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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 juin 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00931 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYUR
Minute N° 26/00478
JUGEMENT du 11 JUIN 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant(e), assisté(e) de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
MDPH 26
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [P]
Procédure :
Date de saisine : 27 octobre 2025
Date de convocation : 19 janvier 2026
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [S] (assuré social en cours de « transition de genre ») bénéficie depuis 2023 d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée, d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) valable jusqu’en 2028, d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et d’une CMI mention « stationnement », également valables jusqu’en 2028, ainsi que d’une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).
Le 19 décembre 2024, [N] [S] a déposé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la MDPH de la Drôme (il s’agit de sa deuxième demande, une première demande ayant été vainement formulée en 2023).
Par une décision en date du 07 mars 2025, la CDAPH a rejeté la demande de PCH de [N] [S] en considérant que sa situation n’ayant pas évolué, il/elle ne remplissait toujours pas les critères d’attribution de cette prestation.
[N] [S] a alors formé un recours administratif à l’encore de cette décision.
Le 16 mai 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à sa réclamation.
Suivant requête adressée au greffe le 27 octobre 2025, [N] [S] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 24 mars 2026 puis à celle du 14 avril 2026 afin de permettre à la MDPH de prendre connaissance des écritures et pièces de [N] [S].
À l’audience de renvoi du 12 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de [N] [S] assisté (e) de son conseil et de la MDPH de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de [N] [S] a oralement exposé ses conclusions aux termes desquelles il demande de :
— Dire et juger que la situation de [K] [N] (nom d’usage [S] [N]) remplit l’ensemble des conditions légales d’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap,
— Ordonner à la MDPH de la Drôme de procéder à l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre :
D’une aide humaine à hauteur de cinq heures par jour,D’une aide technique pour le remboursement de l’achat d’un fauteuil électrique d’un montant de 1.790,00 euros,D’une aide financière couvrant les surcoûts de transport liés au handicap à hauteur de 6.609,24 euros annuels,D’une aide financière destinée à compenser les dépenses alimentaires spécifiques liées à l’état de santé d’un montant de 427,35 euros annuels,D’une aide financière destinée au remboursement de l’achat d’un dispositif de stimulation du nerf vague et du soulagement des douleurs d’un montant de 205,95 euros
— Ordonner que les droits reconnus au titre de la prestation de compensation du handicap produiront effet rétroactif à compter de la décision initiale annulée du 07 mars 2025, confirmée le 16 mai 2025, et donneront lieu à la liquidation des sommes dues,
— Condamner la MDPH de la Drôme à verser à Maître [W] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La MDPH a tout autant oralement exposé son mémoire aux termes duquel elle sollicite de :
Confirmer la décision du 16 mai 2025 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant refusé l’attribution de la prestation de compensation du handicap à [S] [N],
Subsidiairement, refuser l’allocation d’aide humaine ; refuser l’aide financière au titre des compléments alimentaires ; refuser l’aide financière au titre des déplacements.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L 245-3 et D 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Il est rappelé que la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie ; la PCH ne consiste pas à octroyer un revenu (rôle de l’AAH) mais à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides.
La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne ; en prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.
La PCH s’adresse plus particulièrement aux personnes qui souffrent d’une voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours ; le degré de gravité exigé est posé à l’article D 245-4 du CASF qui définit deux types de difficultés que doit rencontrer la personne handicapée pour bénéficier de la PCH, à savoir présenter alternativement :
Soit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité (cas d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée) telle que définie dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel ;
Soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités (cas d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée) telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel ;
Étant cumulativement exigé que ces difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités soient définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Selon l’annexe 2-5, la détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Ces activités, répertoriées dans un « référentiel » relèvent des quatre domaines suivants :
La mobilité (se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine),
L’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas),
La communication (parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication),
Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement, gérer sa sécurité, entreprendre des tâches multiples).
