date du 13 janvier 2026.
L’URSSAF RHONE ALPES (l’URSSAF) s’en est oralement remise à ses conclusions du 06 février 2026 aux termes de laquelle elle sollicite de valider dans son intégralité la contrainte querellée augmentée des frais de signification et de condamner Monsieur [Z] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoqué, Monsieur [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue.
Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forme
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 15 janvier 2025 (reçue le 16 janvier 2025) contenant l’ensemble des mentions obligatoires afin de lui permettre d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des explications données qu’étant gérant majoritaire de la SARL [1] pour détenir 60 % du capital social de la société jusqu’au 01 janvier 2025 (date de changement de la nature de la gérance à la lecture de la pièce n° 7 produite par l’URSSAF), Monsieur [Z] devait être affilié à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant.
À ce titre, il est donc logiquement redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires comme a déjà pu le juger la présente juridiction dans une décision précédemment rendue le 24 juin 2025.
En l’espèce, l’URSSAF a exposé la situation, les modalités de calcul des sommes réclamées ; elle justifie au travers de tableaux joints à ses écritures les sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable ; elle rappelle que le Code de la sécurité sociale prévoit l’application d’assiettes minimales en cas de revenu déclaré à néant.
Monsieur [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; il n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; il est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Monsieur [Z] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [Z] sera donc tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (76,14 euros).
Partie perdante, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [Z] [T] n’est pas venu soutenir son opposition à contrainte,
VALIDE intégralement la contrainte du 25 novembre 2025 ayant été signifiée le 28 novembre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 2.740,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à une régularisation de l’année 2021 et 2022, au 2e et 3e trimestres 2023 et au 3e et 4e trimestres 2024 et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Z] [T] à payer cette somme de 2.740,00 euros à l’URSSAF RHONE ALPES,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (76,14 euros) sont à la charge de Monsieur [Z] [T] et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHONE ALPES,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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