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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 21 mai 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYDD
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Oliver HASCOÊT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente : Emilie BONNOT
en présence d'[P] [U], auditrice de justice
Greffière : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffière
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYDD
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 novembre 2016, la société ONEY BANK a consenti à M. [T] [L] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1100 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 18,25 % et un taux annuel effectif global de 20,01 %.
Le 26 juillet 2024, la société ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, mis en demeure M. [T] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025, la société HOIST FINANCE AB lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5086,32 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 novembre 2016, outre intérêts au taux contractuel de 15,66 % à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025 et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, ou à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, où plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevées d’office.
À l’audience, la société HOIST FINANCE AB maintient l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir en substance que, pour chaque contrat, le défendeur a reçu la liasse contractuelle comprenant le bordereau de rétractation, la FIPEN, la notice d’assurance et la fiche de dialogue. Elle ajoute que le FICP a été consulté avant l’octroi du crédit et chaque année, et que les lettres annuelles de reconduction du contrat ont été envoyées. Elle fait valoir que le défendeur a manqué à ses obligations, les échéances de prêt étant demeurées impayées à compter du mois de décembre 2023. Elle estime que, si la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, il conviendrait de constater que le défendeur n’a procédé à aucun paiement, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [T] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 29 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’éventuelle forclusion de l’action en paiement, et a mis en demeure la société HOIST FINANCE AB de produire l’historique de l’activité du compte n°2020244083354660 depuis l’origine du crédit conclu le 5 novembre 2016 entre la société ONEY BANK et M. [T] [L].
A l’audience du 19 mars 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, la société HOIST FINANCE AB fait valoir qu’elle rapporte la preuve de l’avenant au contrat du 5 novembre 2016 ayant augmenté la réserve de crédit à la somme de 5000 euros en produisant la fiche de dialogue et la fiche informative signées le 5 novembre 2021 par M. [T] [L], ces documents étant insérés dans une liasse retournée à la société ONEY BANK par celui-ci.
M. [T] [L] a comparu et reconnaît le principe de sa dette. Il sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 7 janvier 2023, comme relevé dans le jugement avant dire droit du 29 janvier 2026 et sans que la société HOIST FINANCE AB ne présente aucune observation sur ce point.
En conséquence, l’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB ayant été introduite le 5 novembre 2025, date de la délivrance de l’assignation, soit plus de deux ans plus tard, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de M. [T] [L] sur le fondement du crédit souscrit le 5 novembre 2016 et augmenté le 5 novembre 2021,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 21 mai 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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