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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 15 janv. 2026, n° 25/03744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00010
DOSSIER : N° RG 25/03744 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2V6
AFFAIRE : [E] [Y], [F] [Y] / S.A. [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à M. Et Mme [Y]
Me BUCUR
Copie(s) délivrée(s)
à Me BUCUR
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEURS
Madame [E] [Y]
née le 25 Décembre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [F] [Y]
né le 26 Novembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 15 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a constaté l’acquisition à la date du 22 août 2024, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y], née [X] d’une part et la SA [7] d’autre part, a ordonné l’expulsion du locataire, a condamné Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y], née [X] à payer à la SA [7] la somme de 5 246,93 euros au titre de l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Ledit jugement a été signifié à Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y], née [X] le 3 novembre 2025.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux leur a été signifié.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 21 novembre 2025, les époux [Y] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi d’un délai pour quitter le logement occupé par eux.
A l’audience du 18 décembre 2025, les époux [Y] demandent un délai d’un an. Ils affirment avoir repris le paiement du montant du loyer avec un versement supplémentaire pour apurer leur dette. Ils déclarent avoir eu un problème familial lié à une tentative de suicide d’un neveu récente ce qui les a empêchés d’effectuer des démarches de relogement. Madame [Y] justifie gagner environ 800 euros par mois et Monsieur [Y] avoir un salaire mensuel de 1 300 euros. Ils expliquent avoir deux enfants à charge de 23 et 25 ans dont un participe au paiement du loyer. Madame [Y] affirme également avoir des problèmes de santé, deux tumeurs sur les ovaires, des problèmes de poumons et un module à la gorge. Enfin, Monsieur [Y] déclare qu’il va faire une demande d’un logement d’urgence auprès de sa boîte d’intérim.
La SA [7] représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [Y] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [Y] aux dépens.
Elle déclare que la dette s’élève à 4 629,64 euros selon décompte en date du 1er décembre 2025. Elle explique que des impayés existent depuis l’entrée dans les lieux, qu’une première résiliation judiciaire était intervenue en 2019, qu’un nouveau bail a pourtant été consenti mais que la situation d’impayée s’est répétée. Elle précise également que les époux [Y] ont bénéficié d’aides significatives à hauteur de plus de 6 000 euros de la part de la [3] et de plus de 3 000 euros de la part du bailleur. S’il y a une reprise des paiements depuis l’audience devant le juge des contentieux de la protection, cette reprise ne peut permettre de considérer les époux [Y] comme de bonne foi. En outre, elle souligne qu’aucune démarche n’a été effectuée par les époux [Y] alors que la procédure d’expulsion a été initiée en juillet 2024.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les époux [Y] ne justifient d’aucune démarche de relogement. Si leur situation familiale liée au suicide de leur neveu peut expliquer une partie de l’inaction, cela ne permet pas de justifier de l’absence de démarche précédemment à cet évènement.
Néanmoins, Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y], née [X] justifient avoir effectué des versements réguliers depuis septembre. La SA [7] reconnaît que la dette n’a pas augmenté depuis l’audience devant le juge des contentieux de la protection. Même si les impayés ont été réguliers, ces versements effectués depuis l’audience démontre une relative bonne volonté manifestée par les occupants.
Par ailleurs, même si Madame [Y] n’en justifie pas, elle évoque plusieurs problèmes de santé.
Enfin, le logement est également occupé par deux enfants à charge.
Par conséquent, compte tenu des versements réguliers, de l’absence d’augmentation de la dette, des conséquences potentiellement néfastes d’une expulsion sans possibilité de relogement au regard de la santé de Madame [Y] et de leur situation familiale, il convient d’accorder à Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y], née [X] un délai pour quitter les lieux à compter de la notification de la présente décision.
Néanmoins, au regard de la nécessité pour les époux [Y] d’effectuer les démarches de relogement rapidement, il y a lieu de leur accorder un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.
L’octroi de ce délai sera toutefois conditionné au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y], née [X], qui bénéficient d’une mesure de clémence, seront condamnés aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité, il y a lieu de débouter la SA [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y], née [X] un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour quitter le logement qu’ils occupent ;
DIT que ce délai est subordonné au paiement, par Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y], née [X], de l’indemnité mensuelle d’occupation au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement de l’indemnité d’occupation, la suspension de la procédure d’expulsion cessera de produire ses effets ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y], née [X] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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