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 : aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement ;
1 : difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité ;
2 : difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;
3 : difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;
4 : difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Selon les dispositions de l’article L 245-3 du CASF,
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. À compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
Il s’ensuit que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la PCH, [N] [S] doit donc notamment justifier :
D’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité (ne peut pas du tout réaliser l’activité) OU d’une difficulté grave (peut réaliser l’activité mais difficilement et de manière altérée) la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées audit référentiel ;
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
En l’espèce, le conseil de [N] [S] met en avant le fait, pièces à l’appui, que :
La MDPH n’a pas procédé à une étude régulière et contradictoire du dossier, n’a pas procédé à une analyse individualisée de la situation et lui a opposé un rejet rédigé de manière stéréotypée ;
Son client présente un état d’épuisement sévère et généralisé, accompagné de douleurs chroniques et intenses empêchant d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne et nécessitant l’interruption de ses études littéraires ; ses diverses pathologies ont un retentissement fonctionnel majeur sur les actes ordinaires de la vie quotidienne ;
Il est atteint de plusieurs affections de longue durée, dont la combinaison et la gravité entraînent une perte significative d’autonomie : épilepsie généralisée tonico-clonique diagnostiquée en 2015, encéphalomyélite myalgique de stade sévère (syndrome de fatigue chronique) apparue en 2019 et formellement diagnostiquée en 2021, vascularite à immunoglobuline A avec atteinte rénale évoluant depuis 2024 et dysphorie de genre, reconnue au titre de l’affection de longue durée n° 31 ; ont également été diagnostiqués, un syndrome de surchissement bactérien de l’intestin grêle, et un syndrome d’activation mastocytaire ; par ailleurs, depuis 2020, il souffre d’une tendinopathie chronique de l’épicondylite et épitrochléite résistante aux traitements, entraînant une perte d’usage fonctionnelle de la main gauche, ce qui aggrave encore la dépendance dans les gestes du quotidien en particulier la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’entretien du logement ;
L’ensemble de ces pathologies nécessite un traitement médicamenteux lourd et quotidien, associant notamment antiépileptiques, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires antalgiques et oxygénothérapie, ainsi qu’un suivi pluridisciplinaire régulier en particulier en neurologie, médecine interne, néphrologie, pneumologie, ORL, algologie ;
Il produit diverses pièces au soutien de ses demandes dont notamment : un certificat médical de l’algologue [Y] en date des 1er et 22 novembre 2024, un certificat médical du Docteur [I] en date des 24 mars et 15 juillet 2025, un certificat médical du Docteur [V] en date du 04 juillet 2025, ainsi que diverses attestations ;
Il conclut que son client remplit les conditions requises pour présenter plusieurs difficultés graves ou absolues et se trouver dans une situation de dépendance majeure concernant ses besoins élémentaires, l’exercice des activités essentielles de la vie quotidienne.
En défense, la MDPH de la Drôme soutient que :
Le dossier de l’assuré a été régulièrement instruit par une équipe ayant mené de multiples évaluations dans un cadre pluridisciplinaire ; il a par ailleurs bien été tenu compte du projet de vie tout en ajoutant que l’assuré n’a jamais sollicité d’être entendu ; la décision rendue est en outre bien motivée ;
Sur le fond, elle met en exergue le fait qu’à la lecture du certificat médical du Docteur [Q] du 05 décembre 2024 produit à l’appui de la demande, l’assuré ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la PCH, les équipes d’évaluation n’ayant pas identifié la présence d’au moins deux difficultés graves ou d’une difficulté absolue dans la réalisation des activités mentionnées au chapitre premier de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles ; selon ce certificat médical, l’assuré ne présente qu’une seule difficulté grave reconnue relative aux déplacements (reconnue par l’équipe d’évaluation), insuffisante toutefois pour ouvrir droit à la PCH ; il ne présente pas d’autres difficultés concernant les actes listés par l’annexe 2-5 ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait reconnu que l’assuré est éligible à la PCH, elle sollicite le rejet de la demande d’allocation d’aide humaine (l’assuré ne se mettant pas en danger et ne compromettant pas son intégrité ou sa sécurité lorsqu’il est seul), le rejet de la demande d’aide financière au titre des déplacements (ceux-ci relevant du champ de l’assurance maladie) et le rejet de la demande d’aide financière au titre des compléments alimentaire (non couverts par le CASF).
