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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 nov. 2024, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ADIBAT 21, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. CLEF ENERGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [W] [K] épouse [J]
[Y] [J]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. ADIBAT 21
S.A.S. CLEF ENERGIES
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INLA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 18 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [W] [K] épouse [J]
née le 19 Mai 1961 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 12]
M. [Y] [J]
né le 02 Février 1963 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2] – [Localité 12], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.A.R.L. ADIBAT 21
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentées par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 7] – [Localité 4], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. CLEF ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, puis prorogé au 18 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [J] et Mme [W] [K] épouse [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 12] sur laquelle ils avaient installé courant 2013 des panneaux photovoltaïques.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet et 19 août 2024, les époux [J] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la SAS Clef Energies, la SARL Adibat 21et la SA MAAF Assurances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et déclarer que les dépens seront joints au fond.
Les époux [J] exposent que :
ils ont constaté des infiltrations et se sont adressés à la SARL Adibat 21 pour la réfection de la toiture et de la zinguerie autour de la cheminée ; la SARL Adibat 21, assurée auprès de la SA MAAF Assurances en responsabilité décennale a établi plusieurs devis et a procédé à la réfection de la toiture ainsi qu’au remplacement d’une fenêtre de toit ;
préalablement à la réfection de la toiture, la SAS Clef Energies est intervenue pour déposer les panneaux photovoltaïques, puis, après la réfection du toit pour poser les panneaux photovoltaïques ;
le 23 octobre 2023 les époux [J] ont été réveillés en pleine nuit par de l’eau coulant sur leur lit; en urgence, ils ont téléphoné à la SARL Adibat 21 qui est immédiatement intervenue et n’a décelé aucune anomalie sur le toit ;
les époux [J] ont également téléphoné à plusieurs reprises à la SAS Clef Energies qui n’est venue que le 30 octobre 2023 et qui n’a effectué aucune intervention ; cette société n’a pas donné suite à un courrier de mise en demeure du 12 décembre 2023 ;
le 16 février 2024 M. [J] reçu un courrier de la compagnie Juridica intervenant en qualité d’assureur protection juridique de la SAS Clef Energies proposant de diligenter une expertise amiable et contradictoire afin de déterminer les responsabilités, M. [J] ayant fait part de son accord pour cette expertise ;
cette expertise s’est tenue le 18 mars 2024 ; lors de cette réunion les époux [J] ont appris que la SAS Clef Energies avait sous-traité les travaux à une entreprise Saveco qui avait été radiée depuis le 23 février 2021 ; les infiltrations provenant de la toiture ont été constatées mais il n’a pas été possible de déterminer leur origine ;
les époux [J] justifient dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, l’expert amiable ayant conclu au fait qu’il n’était pas habilité à monter sur la toiture et à découvrir et que tout laisse à penser que les infiltrations proviendraient d’une malfaçon dans la pose du bac des panneaux photovoltaïques ; qu’il avait proposé de mettre en place une recherche infiltrations par une société spécialisée mais que cette proposition n’a pas été acceptée.
La SARL Adibat 21 et son assureur la MAAF ne sont pas opposées à la demande d’expertise , aux frais avancés des demandeurs, formulant toutes protestations et réserves sur leur mise en cause respective et demandant la condamnation provisoire des demandeurs aux dépens.
La SAS Clef Energies, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les époux [J] justifient par les pièces versées aux débats, en l’espèce des factures de la SARL Adibat 21 des 18 mai 2017, 10 et 18 juillet 2018 et de la SAS Clef Energies du 23 août 2018, de l’expertise technique contradictoire du 22 juin 2024 d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Il convient de constater que la SARL Adibat 21 et son assureur la MAAF Assurances ne s’opposent pas à cette expertise, formulant toutes protestations et réserves sur leur mise en cause.
Il convient dès lors de faire droit, par application de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande d’expertise judiciaire des époux [J] à leurs frais avancés.
Les dépens seront provisoirement laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [B] [E]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Email : [Courriel 13]
expert près la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 12] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, avec les interventions successives des SARL étant intervenues pour la réfection de la toiture et la dépose et pose des panneaux photovoltaïques ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation (infiltrations en provenance du toit) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [J] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [Y] [J] et Mme [W] [K] épouse [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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