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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 6 déc. 2024, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZTR
N° de Minute : 24/00291
JUGEMENT
DU : 06 Décembre 2024
S.A. FRANFINANCE
C/
[R] [T] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 06 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 NOVEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 DÉCEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre électronique n°26211665810 acceptée le 21 décembre 2021, la société Franfinance a consenti à Mme [R] [X] née [T] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 5000 euros. Elle a souscrit à cette occasion une assurance auprès de la SOGECAP et SOGESSUR, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mai 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 169 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 août 2023 et distribuée le 31 août 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme totale de 6449,58 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2024, la société Franfinance a assigné Mme [R] [X] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son action ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5563,34 euros se décomposant comme suit : 845 euros au titre des mensualités impayées ; 5095,20 euros au titre du capital restant dû ; 347,93 euros au titre des intérêts de retard ; 475,21 euros au titre des indemnités légales ; après déduction de la somme de 1200 euros au titre des acomptes versés par la défenderesse ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens. Le 17 avril 2024, Mme [R] [X] née [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
Le 13 juin 2024, ladite Commission l’a déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement. La créance n°26211665810 fait partie du projet conventionnel de réaménagement des dettes de la débitrice proposé le 30 septembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 juin 2024. Mme [R] [X] née [V] a comparu.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024.
A cette audience, la juge a notamment soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de remise d’un bordereau de rétractation.
La société Franfinance, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation.
Mme [R] [X] née [V] ne comparait et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement , agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité de la situation de de Mme [X] prononcée par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Sur la demande principale en paiement de la société Franfinance
→ Sur la déchéance du terme du contrat :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’article 4.5 du contrat stipule : « (…) en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le Prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés. Le Prêteur peut également exiger le paiement d’intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif, ainsi que le paiement d’une indemnité et exiger le remboursement des frais taxables occasionnés par votre défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
Ces dispositions ne dispensent pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mai 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 169 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 août 2023 et distribuée le 31 août 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme totale de 6449,58 euros au titre du solde du crédit.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme le 16 août 2023.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°26211665810 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Rétractation de l’acceptation » (article 3.3) laquelle stipule :
« Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de 14 (quatorze) jours calendaires révolus à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau de rétractation détachable joint après l’avoir dûment rempli et signé. (…) ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Mme [X] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteuse ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 21 décembre 2021, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°26211665810.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société Franfinance sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique du prêt expurgé des intérêts, cotisations d’assurance et frais et du décompte de du 8 mars 2024 que Mme [X] a réglé la somme de 3199 euros avant la déchéance du terme, la somme de 1200 euros après la déchéance du terme et qu’elle a emprunté la somme totale de 6230 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 6230 – 3199 – 1200 = 1831 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Franfinance ne justifie pas d’un pouvoir de SOGECAP et de SOGESSUR pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal majoré.
*****
Par conséquent, Mme [X] sera condamnée à payer la somme de 1831 euros au titre du solde du crédit n°26211665810 à la société Franfinance, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 août 2023.
Il y a lieu de rappeler que, le cas échéant, l’exécution de cette condamnation sera différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, et qu’en d’inexécution par la débitrice des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence ni caractérisé de préjudice indépendant du retard de paiement du débiteur. En conséquence, la société Franfinance sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Franfinance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°26211665810 en date du 16 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Franfinance à compter du 21 décembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [R] [X] née [V] à payer à la société Franfinance la somme de 1831 euros (mille huit cent trente et un euros) au titre du solde du crédit n°26211665810, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 août 2023 ;
RAPPELLE, le cas échéant, que l’exécution de cette condamnation sera différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, et qu’en d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
DEBOUTE la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Franfinance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [X] née [V] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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