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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 19 mai 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00006 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3LF
N° minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [E] [Q]
né le 14 Janvier 1958 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
CAF DE L’ARDECHE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— -----------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2025, M. [E] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation.
La commission de surendettement de la Drôme a déclaré, dans sa séance du 23 octobre 2025, M. [E] [Q] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a ensuite dressé l’état détaillé des dettes, dont M. [E] [Q] a accusé réception le 13 décembre 2025.
Par courrier envoyé le 17 décembre 2025, M. [E] [Q] a déclaré contester cet état et a notamment demandé la vérification de la créance attribuée à la CAF de l’Ardèche, chiffrée à 21,39 euros par la commission.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection suivant courrier daté du 15 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 avril 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
À cette audience, M. [E] [Q] indique qu’il ne comprend pas à quoi cette somme correspond, ayant fait l’objet d’avis à tiers détenteur pour rembourser l’ensemble des pensions alimentaires payées par la CAF.
La CAF de l’Ardèche n’a pas comparu et n’était pas représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, la demande du débiteur a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.
Sur l’absence de comparution de la CAF de l’Ardèche
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la CAF de l’Ardèche a fait parvenir un courrier dans lequel elle indique vouloir comparaître par écrit, et avoir transmis son écrit au débiteur par lettre recommandée. Toutefois, elle ne justifie ni de l’envoi de ce courrier, ni du fait qu’il aurait été présenté au domicile du débiteur avant l’audience.
En conséquence, la comparution par écrit de la CAF de l’Ardèche n’est pas valable.
Sur la créance la CAF de l’Ardèche
En application de l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, le créancier n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait parvenir d’élément à la juridiction de nature à établir sa créance dans les conditions fixées par l’article R.713-4 du code de la consommation. En outre, aucune pièce n’a été adressée par la CAF de la Drôme à la commission pour justifier du principe et du montant de sa créance.
En conséquence, il y a lieu d’écarter la créance de la CAF de l’Ardèche de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Ecarte la créance de la CAF de l’Ardèche de la procédure de surendettement,
— Renvoie le dossier à la commission,
— Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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