SUR CE, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
* Sur la régularité de la procédure :
C’est sans la moindre preuve concrète que l’assuré soutient que la MDPH n’aurait pas procédé à une étude régulière et contradictoire du dossier, n’aurait pas procédé à une analyse individualisée de la situation et lui aurait opposé un rejet rédigé de manière stéréotypée ; en tout état de cause, toute éventuelle irrégularité en ce sens aurait simplement pour conséquence de pouvoir « plus facilement » en contester le bien-fondé, sans pour autant que l’assuré puise revendiquer le bénéfice d’un « accord implicite » de prise en charge.
* Sur le fond :
Comme le fait justement remarquer la MDPH, le certificat médical du Docteur [Q] du 05 décembre 2024 produit à l’appui de la demande de PCH fait globalement état d’une « relative autonomie » de l’assuré, la plupart des cases étant cochées en « A » (activité réalisée sans difficulté et sans aucune aide) ou « B » (activité réalisée avec difficulté mais sans aide humaine) ; il n’est toutefois pas contesté par la MDPH que l’assuré présente bien une difficulté grave relative aux déplacements (case d’ailleurs cochée en « C ») ;
Si certaines cases sont cochées en « D » (« activités non réalisées), il s’agit toutefois d’activités (faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères) non expressément visées par les quatre domaines élémentaires relevant de la PCH ;
Pour autant, la MDPH a occulté le fait que ledit certificat médical par la suite dressé le 27 mars 2025 (soit dans un temps proche de la demande du 19 décembre 2024) mentionne également (confer pages finales) des difficultés de préhension de la main, d’entretien personnel (assurer l’hygiène, prendre ses repas) sans pour autant quantifier avec précision l’ampleur de ces difficultés ;
L’assuré produit en outre diverses pièces médicales, en grande partie contemporaines à la date de sa demande de PCH, faisant ressortir le fait qu’il présenterait des difficultés plus amples que celle reconnue par l’équipe d’évaluation, engendrant une perte d’autonomie importante ; le Docteur [I] (certificat médical du 24 mars 2025) fait état du fait que l’assuré est dans « l’incapacité d’effectuer totalement ses soins d’hygiène » ; le Docteur [V] (certificat médical du 04 juillet 2025) fait également mention du fait que l’assuré est dans l’incapacité d’assurer ses soins d’hygiène quotidienne et de sa situation de dépendance et d’insécurité tout en concluant à la nécessité d’une aide humaine ; diverses personnes attestent en outre de ses problèmes de motricité fine, de communication, de prise des repas, de son état de dépendance pouvant compromettre son intégrité ou sa sécurité….
Pour autant, l’ampleur même de ces difficultés (absolue, grave, modérée ?) n’y est pas suffisamment explicitée, de sorte que la religion de la présente juridiction n’est pas pertinemment éclairée.
Il ressort globalement de ces constatations que l’assuré pourrait présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité (ne peut pas du tout réaliser l’activité) OU d’une difficulté grave (peut réaliser l’activité mais difficilement et de manière altérée) la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées audit référentiel, et que les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités pourraient être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, il y a lieu de réserver les demandes plus amples ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de [N] [S] (assuré social en cours de « transition de genre ») et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur :
[B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de GRENOBLE avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de [N] [S],
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Examiner [N] [S],
Dire si, en application des dispositions du Code de l’action sociale et des familles et notamment son annexe 2-5, ledit assuré pouvait ou pas prétendre, à la date de sa demande (soit le 19 décembre 2024), au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH),
Dire si, en application notamment des dispositions du Code de l’action sociale et des familles et notamment son annexe 2-5, les diverses demandes dudit assuré (aide humaine, technique et financières) relèvent de la législation sur le handicap et sont médicalement fondées,
Faire toutes observations utiles
DIT QUE Madame [N] [S] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT QUE la MDPH de la Drôme devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
INVITE la MDPH de la Drôme à participer auxdites opérations expertales,
RAPPELLE QUE l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CNAM,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au Juge son acceptation en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de 6 mois à compter de son acceptation,
RÉSERVE les demandes plus amples et les dépens,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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