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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 21 mai 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWME
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente : Emilie BONNOT
en présence d'[D] [A], auditrice de justice
Greffière : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffière
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWME
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail en date du 29 juillet 2024, prenant effet au 1er août 2024, M. [X] [O] a donné en location à M. [F] [Q] et Mme [K] [Q] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], 1er étage, avec cave et garage, à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial hors charges de 772 euros et une provision sur charge mensuelle de 78 euros.
M. [F] [Q] et Mme [K] [Q] ont quitté le logement le 16 avril 2025.
Se prévalant de sommes demeurées impayées, M. [X] [O] a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 21 août 2025.
M. [X] [O] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par requête enregistrée au greffe le 28 août 2025 pour demander la condamnation de M. [F] [Q] à lui payer :
la somme de 3374 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayées,la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 par les soins du greffe. M. [F] [Q] n’ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de citation.
M. [X] [O] a fait citer M. [F] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [X] [O] maintient l’intégralité de ses demandes. Il fait valoir que les locataires sont partis sans payer l’intégralité des sommes dues au titre du bail et que ses tentatives de règlement amiable du litige se sont soldées par des échecs.
M. [F] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. L’article 220 du même code prévoit une solidarité entre époux s’agissant des contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, M. [X] [O] produit aux débats le contrat de bail signé le 29 juillet 2024 avec M. [F] [Q] et Mme [K] [Q], ainsi qu’un décompte démontrant que ceux-ci restent lui devoir la somme de 3374 euros au titre des loyers et charges, et après déduction de l’acompte sur le dépôt de garantie de 200 euros payé par les locataires le 5 août 2024.
M. [F] [Q], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Si le bail ne contient aucune clause de solidarité entre les locataires, il résulte des mails envoyés par Mme [K] [Q] à son bailleur que les locataires sont mariés, ce qui est corroboré par le fait qu’ils usent du même nom de famille. Ainsi, les locataires sont tenus solidairement au paiement des loyers et charges.
En conséquence, M. [F] [Q] sera condamné à payer à M. [X] [O] la somme de 3374 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [Q], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à M. [X] [O] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [F] [Q] à payer à M. [X] [O] la somme de 3374 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 avril 2025,
Condamne M. [F] [Q] aux dépens,
— Condamne M. [F] [Q] à payer à M. [X] [O] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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