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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00172 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I34M
Minute N° 26/00427
JUGEMENT du 21 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [L]
Procédure :
Date de saisine : 19 janvier 2026
Date de convocation : 25 février 2026
Date de plaidoirie : 16 avril 2026
Date de délibéré : 21 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Exerçant une activité depuis le 1er octobre 2021 en tant que micro-entrepreneur (via son entreprise « [1] »), Madame [I] [Z] a notamment été arrêt de travail à temps complet :
— du 12 septembre 2023 au 15 septembre 2024,
— du 03 octobre 2024 au 02 novembre 2024,
— du 05 mars 2025 au 18 avril 2025.
À ce titre, elle a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.
La CPAM a procédé à un contrôle administratif du dossier d’indemnisation de Madame [I].
Dans ce cadre, l’agent assermenté dudit organisme a exercé un droit de communication bancaire qui a révélé de nombreux encaissements de chèques et de virements, laissant présager l’exercice d’une activité rémunérée pendant les arrêts de travail.
À l’issue de ses investigations, la CPAM a notifié à Madame [I], par courrier recommandé du 09 octobre 2025, un indu d’un montant de 14.230,57 euros (12.936,88 euros auquel s’ajoutent 1 293.69 euros au titre de l’indemnité de 10 % de frais de gestion) correspondant aux indemnités journalières versées lors de ses arrêts de travail du 12 septembre 2023 au 18 avril 2025 au motif qu’elle avait continué à exercer son activité en tant qu’indépendant durant lesdits arrêts de travail indemnisés.
Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CPAM a également engagé une procédure de pénalité financière à l’encontre de Madame [I].
Le 09 janvier 2026, Madame [I] a contesté devant la Commission de Recours Amiable (CRA) l’indu lui étant ainsi réclamé ; dans sa séance du 23 février 2026, ladite commission a estimé que sa contestation était forclose.
Suivant requête en date du 19 janvier 2026, Madame [I] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester cette décision ainsi que la somme de 14.230,57 euros lui étant subséquemment réclamée.
À l’audience du 16 avril 2026, l’affaire relative audit indu a été retenue en présence de Madame [I] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Madame [I] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de constater qu’elle avait en temps utile chargé un avocat de porter sa réclamation devant la Commission de Recours Amiable (CRA), de constater sa bonne foi tenant les explications qu’elle développe et de cantonner l’indu au prorata des seuls jours travaillés dans la limite de la somme de 500,00 euros.
En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande de constater que Madame [I] a saisi la CRA hors délai de sorte que l’indu querellé est définitif et de condamner par voie de conséquence cette dernière au paiement de la somme de 14.230,57 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de l’indu
Il est rappelé que la procédure en matière de contentieux de Sécurité sociale comprend deux phases successives :
La phase amiable durant laquelle l’assuré doit saisir la Commission de Recours Amiable (sauf exceptions limitativement énumérées) dans les deux mois suivant la notification de la décision qu’il entend contester ;
Puis la phase contentieuse : dans l’hypothèse où la CRA n’a pas fait droit à la demande de l’assuré ou ne lui a pas répondu en temps utile, ce dernier peut alors porter sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire.
Comme mentionné, la saisine de la CRA doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; c’est à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve de la date de notification de sa décision laquelle doit en outre clairement mentionner les délais et voies de recours étant précisé qu’une éventuelle information incomplète et erronée donnée au requérant sur le délai de recours empêche ce délai de courir et interdit en conséquence que lui soit opposée la forclusion.
La forclusion produit alors trois effets cumulatifs :
L’irrecevabilité devant la CRA elle-même : en cas de recours tardif devant la commission, la requête sera déclarée irrecevable ;
La décision querellée devient définitive : si l’assuré ne saisit pas la CRA dans les délais, la décision qu’il entendait contester devient alors définitive/irrévocable et il ne peut plus en contester la validité ;
L’impossibilité de saisir le Tribunal : l’assuré qui ne forme pas son recours dans un délai de deux mois risque de se voir opposer la forclusion par la commission de recours amiable ; il ne pourra plus contester la décision de la CPAM devant le Tribunal ; plus précisément, à défaut de saisine de la CRA, sa demande devant le pôle social du Tribunal Judiciaire est irrecevable ; il s’agit d’une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause ;
En l’espèce, comme en justifie la CPAM, la notification d’indu du 09 octobre 2025 :
Précisait bien à Madame [I] les délais et voies de recours lui étant ouverts dans l’hypothèse où elle entendait en contester la teneur, ce que cette dernière convient,
A été réceptionnée par Madame [I] le 13 octobre 2025 de sorte que Madame [I] disposait d’un délai courant jusqu’au 13 décembre 2025 pour saisir la CRA, ce que cette dernière convient là encore,
Ce n’est toutefois que par courriel du 09 janvier 2026, soit hors délai, que Madame [I] a saisi la CRA ; dans sa séance du 23 février 2026, ladite commission a estimé que sa contestation était de ce fait forclose.
En toute bonne foi, Madame [I] ne nie pas cette chronologie.
Si cette dernière soutient, au surplus sans la moindre preuve, avoir sollicité l’assistance d’un avocat afin de procéder à la saisine de la CRA, elle admet avoir découvert tardivement que ce dernier n’avait adressé aucune contestation à la caisse dans le délai initial alors qu’elle pensait (à tort) que les démarches nécessaires avaient été effectuées.
En l’état de ces constatations, il sera retenu que Madame [I] n’est donc plus recevable à contester l’indu lui ayant été ainsi régulièrement notifié.
Il est rappelé que la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM ne peut être examinée tenant le fait que la demande principale n’est pas recevable (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 novembre 2001, 98-21.342).
La CPAM sera en conséquence invitée, si elle l’estime utile, à poursuivre la procédure de recouvrement à l’encontre de Madame [I].
Partie perdante, Madame [I] sera condamnée aux dépens.
En tout état de cause, rappels sur le fond
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale,
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
[…]
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
[…]
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».
Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée.
Il est ainsi constant qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé :
Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449).
L’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-12.962).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE IRRECEVABLE Madame [I] [Z] en ses demandes,
DIT que la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM de la Drôme ne peut être examinée tenant le fait que la demande principale n’est pas recevable,
INVITE au besoin la CPAM de la Drôme, si elle l’estime utile, à poursuivre la procédure de recouvrement à l’encontre de Madame [I] [Z],
CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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