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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 janv. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00395 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INLD
AFFAIRE : [U] / [J]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C] [H] [U]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Z] [B] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 14 mai 2025 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [O] [Z] [B] [J]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
et
Monsieur [V] [C] [H] [U]
Né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 8],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 15 mars 2024,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du dimanche soir au dimanche soir suivant,
— les semaines impaires au domicile du père, à compter du dimanche des semaines paires,
— les semaines paires au domicile de la mère, à compter du dimanche des semaines impaires,
* le jour de Noël le père a les enfants du 25 décembre à 10h au 26 à 10h les années paires, la mère a les enfants du 25 décembre à 10h au 26 à 10h les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile paternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, et inversement pour la mère,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
DIT que les frais scolaires des enfants, de cantine, de téléphone, d’équitation seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais de mutuelle des enfants seront pris en charge par le père sur sa mutuelle,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [O] [J] et Monsieur [V] [U] aux dépens pour moitié chacun.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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