Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 25 mars 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 25 Mars 2026
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4NQ
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (AIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 26 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [E] [U] a fait citer la société PACIFICA ASSURANCES devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire à l’effet de déterminer l’entier préjudice subi des suites de l’accident dont elle a été victime en août 2023 lors d’une randonnée dans le Vercors.
Par ordonnance de référé en date du 04 février 2026, sous la référence RG 26/00017, le Juge a enjoint à Madame [U] de mettre à la cause son organisme social et a radié l’affaire du rôle.
Par assignation régularisée le 16 février 2026, Madame [U] a fait citer la CPAM de la Drôme, a sollicité la jonction de la procédure principale (RG 26/00017 avec ledit appel en cause et a repris sa demande d’expertise telle que formulée à l’encontre de la société PACIFICA.
Par courriel en date du 19 février 2026, le conseil de Madame [U] a sollicité la réinscription de l’affaire au 11 mars 2026. L’affaire a été réinscrite à ladite audience sous la référence RG 26/00174.
La société PACIFICA, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Madame [E] [U] expose avoir souscrit une assurance d’accident de la vie auprès de la société CREDIT LYONNAIS (PACIFICA) et avoir été victime en août 2023 d’un accident lors d’une promenade dans le Vercors.
Elle explique avoir chuté, être tombée sur les genoux et avoir dû être opérée en octobre 2023 puis en novembre 2024.
Une expertise amiable a eu lieu en mars 2025 et un courrier de la compagnie PACIFICA du 06 mai 2025 l’a informé que le contrat d’assurance d’accident de la vie ne pouvait s’appliquer.
Madame [U] conteste les conclusions de l’expertise amiable, souligne qu’elle ne peut toujours pas travailler et sollicite une expertise judiciaire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu d’un litige d’ordre technique entre les parties, Madame [U] contestant le rapport d’expertise amiable ayant été réalisée à l’initiative de l’assureur.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [O] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité Maison médicale Muzolaise [Adresse 3], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0475071414, lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties, en avisant leurs conseils,
Se faire communiquer par la partie demanderesse ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée tous documents utiles à sa mission, en particulier l’entier dossier médical et les documents relatifs à l’état antérieur,
Examiner Madame [E] [U],
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime ; reprendre le rapport de la première expertise) ;
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Décrire, en cas de difficultés particulière éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste d’emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialise ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs la consolidation sont prévoir (préciser le cas échant la périodicité du renouvèlement des appareils et des fournitures) ;
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’évènement dommageable et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur ou de toute cause dans les conditions qui seront précisées,
Dire sur le plan médical, si la chute dont a été victime Madame [E] [U] en août 2023 est assimilable à un accident de la vie,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 € qui sera consignée par la demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parents ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Copie ·
- École ·
- Partie
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Assistant
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Garantie de passif ·
- Responsabilité limitée ·
- Prix ·
- Protocole ·
- Financement ·
- Comptes sociaux ·
- Préjudice ·
- Capital
- Banque ·
- Traitement discriminatoire ·
- Appareil électronique ·
- Facture ·
- Marque ·
- Valeur ·
- Bien mobilier ·
- Contrat d'assurance ·
- Achat ·
- Contrats
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Abus ·
- Permis de construire ·
- Veuve ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Emplacement réservé ·
- Construction ·
- Identité ·
- Associations
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétractation ·
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Prêt
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Chargement ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Aide
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.